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04/10/2004 | FRANCE | N°2004/01052

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 04 octobre 2004, 2004/01052


04/10/2004 ARRÊT N°392 N°RG: 04/01052

OC/CD Décision déférée du 18 Décembre 2003 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE -

Mme BLANQUE JEAN REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANT Société A VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE B

représentée par la SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assisté de Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur C liquida

teur de Mme D

représenté par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour

assisté de la SCP CATUGIER, DUSAN, avocats au barreau ...

04/10/2004 ARRÊT N°392 N°RG: 04/01052

OC/CD Décision déférée du 18 Décembre 2003 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE -

Mme BLANQUE JEAN REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANT Société A VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE B

représentée par la SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assisté de Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur C liquidateur de Mme D

représenté par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour

assisté de la SCP CATUGIER, DUSAN, avocats au barreau de TOULOUSE CAISSE E

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me Bernard SIROL, avocat au barreau de TOULOUSE BANQUE F

sans avoué constitué TRESOR PUBLIC

sans avoué constitué Monsieur G

sans avoué constitué

BANQUE H

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me Jean Charles BOURASSET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2004 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président

D. BOUTTE, conseiller

M. ZAVARO, conseiller

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - réputé contradictoire

- prononcé publiquement par H. MAS

- signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé. ******** FAITS ET PROCEDURE

Les 19 mai 1988 et 21 mai 1992 successivement, deux immeubles appartenant aux époux D, cette dernière en redressement judiciaire depuis le 28 mars 1989 et en liquidation judiciaire depuis le 9 mai 1989, ont été vendus aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Toulouse pour les prix de 2.001.000 F et 845.000 F. La Société B, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société A, créancier poursuivant la vente de l'immeuble, a perçu le paiement provisionnel de sa créance de 314.739,29 Francs le 7 octobre 1997 en application des dispositions de l'article 38 du décret du 28 février 1852.

L'ordre amiable sur la distribution du prix de cet immeuble n'ayant pas abouti, le juge chargé du règlement des ordres a ordonné l'ouverture de l'ordre judiciaire, sur lequel un procès-verbal de règlement provisoire a été dressé le 16 février 2000. Trois difficultés se présentent dans le règlement de l'ordre entre les créanciers produisants : 1. Faut-il admettre l'ensemble des frais de justice et de la liquidation judiciaire, qui, pour les premiers auraient pour partie été exposés dans le cadre des litiges auxquels a donné lieu le règlement de l'ordre sur la distribution du prix de l'immeuble de Balma, non encore réglée à ce jour ; 2. La société A doit-elle être colloquée à titre hypothécaire ou seulement à titre chirographaire; ce créancier, bien que titulaire d'une sûreté sur le bien vendu, n'a en effet été admis qu'à titre chirographaire sur l'état des créances déposé dans le cadre de la liquidation judiciaire de Madame D ; 3. La Caisse E demande à être colloquée à titre hypothécaire pour trois ans d'intérêts, et pour le surplus, et sans limitation de durée, à titre chirographaire. Par le jugement déféré du 18 décembre 2003, le tribunal de grande instance, statuant sur les contredits formés sur le procès-verbal de règlement provisoire, a réglé l'ordre entre les créanciers en jugeant que : - les collocations de frais de justice n°4, 5 et 10 à 15 seront admises au prorata des prix de vente de chacun des deux immeubles, - la Caisse E est bien fondée à demander à être colloquée pour les sommes de 91.936,65 ? à titre hypothécaire et 2.634,12 ? à titre chirographaire, - la société A ne pourra être colloquée qu'à titre chirographaire.

La société A, régulièrement appelante, demande à être colloquée en premier rang à titre hypothécaire. Elle soutient successivement que : - le divorce des époux D ayant été transcrit le 6 mai 1988, soit avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Madame D, le 28 mars 1989, les frais de la procédure collective ne peuvent être prélevés que sur la part de cette dernière ; - la procédure d'ordre pour parvenir à la distribution du prix de vente de l'immeuble de Balma étant en cours, les frais de justice spécifiquement engagés pour y parvenir n'ont pas à être prélevés sur le prix de l'immeuble de Verfeil, seuls les frais autres que propres à chaque immeuble pouvant être répartis au prorata des prix d'adjudication des deux immeubles, de sorte que les productions établies par le mandataire liquidateur au titre de ses honoraires doivent être vérifiées ; - il est évident que l'admission de la créance de la société B à titre chirographaire résulte d'une erreur de lecture de la déclaration de créance par le liquidateur alors qu'elle contient expressément la précision qu'elle avait engagé une procédure de saisie immobilière; au demeurant, la Société B a par la suite été traitée comme un créancier hypothécaire puisqu'elle a reçu autorisation du juge commissaire à reprendre les poursuites individuelles en vertu de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 et a reçu paiement provisionnel, ce qui implique une reconnaissance de son privilège par les organes de la procédure collective.

La BANQUE H soutient la réformation partielle du jugement dont appel et demande à la Cour de juger que : - les créances de frais de justice de l'immeuble de Balma, soit les collocations n°5 et 10 à 15, doivent être exclues de la procédure d'ordre de l'immeuble de Verfeil, sur laquelle seules doivent être retenues, et au prorata du prix de vente de chaque immeuble, les créances de frais de la procédure collective correspondant aux collocations n°4 et 6 à 9 ; - la créance de la société A ne peut être à caractère hypothécaire que sur la répartition du prix de vente concernant le seul Monsieur D qui n'est pas concerné par la procédure collective de Madame D et à l'égard duquel le privilège demeure; par contre, faute d'avoir été déclaré à la procédure collective de cette dernière, le privilège est perdu en ce qui la concerne.

