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28/06/2004 | FRANCE | N°2003/02944

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 28 juin 2004, 2003/02944


28/06/2004 ARRÊT N°302 N°RG: 03/02944 HM/EKM Décision déférée du 14 Mai 2003 - Tribunal de Grande Instance TOULOUSE - 200103453 Mme X...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANTE Madame Y... représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur Z... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle

FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Mai 2004 en audienc...

28/06/2004 ARRÊT N°302 N°RG: 03/02944 HM/EKM Décision déférée du 14 Mai 2003 - Tribunal de Grande Instance TOULOUSE - 200103453 Mme X...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANTE Madame Y... représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur Z... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Mai 2004 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président M. ZAVARO, conseiller O. COLENO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par H. MAS - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur Z... propriétaire d'un immeuble jouxtant directement une parcelle de terre à usage de jardin d'agrément appartenant à Madame Y... a fait pratiquer des ouvertures dans le mur séparatif.

Au motif que ces ouvertures constituaient des vues directes illicites sur son fonds Madame Y... a assigné Monsieur Z... devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir sa condamnation à remettre les lieux en l'état antérieur et à lui verser des dommages-intérêts.

Par jugement du 11 mai 2003, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné Monsieur Z... à supprimer la vue sur le fonds de la demanderesse créée par les fenêtres installées dans le mur de son immeuble en remplaçant les vitrages transparents par des vitrages opaques et à payer 1.000 ä à titre de dommages-intérêts et 1.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame Y... a fait signifier cette décision à avocat le 11 juin 2003, a fait appel le 2 juillet 2003 puis a signifié à M. Z... le 14 juillet 2003.

Elle demande à la cour dans ses dernières écritures de réformer la décision déférée en ordonnant la suppression des modifications réalisées entraînant création de vues et la remise en l'état antérieur sous peine d'astreinte de 500 ä par jour de retard, ainsi que la condamnation de Monsieur Z... à payer 7.500 ä à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral et 2.500 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient que son appel est recevable nonobstant la signification à avocat réalisée antérieurement à son appel ; que l'intimé a sans droit modifié les lieux et n'a pas obtempéré à la décision du premier juge qui n'avait pas ordonné d'astreinte, et que cette situation lui a causé un préjudice important en raison de son état de santé et de l'impossibilité d'utiliser son jardin dans des conditions normales surtout que les châssis oscillo basculants mis en place peuvent à tout moment être complètement ouverts, et qu'ils laissent passer des odeurs de cuisine, de WC et de douche.

Dans ses conclusions antérieures à l'ordonnance de clôture, Monsieur Z... soutient l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement la réformation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné à payer

1.000 ä à titre de dommages-intérêts et 1.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il demande la condamnation de l'appelante à supporter les dépens et à lui payer 2.500 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir qu'en faisant signifier la décision et en acceptant les premiers versements qu'il a réalisés, Madame Y... a accepté la décision dont elle ne pouvait plus relever appel.

Il ajoute qu'il a fait réaliser les travaux ordonnés par le premier juge, que les châssis ne permettent qu'une ouverture de 10 cm empêchant toute vue ; que compte tenu de leur positionnement les ouvertures pratiquées ne pouvaient être considérées comme constituant des vues irrégulières, et qu'il a obtenu les autorisations administratives nécessaires.

Il soutient enfin que l'appelante qui ne vient que très rarement dans sa maison n'a subi aucun préjudice.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que Madame Y... a fait appel de la décision déférée moins d'un mois après la signification à avocat et avant la signification à partie ;

Attendu que ni la signification d'une décision, ni l'acceptation des sommes versées par la partie adverse en exécution partielle de la décision postérieurement à la déclaration d'appel ne permettent de démontrer l'acceptation formelle de la décision et la renonciation à un appel régulièrement formé, que l'exception d'irrecevabilité de l'appel formée par Monsieur Z... est donc infondée ;

Attendu, sur le fond, que c'est par une exacte appréciation des faits qui lui était soumis, une juste application de la règle de droit et en des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que les ouvertures pratiquées par Monsieur Z... étaient

irrégulières, mais que le remplacement du vitrage transparent par des vitres opaques était suffisant pour assurer la régularisation de ces ouvertures qui après réalisation des travaux ne pouvaient constituer que des jours de souffrance admissibles ;

Attendu en effet que l'ouverture très limitée des ouvertures en place et leur positionnement ne permettent aucune vue directe ou oblique sur le fonds voisin et que la vue existante au travers des vitrages est supprimée par la pose de verres opaques ;

Attendu par ailleurs que les odeurs alléguées par l'appelante mais dont ni la réalité ni le caractère anormal par rapport aux inconvénients normaux du voisinage n'est démontré ne peuvent justifier la remise en l'état antérieur sollicitée ;

Attendu que le premier juge a en outre fait une justice appréciation du préjudice subi par Madame Y... et de la somme qu'il apparaissait inéquitable de laisser à sa charge au titre des frais de l'instance; Attendu enfin que si Monsieur Z... démontre avoir à ce jour exécuté la décision déférée, cette exécution n'est effective que depuis le début de l'année 2004 ; qu'il n'a pas manifesté l'intention d'exécuter immédiatement et sans délai la décision du premier juge qui n'était pas assortie de l'exécution provisoire ni d'une astreinte, qu'il a au contraire sollicité la restitution d'un acompte qu'il avait versé ; que Madame Y... avait donc un intérêt à agir pour solliciter le prononcé d'une astreinte nonobstant les versements effectués par l'intimé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions à application complémentaire de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme la décision déférée ;

Dit n'y avoir lieu à application complémentaire de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. La minute du présent arrêt a été signée par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2003/02944
Date de la décision : 28/06/2004

Analyses

APPEL CIVIL - Désistement - Conditions - Acceptation de la partie adverse

Ni la signification d'une décision, ni l'acceptation, postérieurement à la déclaration d'appel formulée moins d'un mois après la signification à avocat, de sommes versées par la partie adverse en exécution partielle de la décision ne démontrent l'acceptation de cette décision et la renonciation à un appel régulièrement formé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2004-06-28;2003.02944 ?
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