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15/06/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944500

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 15 juin 2004, JURITEXT000006944500


15/ 06/ 2004 ARRÊT No367 NoRG : 03/ 01844 JBC/ CC Décision déférée du 19 Février 2003- Tribunal de Grande Instance TOULOUSE-200202507 C. BENEIX SCI SAN SUBRA représentée par Me DE LAMY Pierre X... représenté par Me DE LAMY Gérard X... représenté par Me DE LAMY C/ SA U. C. B. ENTREPRISES représentée par la SCP SOREL DESSART SOREL Bernard A... représenté par la SCP RIVES PODESTA
confirmation partielle Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre Section 1
ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE QUA

TRE
APPELANT (E/ S)
SCI SAN SUBRA... représentée par Me DE LAMY, avoué à la Cour assi...

15/ 06/ 2004 ARRÊT No367 NoRG : 03/ 01844 JBC/ CC Décision déférée du 19 Février 2003- Tribunal de Grande Instance TOULOUSE-200202507 C. BENEIX SCI SAN SUBRA représentée par Me DE LAMY Pierre X... représenté par Me DE LAMY Gérard X... représenté par Me DE LAMY C/ SA U. C. B. ENTREPRISES représentée par la SCP SOREL DESSART SOREL Bernard A... représenté par la SCP RIVES PODESTA
confirmation partielle Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre Section 1
ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE QUATRE
APPELANT (E/ S)
SCI SAN SUBRA... représentée par Me DE LAMY, avoué à la Cour assistée de Me Frédéric BENOIT PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Pierre X...... représenté par Me DE LAMY, avoué à la Cour assisté de Me Frédéric BENOIT PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Gérard X...... représenté par Me DE LAMY, avoué à la Cour assisté de Me Frédéric BENOIT PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME (E/ S)
SA U. C. B. ENTREPRISES 5 avenue Kléber 75791 PARIS CEDEX 16 représentée par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour assistée de la SCP MERCIE FRANCE JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE
Maître Bernard A...... représenté par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour assisté de Me CHARRIER DE LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 avril 2004 en audience publique devant la cour composée de : C. DREUILHE, président F. HELIP, conseiller J. BOYER-CAMPOURCY, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN ARRET :- contradictoire-prononcé publiquement par C. DREUILHE-signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier présent lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La S. A. UCB ENTREPRISES, qui vient aux droits de l'UNION DE CRÉDIT POUR LE B TIMENT, ci-après l'UCB, est créancière de M. Pierre X... en sa qualité de caution de la S. A. R. L. X... selon acte notarié en date du 18 septembre 1990. Malgré une procédure de saisie immobilière, l'UCB reste créancière de M. Pierre X... de la somme de 222. 076, 46 euros. Ayant appris que M. Pierre X... possédait des parts sociales au sein de la SCI SAN SUBRA, le 3 décembre 2001 l'UCB a diligenté une procédure de saisie-attribution entre les mains de cette société sur toutes les sommes dont elle était personnellement tenue envers son débiteur. Lors de la saisie la SCI SAN SUBRA a répondu à l'huissier :
"- la SCI ne doit rien à M. Pierre X... qui ne possède aucune part sociale ". Estimant que le tiers saisi avait fait une fausse déclaration, l'UCB a assigné la SCI SAN SUBRA devant le juge de l'exécution pour la voir condamner aux causes de la saisie sur le fondement des articles 24 et 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60 du décret du 31 juillet 1992. M. Pierre X... et M. Gérard X... sont intervenus volontairement à l'instance et la S. C. I. SAN SUBRA a appelé en garantie le notaire, Maître Bernard A.... Par jugement du 19 février 2003, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a condamné la SCI SAN SUBRA, en sa qualité de tiers saisi à payer à l'UCB la somme de 111. 000, 00 Euros à titre de dommages intérêts au motif que la déclaration était " imprécise et inexacte " car si M. Pierre X... avait effectivement vendu ses parts sociales à son frère M. Didier X... cette cession n'était pas opposable aux tiers à défaut de publication au greffe du registre du commerce, ce que le gérant de la SCI SAN SUBRA ne pouvait ignorer puisqu'il était partie à la cession. Ce même jugement a déclaré irrecevable la demande en garantie formée par la SCI SAN SUBRA à l'encontre du notaire, Maître A... et a condamné la SCI SAN SUBRA au paiement de la somme de 400 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration en date du 22 avril 2003 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la S. C. I. SAN SUBRA, M. Pierre X... et M. Gérard X... ont fait appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
* Dans leurs dernières écritures en date du 28 août 2003 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau de procédure civile la S. C. I. SAN SUBRA, M. Pierre X... et M. Gérard X... demandent à la cour, au visa des articles 24 et 44 de la loi du 9 juillet 1991, 60 du décret du 31 juillet 1992 et 1382 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement du juge de l'exécution.
