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11/10/2004 | FRANCE | N°04/00401

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 11 octobre 2004, 04/00401


11/10/2004 ARRÊT N°414 N°RG: 04/00401 HM/EKM Décision déférée du 06 Janvier 2004 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES - 03/134 JF BEYNEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANTS Epoux X... représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour assisté de Me Eliane GAZAN, avocat au barreau de CASTRES INTIME Monsieur Y... représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assisté de la SCP

MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE, JEUSSET, ARNAUD LAUR, LABADIE, BOONSTOPPEL, avocats au barreau d'ALBI COMPOSITION DE ...

11/10/2004 ARRÊT N°414 N°RG: 04/00401 HM/EKM Décision déférée du 06 Janvier 2004 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES - 03/134 JF BEYNEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANTS Epoux X... représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour assisté de Me Eliane GAZAN, avocat au barreau de CASTRES INTIME Monsieur Y... représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assisté de la SCP MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE, JEUSSET, ARNAUD LAUR, LABADIE, BOONSTOPPEL, avocats au barreau d'ALBI COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2004 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président M. ZAVARO, conseiller O. COLENO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par H. MAS - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Les consorts Y... sont propriétaires à ... d'une parcelle cadastrée AB n° 28 sur laquelle sont implantés deux bâtiments qui étaient séparés par un espace sur lequel ils ont fait édifier une véranda munie de baies vitrées ouvrant sur un jardin jouxtant immédiatement leur parcelle.

Au motif que cette véranda créait une vue directe sur le jardin dont ils se disent propriétaires, les époux X... ont fait assigner en référé Monsieur Y..., nu propriétaire de la parcelle AB n° 28 pour obtenir la

suppression de cette vue sous astreinte.

Monsieur Y... a conclu au rejet en contestant la création d'une vue irrégulière du fait de l'édification déjà ancienne de l'ouvrage litigieux et a reconventionnellement sollicité la suppression d'un portail que les époux X... ont placé à l'entrée du jardin par la rue ... et subsidiairement la destruction du poteau gauche de ce portail qui empiéterait sur sa propriété.

Par ordonnance du 6 janvier 2004, le président du tribunal de grande instance de Castres a rejeté la demande des consorts X..., condamné ceux-ci à remettre une clé du portail à Monsieur Y..., rejeté la demande provisionnelle en dommages-intérêts qu'il avait formée et alloué à celui-ci 1.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le premier juge a considéré que la véranda régulièrement édifiée ne créait pas une vue illicite dès lors qu'un espace libre existait auparavant à la place de cet ouvrage, que si la preuve d'une servitude de passage sur le jardin des époux X... n'était pas démontrée Monsieur Y... devait pouvoir accéder à la partie de sa propriété située dans l'emprise du jardin sur 1,90 m à partir du mur de son habitation, ce qui justifiait la remise d'une clef de portail.

Les époux X... ont régulièrement fait appel de cette décision.

Ils demandent à la cour d'ordonner la suppression de la vue directe résultant de la création de la véranda litigieuse, de faire interdiction à Monsieur Y... d'utiliser leur cour pour accéder à sa propriété, y stationner des véhicules ou y entreposer le moindre objet et de leur allouer 2.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code du procédure civile.

Ils exposent qu'ils sont propriétaires du jardin/cour jouxtant la propriété Y..., que cette propriété qui n'est pas enclavée ne bénéficie d'aucun droit de passage sur leur parcelle et que la création d'une

véritable pièce munie de fenêtres en limite de leur parcelle créé une vue directe illicite.

Monsieur Y... conclut à la confirmation du rejet des demandes des époux X..., mais reprend sa demande d'enlèvement du portail qui fermerait l'accès à sa propriété. Il demande subsidiairement la remise d'une clef du portail et plus subsidiairement la destruction du poteau gauche dudit portail qui se trouverait sur sa propriété.

