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15/07/2004 | FRANCE | N°04/01913

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 15 juillet 2004, 04/01913


15/07/2004 ARRÊT N°444 N°RG: 04/01913 MC/JBC Décision déférée du 20 Avril 2004 - Tribunal de Grande Instance MONTAUBAN - 04/41 FILHOUSE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANT(E/S) Monsieur X... représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour assisté de Me Laure BERGES, avocat au barreau de TARN ET GARONNE INTIME(E/S) Madame Y... épouse X... représentée par la SCP NIDECKER PRIEU, avoués à l

a Cour assistée de la SCP FAURE, avocats au barreau de TARN ET GARONNE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été déba...

15/07/2004 ARRÊT N°444 N°RG: 04/01913 MC/JBC Décision déférée du 20 Avril 2004 - Tribunal de Grande Instance MONTAUBAN - 04/41 FILHOUSE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANT(E/S) Monsieur X... représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour assisté de Me Laure BERGES, avocat au barreau de TARN ET GARONNE INTIME(E/S) Madame Y... épouse X... représentée par la SCP NIDECKER PRIEU, avoués à la Cour assistée de la SCP FAURE, avocats au barreau de TARN ET GARONNE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Juin 2004 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DREUILHE, président F. HELIP, conseiller J. BOYER-CAMPOURCY, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par C. DREUILHE - signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier présent lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Pierre X... et Dominique Y... ont contracté mariage le 12 avril 1986 sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union. Le 31 mai 2002 Dominique Y... a présenté une requête en séparation de corps et a assigné le 15 novembre 2002 en séparation de corps son mari qui a formé une demande

reconventionnelle en divorce. Dans le cadre de cette procédure Dominique Y... a présenté une demande de secours capitalisée pour un montant de 60.979,61 Euros ainsi qu'une demande de pension alimentaire également capitalisée pour les enfants à hauteur de 137.520 Euros. Par ordonnances en date du 3 juillet 2003 Dominique Y... s'est faite autoriser à pratiquer une saisie conservatoire sur les droits d'associés détenus par Pierre X... au sein de la S.C.P. A, qui est la société au sein de laquelle, Pierre X... exerçait son activité de médecin jusqu'en novembre 2003 une saisie conservatoire sur les droits d'associés détenus par Pierre X... au sein de la SCI B, qui est propriétaire des locaux professionnels dans lesquels ce dernier exerçait son activité professionnelle ainsi qu'une saisie conservatoire de créance sur les sommes détenues par l'Association Française d'Epargne et de Retraire pour le compte de Pierre X... au titre d'un contrat d'assurance vie et cela afin de garantir sa créance évaluée à la somme de 60.979,61 Euros au titre du devoir de secours et à la somme de 137.520 Euros au titre des pensions alimentaires. Ces mesures ont été faites le 13 août 2003 et dénoncées le 14 août suivant à Pierre X..., à l'exception de la dernière à laquelle il n'a pas été donné suite. Par acte du 30 décembre 2003 Pierre X... a assigné Dominique Y... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montauban pour voir ordonner la main levée de ces mesures. Par jugement du 20 avril 2004 cette juridiction a validé les saisies conservatoires pratiquées à la requête de Dominique Y... et a débouté Pierre X... de ses demandes, Dominique Y... ayant été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration en date du 3 mai 2004 dont la régularité et la recevabilité ne font l'objet d'aucune contestation Pierre X... a fait appel de cette décision. Par ordonnance en date du 13 mai 2004 l'affaire a été fixée, en application des dispositions de

l'article 910 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, à l'audience du 22 juin 2004. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2004 avant l'audience qui s'est tenue le jour même.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

* Par conclusions du 5 mai 2004 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau de procédure civile Pierre X... demande à la cour de :

- réformer la décision déférée.

- dire et juger que les saisies conservatoires sont mal fondées et en conséquence ordonner la main levée des trois saisies conservatoires pratiquées sur les créances et droits d'associé de Pierre X...

- condamner Dominique Y... aux dépens et au paiement de la somme de 500 Euros pour procédure abusive outre 1.500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de son appel Pierre X... fait valoir que les mesures de saisies conservatoires sont totalement abusives et n'ont pour but que de lui nuire et de nuire de manière irrémédiable à la communauté dans l'apurement des dettes communes.

Il prétend qu'en fait c'est l'apurement des dettes du ménage que son épouse neutralise en bloquant des sommes qui devaient servir à régler des dettes bancaires contractées par la communauté auprès de la BNP et de la Banque Courtois entre autres créanciers.

Il maintient qu'il a payé une grande partie des dettes de la communauté et de ses dettes professionnelles depuis la séparation du couple et qu'il n'a jamais méconnu son obligation alimentaire à l'égard des enfants en réglant régulièrement la pension alimentaire mise à sa charge.