- débouter la S. A. UCB ENTREPRISES de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions.
- dire que le tiers saisi, la S. C. I. SAN SUBRA a respecté les obligations qui étaient les siennes en fournissant au créancier
saisissant les renseignements prévus et en ayant apporté son concours au créancier conformément aux dispositions légales.
- par conséquent, à titre principal :
* dire que la S. A. UCB ENTREPRISES a abusivement poursuivi la S. C. I. SAN SUBRA sans démontrer la moindre relation de cause à effet entre la faute du tiers saisi et son préjudice qui est inexistant.
* condamner la S. A. UCB ENTREPRISES à payer à la S. C. I. SAN SUBRA la somme de 10. 000 Euros à titre de dommages intérêts et 1. 500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
- à titre subsidiaire,
* condamner Maître Bernard A... à relever et garantir la S. C. I. SAN SUBRA de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au bénéfice de la S. A. UCB ENTREPRISES.
A l'appui de leur appel la S. C. I. SAN SUBRA, M. Pierre X... et M. Gérard X... font valoir principalement :
- la réponse que la SCI a faite n'est ni inexacte ni mensongère car il était exact qu'elle ne devait rien à M. Pierre X... qui avait vendu ses parts sociales depuis le 13 octobre 1995 à son frère, M. Gérard X... et n'avait donc plus la qualité d'associé.
- M. Pierre X... n'a jamais occulté sa fonction de gérant en apportant la réponse qu'il devait faire à l'huissier qui l'a bien reproduite dans l'acte de saisie-attribution dès lors qu'il est gérant statutaire et qu'il avait perdu la qualité d'associé de la SCI depuis le 13 octobre 1995 ; il n'y a jamais eu dans l'esprit de M. Pierre X... a confusion entre sa qualité toujours actuelle de gérant et celle d'associé de la SCI qu'il n'a plus depuis le 13 octobre 1995.
- pour la S. C. I. SAN SUBRA la cession de parts sociales est définitive, ayant été acceptée par le débiteur cédé, dont les
associés réunis en assemblée générale le 18 octobre 1995 ont expressément agréé et autorisé la cession au profit de M. Gérard X... ; ainsi l''UCB ne peut être regardée en qualité de tiers à cette cession.
- à compter du 13 octobre 1995 seul M. Gérard X... avait vocation à appréhender les dividendes mis en distribution après cette date, et devenait seul bénéficiaire de 25 % des réserves constituées par la S. C. I. SAN SUBRA à compter de cette même date, M. Pierre X... étant simplement resté le représentant légal de la S. C. I. SAN SUBRA désigné comme tel par les statuts d'origine.
- subsidiairement, la S. C. I. SAN SUBRA invoque l'absence de préjudice car elle n'a jamais distribué le moindre dividende à ses associés, ni remboursé la moindre créance ou bénéficié de réserves légales ou statutaires permettant une répartition de dividendes, s'agissant d'une SCI à caractère familial ne disposant d'aucune trésorerie et ayant pour seule propriété l'immeuble composant la résidence principale de Mme Y..., actuellement âgée de plus de 76 ans qui est la mère de M. Pierre X... et de M. Gérard X....
- il ne peut donc y avoir lieu à condamnation au paiement de dommages intérêts en application des dispositions de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992.
- en tout état de cause ces dommages intérêts ne sauraient être supérieurs à 25 % des droits sociaux de la SCI, propriété de M. Pierre X... et la S. A. UCB ENTREPRISES ne pourrait disposer d'une somme qui serait supérieure à 17. 000 Euros correspondant à 25 % de la valeur vénale de l'immeuble telle qu'elle a été évaluée par la Société LECLERC IMMOBILIER (68. 000 Euros x 25 % =
17. 000 Euros).