Il demande en outre 5.000 ä à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et 1.500 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il soutient que les époux X... ne rapporteraient pas la preuve de leur propriété sur le jardin litigieux qui comme le confirment les attestations produites a de tout temps servi d'accès à sa propriété, que la création de la véranda ne constitue pas un trouble illicite.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il résulte des titres de propriété des époux X... et des plans cadastraux auxquels ils se réfèrent, qu'ils ont bien acquis en 1973 les parcelles 25 et 27 constituant la maison et le jardin confrontant au couchant la propriété Y...;

Attendu que Monsieur Y... ne produit aucun élément sérieux de nature à contredire ce titre régulièrement publié ;

Attendu que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une servitude de passage grevant au profit de sa propriété les parcelles susvisées ;

Attendu que le seul fait qu'à l'époque où la maison X... était à usage de laiterie, l'accès au jardin/cour jouxtant la propriété Y... était libre et permettait de rejoindre cette propriété est à l'évidence insusceptible à défaut de preuve d'enclave de la propriété Y..., d'établir l'existence d'un droit de passage au profit de cette propriété ;

Attendu de la même manière que le simple fait que la propriété Y... s'étende sur une petite portion au delà du bâti vers la cour, ne peut justifier un accès à cette cour d'autant qu'il existe dans le mur de la maison Y... une ouverture sur cette partie ;

Attendu par ailleurs qu'il est constant qu'avant la création en 1986 par Y... d'une véranda vitrée donnant sur le jardin X... existait un passage entre les deux maisons Y... non clôturé côté propriété X... ;

Attendu que l'absence de clôture entre deux fonds contigus non bâtis ne créé pas de servitude de vue au profit de l'un ou de l'autre des fonds voisins ;

Attendu par contre que dans la mesure où est installé sur l'un des fonds un bâtiment quelle qu'en soit la structure à moins de 1,90 m de la limite divisoire, il ne peut, en vertu de l'article 678 du code civil, être établi aucune ouverture permettant une vue droite sauf s'il existe sur le fonds voisin une servitude de passage interdisant toute construction ;

Attendu que le fonds X... n'est grevé d'aucune servitude de passage au profit du fonds Y..., que la création d'une pièce à vivre donnant de larges vues droites sur le fonds X... est manifestement irrégulière au regard du texte susvisé et constitue donc un trouble manifestement illicite dans la mesure où elle porte atteinte au droit des époux X... de jouir paisiblement de leur propriété ;

Attendu qu'il convient donc d'ordonner la suppression de la vue litigieuse établie depuis moins de 30 ans par retrait du bord de la véranda à 1,90 m de la ligne divisoire ou par obturation fixe des vitres au besoin par mise en place de verres translucides ;

Attendu que Monsieur Y... ne justifiant d'aucun droit de passage sur le fonds X... ni la demande de suppression du portail d'accès ni celle de remise d'une clef ne sont justifiées ;

Attendu enfin que s'il résulte des documents photographiques produits

que le pilier gauche du portail litigieux se trouve au moins en partie dans le prolongement du mur servant de clôture à la propriété Y... rien ne démontre, à défaut de délimitation précise de cette propriété, qu'il est bâti sur celle-ci et non sur la propriété d'un tiers ou de la commune ; que la demande de modification de ce poteau se heurte donc à une difficulté sérieuse ;

Attendu enfin que les époux X... ont reconnu que l'arbre dont ils sollicitaient l'élagage a été effectivement taillé et on renoncé à leur demande de ce chef ;

Attendu que Monsieur Y... succombe dans ses prétentions; que ses demandes en dommages-intérêts et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas justifiées;

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer aux époux X... la somme de 1.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare l'appel recevable ;

Réforme la décision déférée ;

Condamne Monsieur Y... à supprimer la vue directe créée sur le fonds X... à la suite de l'édification de la véranda, par retrait de celle-ci à 1,90 m au moins de la ligne divisoire ou par obturation fixe des vitres existantes de manière à interdire toute vue ;

Rejette les demandes de Monsieur Y... tendant à la suppression du portail litigieux ou à la remise d'une clef dudit portail ;

Fait interdiction à Monsieur Y... de pénétrer sur la propriété X... sans l'accord préalable de ceux-ci ;

Rejette la demande de déplacement du pilier gauche du portail ;

Rejette les demandes de Monsieur Y... à titre de dommages-intérêts ou par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

;

Condamne Monsieur Y... à payer aux époux X... la somme de 1.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; le condamne aux dépens distraits au profit de la SCP MALET. La minute du présent arrêt a été signée par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 04/00401
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-10-11;04.00401 ?
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