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15/11/2004 | FRANCE | N°2003/05504

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 15 novembre 2004, 2003/05504


15/11/2004 ARRÊT N°480 N°RG: 03/05504 OC/EKM Décision déférée du 14 Novembre 2003 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/2672 Mme X...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANTE Madame Y... représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Thierry EGEA, avocat au barreau de TARN ET GARONNE INTIME SYNDICAT DE COPROPRIETE B représenté par son syndic la SARL C représenté par la SCP

RIVES PODESTA, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Claude OLIVIE-LATOUR, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSI...

15/11/2004 ARRÊT N°480 N°RG: 03/05504 OC/EKM Décision déférée du 14 Novembre 2003 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/2672 Mme X...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANTE Madame Y... représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Thierry EGEA, avocat au barreau de TARN ET GARONNE INTIME SYNDICAT DE COPROPRIETE B représenté par son syndic la SARL C représenté par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Claude OLIVIE-LATOUR, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2004 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président M. ZAVARO, conseiller O. COLENO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats :

Z... KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par H. MAS - signé par H. MAS, président, et par Z... KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Madame Y... est propriétaire d'un appartement et d'un cellier dans l'immeuble en copropriété.

Suivant acte d'huissier du 12 juillet 2002, Madame Y... a fait citer le syndicat des copropriétaires B représenté par son syndic le cabinet C devant le tribunal de grande instance de Toulouse en nullité de l'assemblée générale du 28 mars 2002, convoquée par un syndic dont le mandat était expiré, désignation d'un administrateur provisoire et dommages et intérêts.

Par le jugement déféré du 14 novembre 2003, le tribunal, considérant que l'assemblée générale était régulière pour avoir été convoquée par le syndic avant l'expiration de son mandat, ce que ne compromettait pas l'absence de délibération distincte sur l'ouverture d'un compte séparé, a rejeté les demandes de Madame Y..., ainsi qu'inversement celle en dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires . Madame Y..., régulièrement appelante, poursuit la réformation de cette décision et demande à la Cour, constatant la nullité du mandat du syndic résultant de l'assemblée générale du 18 mars 1999 faute de vote sur l'ouverture d'un compte séparé, de prononcer par voie de conséquence la nullité de l'assemblée générale du 28 mars 2002, désigner un administrateur et ordonner un audit des comptes aux frais du cabinet C.

Elle soutient successivement: - que le mandat donné au cabinet C le 6 janvier 1993 était expiré lorsque l'assemblée générale suivante du 6 mars 1996 a été convoquée pour son renouvellement, de sorte qu'il n'avait pas de mandat valable avant l'assemblée générale du 28 mars 2002; - que le délai légal de 3 ans pour le mandat du syndic doit se compter de quantième à quantième à compter de la première désignation, quelles que soient les variations de dates des assemblées générales; - que l'assemblée générale du 18 mars 1999 était nulle faute de vote sur l'ouverture d'un compte séparé, de sorte que le syndic n'avait pas qualité pour convoquer en 2002; - que l'assemblée générale du 28 mars 2002 n'a pas délibéré sur l'approbation du contrat de syndic et sur ses honoraires, ce qui la rend nulle;

Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement dont appel mais, au bénéfice d'un appel incident, demande à la Cour de lui allouer la somme de 1.000 ä à titre de dommages et intérêts

pour procédure abusive, son maintien par la voie de l'appel paralysant l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale,certaines importantes.

Il soutient que seul est décisif le fait que le syndic ait été en fonction au moment où l'assemblée générale a été convoquée, dans les trois ans de la date de l'assemblée générale qui a procédé à sa précédente désignation, ce qui a toujours été le cas et ne conduit pas à rallonger son mandat. L'absence de contrat initial est couvert par l'article 42, l'invalidité de la désignation du 18 mars 1999 qui n'a pas été prononcée à la date des convocations à l'assemblée générale du 28 mars 2002 ne peut en affecter la validité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que c'est par une exacte application de la loi que le premier juge a retenu qu'il ne se trouvait pas en l'occurrence de cause de nullité de l'assemblée générale attaquée dans la computation des délais de désignation du syndic;

que le mandat de celui-ci courait dans tous les cas à compter de l'assemblée générale qui l'instituait ou le renouvelait pour expirer trois ans plus tard, ce qui ne conduit pas à le maintenir à chaque fois en fonction au-delà de trois ans dès lors qu'à l'expiration du délai, il n'a juridiquement plus de mandat jusqu'à sa prochaine désignation;

que dès lors qu'aucune action visant à contester la validité de la délibération de l'assemblée générale du 18 mars 1999 prolongeant le mandat du syndic n'a été engagée dans le délai de deux mois, ce qui n'est pas prétendu, le syndic était en exercice le 12 ou le 15 mars, date de la convocation de l'assemblée générale du 28 mars 2002;

mais attendu qu'aux termes de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 en sa rédaction antérieure au 13 décembre 2000, le mandat du syndic est nul de plein droit, faute par lui de faire

délibérer l'assemblée générale sur l'ouverture ou non d'un compte séparé lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans;

que le syndic n'ayant pas fait délibérer l'assemblée générale du 18 mars 1999, ni aucune autre dans le délai de trois ans avant celle du 28 mars 2002, sur l'ouverture ou non d'un compte séparé, son mandat était nul de plein droit;

qu'il ne pouvait donc valablement convoquer l'assemblée générale du 28 mars 2002, peu important, s'agissant d'une nullité de plein droit, que celle-ci n'ait pas été judiciairement constatée au jour où les convocations étaient délivrées;

Attendu que la demande en désignation d'un administrateur provisoire est recevable, la copropriété se trouvant dès lors dépourvue de syndic;

qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'audit des comptes, non motivée;

Attendu qu'il suit du succès des prétentions de l'appelante que les demandes de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formées par le syndicat des copropriétaires doivent être rejetées;

Attendu qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne s'oppose à l'application, en faveur de Madame Y..., des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, Constate la nullité du mandat du syndic, et prononce en conséquence la nullité de l'assemblée générale du 28 mars 2002; Désigne Madame A..., ou à défaut Madame Z..., experts inscrits sur la liste de la cour d'appel de Toulouse, en qualité d'administrateur

provisoire de la copropriété B, avec mission, dans le délai de trois mois de la signification du présent arrêt, de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic; Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne le syndicat des copropriétaires B, à payer à Madame Y... la somme de 400 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne le syndicat des copropriétaires B aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux exposés tant devant Cour d'Appel de Toulouse qu'en première instance et reconnaît, pour ceux d'appel, à la SCP MALET, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président et Z... KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : Z... KAIM-MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2003/05504
Date de la décision : 15/11/2004

Analyses

COPROPRIETE

Aux termes de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 en sa rédaction antérieure au 13 décembre 2000, le mandat du syndic est nul de plein droit, faute par lui de faire délibérer l'assemblée générale sur l'ouverture ou non d'un compte séparé lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans.Le syndic n'ayant pas fait délibérer l'assemblée générale du 18 mars 1999, ni aucune autre dans le délai de trois ans avant celle du 28 mars 2002, sur l'ouverture ou non d'un compte séparé, son mandat était nul de plein droit. Il ne pouvait donc valablement convoquer l'assemblée générale du 28 mars 2002, peu important, s'agissant d'une nullité de plein droit, que celle-ci n'ait pas été judiciairement constatée au jour où les convocations étaient délivrées


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2004-11-15;2003.05504 ?
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