- subsidiairement la S. C. I. SAN SUBRA demande à être garantie de toutes condamnations par le notaire, Maître Bernard A....
- selon la S. C. I. SAN SUBRA Maître Bernard A... a bien été chargé
de rédiger l'acte de cession du 13 octobre 1995, ce qui comprenait la mise en oeuvre par le notaire sous sa seule responsabilité des formalités de publicité
-en effet elle indique qu'elle était convaincue que les formalités avaient été faites par l'étude du notaire.
- sa responsabilité est engagée car Maître A... devait lui apporter toute précision.
* Par conclusions du 11 décembre 2003 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau de procédure civile, la S. A. UCB ENTREPRISES demande de :
- lui déclarer inopposable la cession de parts sociales réalisée par M. Pierre X... au profit de son frère, M. Gérard X... suivant acte sous seing privé en date du 13 octobre 1995.
- confirmer dans son principe le jugement rendu par le juge de l'exécution qui a condamné la S. C. I. SAN SUBRA à des dommages intérêts par application des dispositions des articles 24 et 44 de la Loi du 9 juillet 1991 et 60 du décret du 31 juillet 1992.
- réformer ledit jugement quant au montant de la réparation allouée à la S. A. UCB ENTREPRISES, et ce faisant condamner la S. C. I. SAN SUBRA, en sa qualité de tiers saisi, à lui payer la somme de 222. 076, 46 euros à titre de dommages intérêts.
- condamner la S. C. I. SAN SUBRA à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.
A cette fin, la S. A. UCB ENTREPRISES présente l'argumentation suivante :
- selon elle la déclaration du tiers saisi est succincte dès lors qu'il n'y a pas été fait mention de la cession du 13 octobre 1995 dont l'existence supposée n'a été révélée qu'après l'assignation devant le juge de l'exécution.
- surtout la déclaration est bien inexacte au regard des mentions portées sur le registre du commerce qui seules font foi à son égard car la cession invoquée par la SCI SAN SUBRA n'a pu produire effet à l'égard des tiers faute d'avoir été publiée au registre du commerce et des sociétés.
- le tiers saisi a délibérément entretenu une confusion entre les fonctions de gérant exercées par M. Pierre X... au sein de la société et sa qualité de débiteur pour faire obstacle à l'exécution et cette confusion n'a jamais cessé d'exister.
- de même en ne publiant pas la cession la SCI SAN SUBRA et M. Pierre X... ont entretenu une apparence de solvabilité de nature à tromper les créanciers sur les possibilités d'exécution.
- du fait de la faute ainsi commise la SCI SAN SUBRA doit des dommages intérêts en relation avec le préjudice subi.
- ce préjudice doit être
-du fait de la faute ainsi commise la SCI SAN SUBRA doit des dommages intérêts en relation avec le préjudice subi.
- ce préjudice doit être fixé à la somme de 222. 076, 46 euros, qui est le montant de sa créance, car en dépit de l'apparente solvabilité de son débiteur elle est dans l'impossibilité d'exécuter son titre à l'encontre de M. Pierre X....
* Par conclusions du 31 mars 2004 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau de procédure civile, Maître Bernard A... demande de :
- confirmer purement et simplement le jugement du juge de l'exécution du 19 février 2003.
- condamner la S. C. I. SAN SUBRA, M. Pierre X... et M. Gérard X... à lui payer la somme de 3. 000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A cette fin, Maître Bernard A... Il indique qu'il n'est intervenu
que pour la constitution de la SCI et son enregistrement.
Son rôle a cessé dès la réalisation de cet acte et il n'est plus intervenu dans la vie sociale de la S. C. I. SAN SUBRA.
Il affirme qu'il n'a jamais été à l'origine d'une quelconque cession de parts, aucune trace de cet acte sous seing privé n'existant à son étude, de même que n'y figure aucune somme d'argent dans sa comptabilité pour l'enregistrement d'un tel document et qu'aucune formalité d'enregistrement n'a été faite par son étude.
Il maintient qu'il ne peut qu'être mis hors de cause dans le cadre d'une action devant le juge de l'exécution.
