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04/10/2004 | FRANCE | N°04/00421

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 04 octobre 2004, 04/00421


04/10/2004 ARRÊT N°391 N°RG: 04/00421 HM/EKM Décision déférée du 27 Mars 2001 - Cour d'Appel de MONTPELLIER - T.G.I. BEZIERS 10/01/2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

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ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE

*** DEMANDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur X... représenté par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour assisté de la SCP JEAY-FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE Madame X... représentée par

la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour assistée de la SCP JEAY-FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats a...

04/10/2004 ARRÊT N°391 N°RG: 04/00421 HM/EKM Décision déférée du 27 Mars 2001 - Cour d'Appel de MONTPELLIER - T.G.I. BEZIERS 10/01/2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE

*** DEMANDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur X... représenté par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour assisté de la SCP JEAY-FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE Madame X... représentée par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour assistée de la SCP JEAY-FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION SA B représentée par la SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de Me Jean MENARD DURAND, avocat au barreau de BEZIERS Monsieur Y... successeur de Maître D, liquidateur de Z... représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2004 en audience publique, devant la Cour composée de : Président

: H. MAS Assesseurs

: D. BOUTTE

: M. A...

: O. COLENO

: Y... FOURNIEL qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Z... KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par H.

MAS - signé par H. MAS, président, et par Z... KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé.

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FAITS ET PROCEDURE :

Les époux X... ont confié à Monsieur Z... la réalisation du lot charpente-couverture de leur maison.

Des désordres consistant dans la présence d'insectes xylophages attaquant les bois non traités et dans le décrochage de la toiture avec soulèvement des tuiles bétons, ils ont fait assigner après expertise Monsieur Z... depuis en liquidation judiciaire et son assureur la société B en réparation de leurs préjudices, en invoquant la garantie décennale et subsidiairement la faute de l'assureur qui n'aurait pas délivré une attestation leur permettant de connaître l'étendue des garanties particulièrement en ce qui concerne les activités couvertes.

Le tribunal de grande instance de BEZIERS puis la cour d'appel de MONTPELLIER ont rejeté les demandes principales et subsidiaires.

Par arrêt du 17 septembre 2003, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux X... sur l'application de la garantie décennale, mais a cassé l'arrêt de la cour de MONTPELLIER au visa des articles 1382 du code civil, L 241-1 et R 243-2 alinéa 2 du code des assurances en ce qu'il a débouté les époux X... de leur action en responsabilité quasi délictuelle dirigée contre la compagnie B en retenant que "l'assurance de responsabilité obligatoire dont l'existence peut influer sur le choix d'un constructeur étant imposée dans l'intérêt des maîtres d'ouvrage, il appartient à l'assureur, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce

document, les informations précises sur le secteur d'activité professionnelle déclaré".

Les époux X... qui ont saisi la cour demandent dans leurs dernières écritures la condamnation de la société B à leur verser la somme principale de 11.300,37 ä avec les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 1996 date de l'acte introductif d'instance outre 2.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils exposent que l'attestation qui leur a été communiquée relative à la garantie décennale souscrite par Monsieur Z... ne faisait état d'aucune restriction ou précision quant aux activités déclarées alors que les documents professionnels de Monsieur Z... précisaient l'activité de charpente et que dans ces conditions ils ont été induits en erreur par la compagnie B qui n'a pas rempli son devoir d'information.

La compagnie B conclut au principal à la confirmation de la décision déférée écartant les prétentions des époux X... et subsidiairement à une indemnisation plus modérée à apprécier au vu des conclusions de l'expert.

Elle soutient que les époux X... qui ne produisent pas l'original de l'attestation délivrée mais une copie réalisée par montage, ne démontrent pas une faute de sa part alors que Monsieur Z... n'avait pas déclaré l'activité "charpente" mais seulement l'activité "couverture" et qu'elle ne peut donc être recherchée pour les désordres affectant la charpente.

Monsieur Z... représenté par Y... mandataire liquidateur conclut à la confirmation du rejet des demandes initialement formées à son encontre et sollicite la condamnation des époux X... à lui payer 1.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il appartient à l'assureur tenu de délivrer à son assuré en garantie décennale une attestation d'assurance destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de la garantie de fournir dans ce document les informations précises sur les secteurs d'activité professionnelle déclarés pour lesquels la garantie s'applique exclusivement ;

Attendu que la société B qui prétend que l'attestation d'assurance produite par les époux X... et qui ne précise aucun secteur d'activité déclaré serait un simple montage, ne fournit aucun élément sérieux de nature à démontrer la réalité de cette allégation, alors que les époux X... ne peuvent, à l'évidence, fournir que la copie qui leur a été remise par Monsieur Z..., que cette copie visant le numéro contrat garantie décennale dont la souscription n'est pas contestée, ne fait pas apparaître de trace de manipulation et présente des caractères similaires à celle concernant l'assurance responsabilité civile professionnelle également souscrite auprès de la compagnie B ;

Attendu que la société B ne produit ni l'original ni la copie de cet original que son agent général qui l'a à l'évidence délivré, a dû conserver ;

Attendu que les éléments fournis par les époux X... suffisent donc à établir l'insuffisance de l'attestation d'assurance qui leur a été remise ;

Attendu que compte tenu des termes de cette attestation, ils étaient légitimement en droit de penser que Monsieur Z... dont tous les documents commerciaux faisaient état de l'activité de charpentier était régulièrement assuré pour cette activité ;

Attendu que l'existence d'une assurance des intervenants à l'acte de construire constitue un élément essentiel pour les maîtres d'ouvrage dans le choix des constructeurs ;

Attendu que l'insuffisance de l'attestation d'assurance qui a induit

en erreur les époux X... sur la possibilité d'être complètement indemnisés en cas de survenance d'un désordre de nature décennale entraîne la responsabilité de la société B et l'obligation pour elle de réparer le préjudice constitué par l'impossibilité d'obtenir le dédommagement qu'ils étaient en droit d'attendre ;

Attendu que la nature décennale des désordres dénoncés dans le délai de la garantie décennale n'est pas en l'espèce contestée par la compagnie B qui ne conteste pas plus sérieusement le coût de reprise des désordres qui résulte des rapports d'expertise et des factures produites ; que la somme de 11.300,37 ä réclamée par les consorts X... correspond à celle qu'ils auraient reçue en 1996 d'un assureur garantie décennale que leur demande tendant au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 1996 doit donc être accueillie ;

Attendu qu'il apparaît par ailleurs équitable de leur allouer la somme de 2.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 17 décembre 2003 ;

Réforme la décision déférée (tribunal de grande instance de Béziers 10 janvier 2000) ;

Condamne la compagnie d'assurances B à payer à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la faute de cette compagnie, la somme de 11.300,37 ä augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 1996.

La condamne à payer aux époux X... la somme de 2.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne aux entiers dépens distraits au profit de la SCP SOREL DESSART SOREL.

La minute du présent arrêt a été signée par H. MAS, président de chambre et Z... KAIM-MARTIN, greffier LE GREFFIER :

LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 04/00421
Date de la décision : 04/10/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-10-04;04.00421 ?
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