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15/07/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945181

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 15 juillet 2004, JURITEXT000006945181


15/07/2004 ARRÊT N°441 N° RG: 03/04810 MC/JBC Décision déférée du 08 Octobre 2003 - Tribunal de Grande Instance FOIX ( ) TESSIER-FLOHIC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANT(E/X...) Monsieur Y... représenté par la SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assisté de Me NAVARRO, avocat au barreau de FOIX INTIME(E/X...) Madame X... représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la C

our assistée de Me Christine CASTEX, avocat au barreau d'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR En application des disposi...

15/07/2004 ARRÊT N°441 N° RG: 03/04810 MC/JBC Décision déférée du 08 Octobre 2003 - Tribunal de Grande Instance FOIX ( ) TESSIER-FLOHIC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANT(E/X...) Monsieur Y... représenté par la SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assisté de Me NAVARRO, avocat au barreau de FOIX INTIME(E/X...) Madame X... représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assistée de Me Christine CASTEX, avocat au barreau d'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2004, en audience publique, devant J. BOYER-CAMPOURCY, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. DREUILHE, président F. HELIP, conseiller J. BOYER-CAMPOURCY, conseiller Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par C. DREUILHE - signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier présent lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant bail initial conclu en 1979 M. Y... Z... était locataire de locaux commerciaux situés à Foix destinés à l'exploitation d'un commerce de restaurant pizzeria et appartenant à Mme X... A.... M. Y... Z... ayant sollicité l'exécution de travaux nécessaires à la mise aux normes du local loué et le renouvellement de son bail, un litige l'a opposé à son bailleur sur

l'exécution du contrat de bail et sur le renouvellement de celui-ci. Par un premier arrêt en date du 12 octobre 2000 la cour d'appel de Toulouse a condamné Mme X... A... à faire effectuer les travaux immobiliers de mise en conformité prescrits par les autorités administratives dans le délai de 5 mois à compter de la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 76,22 Euros (ou 500F) par jour de retard passé ce délai, a suspendu les effets de la clause résolutoire visée au commandement du 28 juillet 1999 jusqu'à l'achèvement des travaux de mise en conformité mis à la charge de Mme X... A..., débouté M. Y... Z... de ses demandes de dommages intérêts, d'indemnité mensuelle et de réduction du loyer et a ordonné la réouverture des débats sur la demande de renouvellement du bail. Par un second arrêt en date du 4 octobre 2001 la cour d'appel de Toulouse a constaté le refus de renouvellement du bail opposé par Mme X... A... à M. Y... Z..., a dit que Mme X... A... était tenue de verser une indemnité d'éviction à M. Y... Z..., égale au préjudice causé à ce dernier par le refus de renouvellement et, avant dire droit sur le montant de cette indemnité, a ordonné une expertise. Après dépôt du rapport, la cour d'appel de Toulouse a, par arrêt du 24 juin 2003, condamné Mme X... A... à payer à M. Y... Z... une indemnité d'éviction de 53.000 Euros et une somme de 1.500 Euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 12 octobre 2000 pour la période comprise entre le 6 avril 2001(5 mois après la signification de l'arrêt) et le 19 juin 2001 (date de refus de renouvellement du bail commercial). Par acte d'huissier en date du 18 juillet 2003 Mme X... A... a notifié à M. Y... Z... son intention de renoncer à son refus de renouvellement et de consentir un nouveau bail. Par exploit d'huissier du 1° août 2003 M. Y... Z... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Foix pour faire constater l'échec de l'exercice de ce droit de repentir. Par décision

du 08 octobre 2003 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Foix a débouté M. Y... Z... de sa demande tendant à voir constater nulle comme hors délai la clause de repentir de Mme X... A..., et sur la demande reconventionnelle de Mme X... A..., a condamné M. Y... Z... à laisser pénétrer le bailleur ou son mandataire et toute personne l'accompagnant, dans le but de réaliser les travaux de remise en état du local commercial, après fixation d'une date de rendez-vous par voir d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé réception sous astreinte de 1.000 Euros par refus. Les parties ont été déboutées du surplus de leur demande et M. Y... Z... a été condamné aux dépens. Par déclaration en date du 14 octobre 2003 dont la régularité et la recevabilité ne font pas l'objet de contestation, M. Y... Z... a fait appel de ce jugement. Par un second jugement du 16 mars 2004, saisi par M. Y... Z... d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 12 octobre 2000, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Foix a liquidé cette astreinte à la somme de 60.000 Euros pour la période du 20 juin 2001 au 9 février 2004 et l'a maintenue pour l'avenir. Mme X... A... a fait appel de cette décision le 25 mars 2004 et cette procédure fait l'objet d'une autre instance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

* Dans ses dernières écritures du 16 juin 2004 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau de procédure civile M. Y... Z... demande à la cour de :

- réformer la décision du juge de l'exécution du 8 octobre 2003.