La Caisse E conclut à titre principal à la confirmation du jugement dont appel pour ce qui concerne la collocation de la société A à titre chirographaire, conformément à l'état des créances définitif qui a la même autorité que la chose jugée, et, au bénéfice d'un appel incident, à une réformation partielle en vue de l'exclusion des créances n° 5 et 10 à 15, frais de justice afférents à l'immeuble de Balma. Maître C, mandataire liquidateur, conclut à la confirmation du jugement dont appel, sauf à intégrer dans les frais privilégiés ceux que la Caisse E justifierait avoir engagés pour régulariser la procédure, et réclame une somme de 1.525 ? à titre de dommages-intérêts contre la société A. Il soutient que les frais de justice en cause ont été engagés dans l'intérêt de la liquidation et constituent donc des créances privilégiées sur la généralité des immeubles, mais s'en remet à la décision rendue qui assure la répartition des charges entre tous les créanciers. En ce qui concerne la société A, les événements qu'elle invoque, extérieurs à l'état des créances, ne sont pas susceptibles de la rétablir dans un privilège qu'elle a perdu de son fait.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les frais de justice sont privilégiés sur la généralité des immeubles en vertu de l'article 2104 du code civil à la double condition d'avoir été d'une part utiles à la réalisation des biens et exposés dans l'intérêt commun des créanciers ; Attendu que, de ce que les frais de justice exposés à la suite de la vente de l'immeuble de Balma, qui ont bien été exposés dans l'intérêt commun des créanciers par leur représentant, n'ont été utiles à la réalisation que de ce bien, il découle que les frais engagés à l'occasion de la distribution des fonds issus de la vente de l'immeuble de Balma, dont l'emploi en frais de la distribution a été ordonné, doivent être affectés de préférence dans le cadre de l'ordre ouvert sur ce prix, et non sur celui de Verfeil, ce qui concerne les collocations n° 5 et 10 à 15 ; Attendu que l'existence de privilèges spéciaux distincts sur chacun des deux immeubles justifie, afin de garantir l'ordre qui en découle entre créanciers privilégiés sur chacun des prix de vente, de répartir les créances de frais de la liquidation judiciaire au prorata des prix de vente de chacun des immeubles effectivement réalisés, comme exactement jugé par le tribunal, ce qui concerne les collocations n°4 et 6 à 9 ; Attendu que les dispositions du jugement concernant les créances de la Caisse E et leur nature ne font l'objet d'aucune discussion ; Attendu, sur la nature de la créance de la société A, que l'état des créances déposé et publié au BODACC sans avoir suscité de réclamation est revêtu de l'autorité de la chose jugée, laquelle s'étend à la nature de la créance et de la garantie dont elle est assortie ou non ; qu'il n'est pas discuté que la créance de la Société B a été portée sur l'état des créances arrêté le 10 juillet 1992 sans indication du privilège spécial dont elle était assortie, à titre chirographaire ; qu'aucun des événements invoqués, d'où résulte que la société A a par ailleurs été traité, par les acteurs de la procédure de liquidation judiciaire, comme un créancier privilégié, n'est de nature à remettre en cause la chose jugée, à valeur générale et absolue, et l'ordonnance autorisant la vente aux enchères sur ses diligences encore moins que, datée du 4 novembre 1991, elle est antérieure à l'état des créances ; Attendu dès lors que la société A ne peut opposer ce privilège aux autres créanciers hypothécaires inscrits sur l'état des créances ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.621-46 du code de commerce et 1413 du code civil, il ne peut exercer sur le prix de vente de l'immeuble la sûreté dont il demeurait titulaire à l'égard de l'époux resté in bonis qu'une fois désintéressés tous les créanciers admis, sur le solde restant le cas échéant ; Attendu qu'en l'état de la pluralité d'appels, les frais de l'instance devant la Cour, qui a été utile à l'achèvement du règlement du litige, seront employés en frais privilégiés de l'ordre ; Attendu qu'il n'est pas démontré que la société A ait abusé du droit qui lui appartient d'exercer les voies de recours légales ; que la demande de dommages-intérêts présentée par M° C ne sera en conséquence pas accueillie ;

PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare les appels recevables en la forme, Réformant partiellement la décision dont appel et statuant à nouveau, Dit que les collocations n°5 et 10 à 15 ne doivent pas être affectées à l'ordre ouvert sur le prix de vente de l'immeuble de Verfeil mais à celui du prix de vente de l'immeuble de Balma, Dit les collocations n°4 et 6 à 9 doivent être admises dans l'ordre ouvert sur le prix de vente de l'immeuble de Verfeil, et sur la part qui en revient à Madame D, au prorata des prix de vente de chacun des deux immeubles de Verfeil et Balma, Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions, Ordonne l'emploi des dépens de l'instance en appel en frais privilégiés de l'ordre, et reconnaît à la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, la SCP BOYER-LESCAT-MERLE et la SCP SOREL DESSART, avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. MAS, président, et par Mme KAIM MARTIN, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2004/01052
Date de la décision : 04/10/2004

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Créancier privilégié - Déclaration à titre chirographaire - Effet - / JDF

L'état des créances déposé et publié au BODACC sans avoir suscité de réclamation est revêtu de l'autorité de la chose jugée, laquelle s'étend à la nature de la créance et de la garantie dont elle est assortie ou non. Dès lors, le créancier privilégié qui a déclaré sa créance à titre chirographaire ne peut exercer sur le prix de vente de l'immeuble la sûreté dont il demeurait titulaire qu'une fois désintéressés tous les créanciers admis, sur le solde restant le cas échéant


Références :

code de commerce, article L. 621-46

Code civil, article 1413

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2004-10-04;2004.01052 ?
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