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11/10/2004 | FRANCE | N°2003/04803

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 11 octobre 2004, 2003/04803


11/10/2004 ARRÊT N°403 N°RG: 03/04803 OC/CD Décision déférée du 16 Septembre 2003 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE - 2002/2794 S. LECLERCQ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANT Monsieur X... représenté par la SCP Y... CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assisté de Me Marc LAVONNIER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES agissant par son syndic en exercice représenté p

ar la SCP MALET, avoués à la Cour assisté de la BOUSCATEL-CANDELIER CARRRIERE-GIVANOVITCH, avocats au barreau d...

11/10/2004 ARRÊT N°403 N°RG: 03/04803 OC/CD Décision déférée du 16 Septembre 2003 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE - 2002/2794 S. LECLERCQ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANT Monsieur X... représenté par la SCP Y... CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assisté de Me Marc LAVONNIER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES agissant par son syndic en exercice représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour assisté de la BOUSCATEL-CANDELIER CARRRIERE-GIVANOVITCH, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2004 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président M. ZAVARO, conseiller O. COLENO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par H. MAS - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 septembre 2001, Monsieur X... a cédé l'appartement formant le lot n°... de la copropriété du ... à Toulouse qu'il avait acquis précédemment de M.B suivant acte notarié du 29 décembre 1994.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 octobre 2001, le cabinet C, syndic de la copropriété du ..., a déclaré faire

opposition entre les mains du notaire, M° Batut, pour la somme de 2.751,85 ä correspondant au solde du compte de Monsieur X...

Suivant acte d'huissier du 18 juillet 2002, Monsieur X... a fait citer le syndicat des copropriétaires devant le tribunal d'instance de Toulouse en nullité de l'opposition.

Par le jugement déféré du 16 septembre 2003, le tribunal, écartant l'exception d'incompétence soulevée au profit du juge de l'exécution, a validé l'opposition et condamné Monsieur X... à payer le montant de l'opposition avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2001. Monsieur X..., régulièrement appelant, poursuit la réformation de cette décision et, estimant manifestement abusive l'action engagée à son encontre, demande à la Cour de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 ä à titre de dommages et intérêts.

Il soutient d'une part que l'opposition est nulle en la forme, d'autre part que la charge de travaux dont l'engagement avait été décidé en vertu d'une décision de l'assemblée générale antérieure à la vente et dont les coûts étaient alors connus, incombe à M. Y... puisque la dette était alors liquide et exigible, lequel M. Y... s'était au demeurant engagé à son égard à en payer la quote-part incombant à son lot, dans l'acte de vente. Le syndic, qu'il avait informé de la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 janvier 1995, pouvait donc parfaitement recouvrer cette charge contre lui.

Le syndicat des copropriétaires soutient la confirmation du jugement dont appel au motif que lors de l'assemblée générale de 1994, la dette ne revêtait pas le double caractère de liquidité et d'exigibilité qui aurait permis de l'imputer au vendeur, tous caractères qu'elle n'a acquis que postérieurement à la vente. Il

soutient qu'en l'absence de notification de cette cession, par le notaire, l'acquéreur peut être tenu envers la copropriété sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les conclusions déposées les 3 et 13 septembre 2004 par Monsieur X..., postérieurement à l'ordonnance de clôture du 1er septembre 2004, sont irrecevables en l'absence de cause grave justifiant la révocation de la clôture, et alors que les conclusions déposées le 30 août 2004 et notifiées le 1er septembre par la partie adverse, en réplique à la réplique de Monsieur X..., n'apportaient aucun éclairage nouveau à l'affaire qui exigeât une nouvelle réplique ;

Attendu que c'est à bon droit que Monsieur X... soutient la nullité de l'opposition formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception alors que l'article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 édicte qu'il doit y être procédé par acte extra-judiciaire, c'est-à-dire par acte d'huissier, formalité substantielle édictée pour la validité de l'opposition ;

que par surcroît, le simple décompte de la créance justifiant l'opposition joint à la lettre, qui se résume pratiquement à la mention d'un solde antérieur au dernier exercice, ne fait pas apparaître le détail des causes de la créance ;