- dire et juger que l'exercice par Mme X... A... du droit prévu à l'article L 145-58 du tribunal de commerce est hors délai, non exercé dans les conditions du dit article et n'a aucune validité et qu'elle devra verser l'indemnité d'éviction de 53.000 Euros sous astreinte financière par jour de retard fixée par la cour.

- prendre acte de l'acceptation par Mme X... A... de sa demande.

- condamner Mme X... A... au paiement de la somme de 5.000 Euros à titre de dommages intérêts.

- condamner Mme X... A... aux dépens et à une somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de son appel M. Y... Z... fait valoir que l''exercice du droit de repentir doit être exercé dans le délai prévu par l'article L 145-58 du Code de commerce, c'est-à-dire quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

Il estime que l'arrêt de la cour d'appel intervenu le 24 juin 2003 a eu l'autorité de la chose jugée dès cette date et que le point de départ du délai a couru à compter de cette date.

L'exercice du droit de repentir intervenu le 18 juillet est donc hors délais.

Au surplus il maintient qu'il n'était plus dans les lieux et que ce droit ne pouvait plus s'exercer.

Enfin il précise que Mme X... A... a accepté sa demande.

Il ajoute que Mme X... A... n'a pas payé l'indemnité d'éviction car si elle a payé la somme de 53.000 Euros c'est dans le cadre de la décision du juge de l'exécution du 6 avril 2004 l'ayant condamnée au paiement d'une astreinte.

Il demande en conséquence la fixation d'une astreinte financière par jour de retard pour le paiement de cette indemnité, et sollicite des dommages intérêts pour le préjudice causé par le comportement dilatoire de Mme X... A... ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
[*

*] Dans ces dernières conclusions du 25 mars 2004 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau de procédure civile Mme X... A... demande de :

- constater l'accord des parties et sans objet la présente instance d'appel.

- rejeter tous les chefs de demandes de M. Y... Z... et notamment les dommages intérêts et les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- dire que chaque partie supportera ses propres dépens.

A cette fin Mme X... A... soutient qu'elle ne peut obliger son locataire à reprendre l'activité commerciale puisque c'est son souhait.

En conséquence elle acquiesce à la demande de M. Y... Z... de déclarer nul le droit de repentir comme hors délai.

Elle précise par ailleurs qu'elle a versé la somme de 53.000 Euros sur le compte CARPA réglant ainsi l'indemnité d'éviction.

Elle ne peut être tenue à verser une astreinte par jour de retard au paiement d'une somme réglée sur le compte séquestre et entre les mains du conseil de M. Y... Z...

Elle ajoute que M. Y... Z... ne subit aucun préjudice, le règlement étant intervenu comme l'arrêt lui en faisant l'obligation et qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION L'instance d'appel ne concerne que la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Foix le 8 octobre 2003. - Sur l'exercice du droit de repentir et le paiement de l'indemnité d'éviction : Vu l'article L 145-58 du Code de commerce. Aux termes de l'article L 145-58 du Code de commerce le bailleur dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée pour exercer

le droit de repentir prévu par ce texte. Selon l'article 500 du nouveau code de procédure civile a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse ayant fixé l'indemnité d'éviction est passé en force de chose jugée dès son prononcé soit le 24 juin 2003 conformément à l'article 500 sus-visé, les prescriptions de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ayant été respectées ainsi que cela résulte du chapeau de l'arrêt qui porte la mention expresse que les parties ont été informées " de la date à laquelle l'arrêt serait rendu" lors de la mise en délibéré à l'audience du 20 mai 2003. Le délai de l'article L 145-58 du Code de commerce a donc commencé à courir à compter de la date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel fixant l'indemnité d'éviction du 24 juin 2003 de sorte que ce délai était expiré lorsque Mme X... A... a exercé le droit de repentir le 18 juillet 2003. Mme X... A... encourt donc la forclusion, ce qu'elle ne conteste plus d'ailleurs ayant indiqué "acquiescer à la demande de M. Y... Z... tendant à voir déclarer nul le droit de repentir comme hors délai". Le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Foix doit être réformé en ce qu'il a jugé que les conditions pour faire valoir la clause de repentir étaient réunies. Mme X... A... doit en conséquence payer l'indemnité d'éviction telle que fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse le 23 juin 2003. Une astreinte ne se justifie pas pour assurer ce paiement car il est démontré que le montant de l'indemnité d'éviction de 53.000 Euros a été versé le 25 mars 2004 au compte CARPA de son conseil. Cette somme correspond bien à l'indemnité d'éviction et non au paiement de l'astreinte à laquelle elle a été condamnée par ailleurs par le jugement du juge de l'exécution du 16 mars 2004 car même si admet que le courrier du 1° avril 2004 n'est