Il soutient qu'il n'est nullement certain que son épouse obtiendra du tribunal une pension capitalisée au titre du devoir de secours et une

pension capitalisée pour les enfants, ces demandes étant totalement irréalistes au regard des revenus et charges de chacun et du règlement régulier de la contribution alimentaire par le père.

Il estime en conséquence que les créances alléguées par Dominique Y... ne sont pas fondées en son principe et que leur recouvrement n'est nullement menacé.

Il précise en effet que la pension alimentaire versée aux enfants est payée et qu'il a seul payé les dettes de la communauté et même les dettes personnelles de son épouse et ce depuis la séparation alors même que Dominique Y... ne justifie d'aucun paiement par ses soins.

Il ajoute que si les nombreuses poursuites de créanciers qui ressortent des pièces communiquées par lui prouvent la mauvaise gestion, celle-ci ne saurait lui être imputée exclusivement car les dettes sont des dettes anciennes qui ont trouvé leur origine à l'époque où les époux vivaient ensemble, toutes ces dettes étant la résultante de la mésentente et de l'éclatement du couple et Dominique Y... s'étant totalement désintéressée de la gestion de son ménage en laissant le passif communautaire s'accroître.

Il affirme que si les saisies ne sont pas levées les sommes bloquées ne pourront permettre d'apurer les dettes de la communauté envers la BNP, pour le prêt ayant servi à l'acquisition de la maison commune et envers la Banque Courtois pour les prêts ayant financé l'acquisition des parts de SCI et de SCP, parts sociales qui appartiennent à la communauté ainsi que d'autres dettes communes (impôts, prêt à la consommation..)

Pierre X... estime que le recouvrement de la créance n'est pas menacé et qu'il agit en conformité avec l'intérêt de la famille.

Il demande de sanctionner l'attitude de Dominique Y... par l'octroi de la somme de 500 Euros à titre de dommages intérêts et de lui allouer une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure

civile.

[**][**][*

*] Par conclusions du 21 juin 2004 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau de procédure civile Dominique Y... demande de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montauban.

- faire droit à son appel incident et condamner Pierre X... à la somme de 3.000 Euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif et à la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A cette fin Dominique Y... soutient que la réalité est tout autre que ce que prétend Pierre X...

Elle affirme qu'au début de l'année 2002 de façon incompréhensible Pierre X... a cessé d'alimenter le compte joint ouvert auprès de la BNP pour assurer le recouvrement des emprunts en cours, de déposer les fonds nécessaires sur le compte de la Banque Courtois pour couvrir les emprunts consentis à titre professionnel pour financer l'acquisition de parts sociales de la SCP et de la SCI.

Pierre X... a été condamné à payer à la Banque Courtois la somme de 29.054,43 Euros par jugement du 27 novembre 2003. Les deux époux sont également poursuivis par la BNP qui les a assignés devant le Tribunal d'instance de Montauban.

De plus l'immeuble commun a été vendu et la quasi-totalité du prix a servi à régler une partie des dettes.

Elle indique que la même dégradation s'est opérée sur le plan

familial ce qui l'a conduite à présenter une requête en séparation de corps, Pierre X... ayant noué des relations avec une tierce personne et ayant abandonné sa profession et le département du Tarn-et-Garonne.

Elle fait valoir que compte tenu de l'abandon de Pierre X... il était indispensable pour elle qu'elle tente d'obtenir toute garantie afin de voir capitaliser tant le montant des pensions alimentaires dues au profit des enfants que la contribution due par Pierre X... au titre du devoir de secours, Pierre X... ayant fait courir les plus grandes risques pour elle et ses deux filles en cessant de régler ses charges personnelles et ses prêts professionnels.

Elle estime qu'elle était fondée à saisir le juge de l'exécution et que ce dernier a parfaitement jugé qu'elle justifiait d'un principe sérieux de créance et de menaces dans le recouvrement de ses créances Elle demande de confirmer le jugement, cette solution s'imposant d'autant plus qu'il existe déjà une inscription de nantissement provisoires au bénéfice de la Banque Courtois, menace supplémentaire pour le recouvrement de ses créances.

Elle ajoute que Pierre X... est mal venu de contester les mesures de saisie conservatoire alors qu'il ne s'explique nullement sur l'impossibilité qu'il se trouvait de régler les dettes alors qu'il avait des revenus importants.

Elle sollicite des dommages intérêts pour cet appel interjeté par Pierre X... qui est manifestement abusif et dilatoire ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de main levée des mesures conservatoires :

Vu l'article 67 de loi du 9 juillet 1991 et les articles 210 et suivants du décret du 31 juillet 1992.