Attendu sur le fond qu'il n'est pas discuté que le critère de répartition de la dette à appliquer en l'espèce entre le vendeur et l'acquéreur est celui du caractère effectivement liquide et exigible de celle-ci au moment de la mutation ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1997 ;

qu'à juste titre, le syndicat des copropriétaires soutient que la dette n'était pas alors effectivement exigible dès lors que l' assemblée générale, qui avait certes décidé les travaux dont elle

connaissait l'enveloppe approximative, n'avait pas décidé d'avance ou provision et qu'il n'avait été émis aucun appel de fonds, ce qui n'est pas contesté ;

Attendu dès lors que, à défaut de ce caractère, le paiement de la dette pouvait à bon droit être poursuivi par la copropriété contre l'acquéreur, la convention conclue à ce sujet avec le vendeur lui étant en toute hypothèse inopposable en vertu du caractère d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et de l'effet relatif des conventions, et d'autant plus que l'avis prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 965 n'a pas été adressé au syndic, ce qui n'est pas contesté ;

que, pour les mêmes motifs, Monsieur X... ne peut utilement se prévaloir de positions adoptées occasionnellement en faveur de sa thèse par le syndicat des copropriétaires qui n'ont pas valeur de décision ;

que Monsieur X... n'est enfin pas fondé à se prévaloir à cet égard de l'accomplissement, par ses soins, de la formalité prévue à l'article 6 du décret du 17 mars 1967 qui n'a pour objet que de permettre l'enregistrement, par la copropriété, de l'identité et des coordonnées du nouveau copropriétaire pour les besoins de la gestion, et qui ne se confond pas avec la formalité de l'article 20 de la loi dont l'objet est de permettre de solder les comptes de l'ancien copropriétaire ;

Attendu en conséquence que le jugement dont appel n'est pas utilement critiqué en ce qu'il a prononcé condamnation contre Monsieur X... et doit être confirmé de ce chef ;

Attendu qu'il suit nécessairement de la décision qui précède que les demandes accessoires de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formées par Monsieur X... qui succombe et sera tenu des dépens doivent être rejetées ;

Attendu qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne s'oppose à l'application, en faveur de la copropriété, des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

déclare l'appel recevable en la forme,

réformant partiellement la décision déférée et statuant à nouveau, prononce la nullité de l'opposition formée le 2 octobre 2001 par le syndicat des copropriétaires entre les mains de M° Batut, notaire,

confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,

y ajoutant,

condamne Monsieur X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 700 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamne Monsieur X... aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à la SCP MALET, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. MAS, président, et par Mme KAIM MARTIN, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER

LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2003/04803
Date de la décision : 11/10/2004

Analyses

COPROPRIETE.

C'est à bon droit que Monsieur A soutient la nullité de l'opposition formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception alors que l'article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 édicte qu'il doit y être procédé par acte extra-judiciaire, c'est-à-dire par acte d'huissier, formalité substantielle édictée pour la validité de l'opposition ; par surcroît, le simple décompte de la créance justifiant l'opposition joint à la lettre, qui se résume pratiquement à la mention d'un solde antérieur au dernier exercice, ne fait pas apparaître le détail des causes de la créance. Le critère de répartition de la dette à appliquer en l'espèce entre le vendeur et l'acquéreur est celui du caractère effectivement liquide et exigible de celle-ci au moment de la mutation ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967. A juste titre, le syndicat des copropriétaires soutient que la dette n'était pas alors effectivement exigible dès lors que l' assemblée générale, qui avait certes décidé les travaux dont elle connaissait l'enveloppe approximative, n'avait pas décidé d'avance ou provision et qu'il n'avait été émis aucun appel de fonds, ce qui n'est pas contesté. A défaut de ce caractère, le paiement de la dette pouvait à bon droit être poursuivi par la copropriété contre l'acquéreur, la convention conclue à ce sujet avec le vendeur lui étant en toute hypothèse inopposable en vertu du caractère d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et de l'effet relatif des conventions, et d'autant plus que l'avis prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 n'a pas été adressé au syndic, ce qui n'est pas contesté. Monsieur A n'est enfin pas fondé à se prévaloir à cet égard de l'accomplissement, par ses soins, de la formalité prévue à l'article 6 du décret du 17 mars 1967 qui n'a pour objet que de permettre l'enregistrement, par la copropriété, de l'identité et des coordonnées du nouveau copropriétaire pour les besoins de la gestion, et qui ne se confond

pas avec la formalité de l'article 20 de la loi dont l'objet est de permettre de solder les comptes de l'ancien copropriétaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2004-10-11;2003.04803 ?
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