pas suffisamment explicite pour valoir déclaration d'imputation de paiement sur l'indemnité d'éviction au sens de l'article 1253 du code civil, il est évident que c'est cette dette qu'elle avait le plus d'intérêt d'acquitter au sens de l'article 1256 du même code dans la mesure où celle-ci était la plus ancienne et dans la mesure également où elle avait reçu un commandement de la payer dès le 1° août 2003, ayant préalablement, par conclusions du même jour, acquiescé à la demande de M. Y... Z... en nullité de son droit de repentir. Cela est confirmé par le versement effectué à la même date mais de manière distincte sur un autre sous compte de la somme de 7.000 Euros correspondant à bien à un acompte à valoir sur la condamnation au titre de l'astreinte, le commandement aux fins de saisie vente n'ayant été délivré par M. Y... Z... à ce titre que le 28 avril 2004. M. Y... Z... doit donc être débouté de sa demande d'astreinte de ce chef. - Sur la demande reconventionnelle de Mme X... A... en demande d'ouverture des portes du local : Cette demande est devenue sans objet, aucun droit à renouvellement du bail ne pouvant plus être exercé. Mme X... A... n'a donc plus d'obligation à effectuer les travaux de remise en état des lieux loués, le locataire ayant quitté les lieux au surplus et étant radié du registre du commerce depuis le 31 décembre 2002. Le jugement sera donc également réformé en ce qu'il a condamné M. Y... Z... à laisser pénétrer le bailleur dans les lieux loués afin de réaliser les travaux de remise en état du local commercial sous astreinte. - Sur les demandes annexes : Mme X... A... qui succombe doit les dépens d'appel et de première instance. Eu égard aux circonstances de la cause et à la positions des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. Y... Z... la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer leur représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau

de procédure civile. En revanche le droit d'agir ou de se défendre en justice ne peut donner lieu à des dommages intérêts que s'il est exercé dans l'intention de nuire à autrui, autrement dit s'il dégénère en abus de droit : tel n'est pas le cas en l'espèce et l'appelant sera par conséquent débouté de sa demande en paiement de la somme de 5.000 Euros à titre de dommages intérêts pour comportement dilatoire.

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Foix en date du 8 octobre 2003, Statuant à nouveau, Dit que Mme X... A... était forclose à exercer son droit de repentir après l'expiration du délai prévu à l'article L 145-58 du Code de commerce.e commerce. Dit en conséquence que Mme X... A... doit verser, en deniers ou quittances valable, à M. Y... Z... l'indemnité d'éviction telle qu'elle a été fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 23 juin 2003. Déboute M. Y... Z... de sa demande de fixation d'une astreinte pour assurer ce paiement. Dit n'y avoir lieu à autoriser le bailleur à pénétrer dans les lieux loués afin de réaliser les travaux de remise en état du local commercial sous astreinte. Déboute M. Y... Z... de sa demande de dommages intérêts. Condamne Mme X... A... à payer à M. Y... Z... la somme de 800 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Mme X... A... aux dépens de première instance et d'appel, avec pour les dépens d'appel distraction au profit de la S.C.P CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945181
Date de la décision : 15/07/2004

Analyses

BAIL COMMERCIAL

Aux termes de l'article L 145-58 du code de commerce, le bailleur dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée pour exercer la droit de répentir prévu par ce texte.L'article 500 du nouveau code de procédure civile précise qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le délai de l'article L 145-58 du code de commerce a donc commencé à courir à compter de la date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel fixant l'indemnité d'éviction, le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif.En l'espèce, madame S était forclose à exercer son droit de répentir, celle-ci devra donc payer l'indemnité d'éviction.Madame S avait procédé au versement d'une somme de 53.000 euros sans déclarer quelle dette elle entendait acquitter au sens de l'article 1253 du code civil (l'indemnité d'éviction ou l'astreinte). Or en application de l'article 1256 du code civil, elle avait le plus intérêt à acquitter la dette la plus ancienne à savoir l'indemnité d'éviction.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2004-07-15;juritext000006945181 ?
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