Aux termes de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 et 210 du

décret du 31 juillet 1992 tout créancier peut, par requête, demander au juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, s'il se prévaut d'une créance qui parait fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement. Aux termes de l'article 217 du Décret du 31 juillet 1992 il appartient au créancier de prouver que les conditions requises par les articles 210 à 216 du décret sus-visé sont réunies. Dominique Y... se doit de justifier d'une "créance fondée en son principe", c'est-à-dire d'une créance suffisamment assurée pour que le juge du fond soit amené à la reconnaître. La créance n'a toutefois qu'à être "fondée" en son principe au vu des apparences et non "certaine" en son principe. En l'espèce Dominique Y... ne rapporte pas la preuve d'une telle créance, les éléments du dossier ne permettant d'assurer qu'elle obtiendra du tribunal de grande instance de Montauban l'octroi d'un capital en exécution du devoirs de secours d'un montant de 60.979,61 Euros pour elle et d'une pension alimentaire également capitalisée de 137.520 Euros pour les enfants, seules créances actuellement alléguées. D'une part une telle demande de capitalisation du devoir de secours comme de la pension alimentaire ne parait nullement évidente eu égard aux revenus et charges de chacun (les deux époux étant médecins) et à l'absence de patrimoine propre de Pierre X..., les époux Z... ayant par ailleurs des dettes importantes qui absorbent, semble-t-il, la plus grande partie de leur actif mobilier ou même immobilier, l'immeuble commun ayant déjà été vendu et son prix ayant servi à régler les dettes de la communauté. D'autre part Pierre X... justifie actuellement du paiement régulier de la pension alimentaire versée aux enfants ce qui rend donc encore plus incertain la demande de capitalisation de la pension alimentaire ou même du devoir de secours, Pierre X... ayant justifié par ailleurs avoir retrouvé un emploi de médecin chef et ayant un salaire

de l'ordre de 3.888 Euros net. Pas plus Dominique Y... ne justifie d'une menace dans le recouvrement de ses créances, le seul paiement par Pierre X... des dettes de la communauté sous la pression des poursuites ne peut à lui seul constituer la preuve d'une mauvaise gestion du mari seul comme l'a retenu le premier juge et donc la preuve d'un risque dans le recouvrement alors qu'il ressort des éléments versés aux débats par Pierre X... et non contestés en eux-mêmes que ce dernier justifie du paiement effectif de dettes diverses du couple qui sont des dettes de communauté et pour certaines antérieures à la séparation du couple et dont le paiement incombe aux deux époux, qui sont également tenus à gérer le ménage. Au contraire en raison de l'importance de l'endettement du couple dont il n'est démontré, par aucun élément probant, qu'il soit imputable au seul mari, il est de l'intérêt des époux de permettre le plus rapidement possible l'apurement des dettes de la communauté envers notamment la BNP et la Banque Courtois qui ont déjà pris des mesures de garantie sur les parts sociales détenues par Pierre X... au sein de la S.C.P. A et de la SCI B, ces parts sociales étant bien des biens de communauté. Ces dettes envers les banques sont bien des dettes de communauté puisqu'il résulte des documents versés aux débats que pour les prêts de la Banque Courtois Dominique Y... a donné son consentement au sens de l'article 1483 du code civil (le jugement de condamnation du 27 novembre 2003 lui ayant d'ailleurs été déclaré opposable) et que pour les prêts souscrits auprès de la BNP ils ont été faits par les deux conjoints. Enfin et de manière surabondante les parts d'associé saisies dépendant de la communauté ayant existé entre les époux Y..., l'épouse ne pouvait saisir un bien commun alors que seul son mari est, selon elle, son débiteur, et le faire vendre en dehors des opérations de liquidation de la communauté puisqu'il ne peut y avoir partage partiel d'un bien commun et donc de son prix de vente en

dehors de toute dissolution de la communauté. Les conditions prévues les articles 210 à 216 du décret du 31 juillet 1992 ne sont pas réunies et les mesures conservatoires doivent être levées. Le jugement sera donc infirmé. Le jugement sera donc infirmé. - Sur les demandes annexes : Dominique Y... qui succombe doit les dépens de première instance et d'appel. Pour les mêmes raisons elle ne peut prétendre à des dommages intérêts et à une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Eu égard aux circonstances de la cause et à la positions des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Pierre X... la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer leur représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau de procédure civile. En revanche aucun abus n'étant démontré l'appelant sera par conséquent débouté de sa demande en paiement de la somme de 500 Euros à titre de dommages intérêts.

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montauban en date du 20 avril 2004. Statuant à nouveau, Dit que les conditions prévues par les articles 210 à 216 du décret du 31 juillet 1992 ne sont pas réunies. Ordonne en conséquence la main levée des mesures conservatoires pratiquées par Dominique Y... au préjudice de Pierre X... en vertu des ordonnances du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montauban en date du 3 juillet 2003 aux frais de Dominique Y... Déboute Pierre X... de sa demande de dommages intérêts. Condamne Dominique Y... à payer à Pierre X... la somme de 800 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Déboute Dominique Y... de sa demande de dommages intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Dominique Y... aux dépens avec distraction au

profit de la S.C.P. MALET avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 04/01913
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-07-15;04.01913 ?
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