Il relève par ailleurs pour être complet les nombreuses approximations à signaler dans cette affaire (maintien de M. Pierre X... aux fonctions de gérant, cession non conforme aux statuts, non saisine du juge de l'exécution par M. Pierre X..., pas de procès-verbal d'assemblée générale postérieur à la cession et faisant apparaître les nouveaux associés et ayant date certaine).
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la demande de condamnation du tiers saisi
Aux termes des articles 24 et 44 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 59 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi est tenu, sauf motif légitime, de déclarer l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et de lui communiquer les pièces justificatives, cette communication devant être spontanée.
En application de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi qui ne fournit pas les renseignements prévus par l'article 44 susvisé est condamné aux causes de la saisie.
Une déclaration incomplète ou mensongère ne peut que donner lieu à sa condamnation à des dommages intérêts sur le fondement de l'article 60, alinéa 2, du décret sus-visé.
Enfin le tiers saisi qui ne satisfait pas à l'obligation légale de
renseignement n'encourt pas, s'il n'est tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur, de condamnation au paiement des causes de la saisie, sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992.
En l'espèce il est reproché uniquement à la S. C. I. SAN SUBRA, qui a bien répondu à l'huissier, une déclaration incomplète ou mensongère au sens de l'alinéa 2 de l'article 60 susvisé.
Il résulte des éléments de la cause que la S. C. I. SAN SUBRA a été constituée suivant statuts reçus au rapport de Maître Bernard A... le 24 février 1994.
Aux termes de ces statuts, les associés de la S. C. I. SAN SUBRA sont Mme Rose Y..., M. Pierre X... et M. Didier X..., M. Pierre X... étant désigné également comme le gérant statutaire.
Lors de la saisie-attribution faite le 3 décembre 2001 par la S. A. UCB ENTREPRISES au préjudice de M. Pierre X... entre les mains de la S. C. I. SAN SUBRA, il a été seulement répondu par la concubine de M. Pierre X..., Mme Z... :
- " La SCI ne doit rien à M. Pierre X... qui ne possède aucune part sociale ".
De même, lors du procès-verbal de saisie de droits d'associés du 6 août 2001, il a avait été répondu à l'huissier :
- " Par M. Pierre X... qui nous déclare être le gérant de la S. C. I. SAN SUBRA et ne détenir aucune part ".
Il n'a été fait référence, à ce moment-là, à aucune cession de parts intervenue postérieurement à la constitution de la SCI.
Ce n'est que lors des débats devant le juge de l'exécution que la S. C. I. SAN SUBRA a invoqué pour justifier de sa réponse l'acte de cession de parts sociales intervenu le 13 octobre 1995 selon acte sous seing privé enregistré le 18 octobre 1995 à la recette de Toulouse-Ouest aux termes duquel M. Pierre X... a cédé à son
frère M. Gérard X... la totalité de ses parts sociales.
Il n'a cependant pas été justifié des formalités prévues aux statuts pour rendre cette cession opposable tant à la S. C. I. SAN SUBRA qu'aux tiers.
En effet la cession n'a pas été signifiée au siège social par acte extra-judiciaire conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, la production tardive du " Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 1995 " mais portant comme date celle du 13 octobre 1995 établi sur papier libre n'ayant pas date certaine ne pouvant valoir preuve de cette notification en l'absence de production de l'acte extra judiciaire exigé par l'article 1690 susvisé qui seul peut faire foi de la date de sa délivrance.
Pas plus elle n'a pas donné lieu à une publicité au registre du commerce et des sociétés.
Il en résulte bien la preuve que la déclaration faite par le tiers saisi lors de la saisie-attribution était inexacte car faute de pouvoir justifier de la réalité et de la conformité de publicité exigée par les statuts pour rendre l'acte opposable aux tiers celui ci ne pouvait indiquer à l'huissier que M. Pierre X... n'avait plus la qualité d'associé.
La S. C. I. SAN SUBRA ne peut prétendre ignorer l'absence de publicité de l'acte de cession alors que son gérant, M. Pierre X... était partie à l'acte et que ce dernier ne démontre en aucune façon avoir chargé Maître Bernard A... soit de rédiger l'acte de cession de parts soit d'effectuer les publicités subséquentes à cet acte à ses lieu et place.
En tout état de cause, cette déclaration était également incomplète puisqu'elle ne mentionnait pas plus les sommes éventuellement dues à M. Pierre X... en sa qualité de gérant statutaire au titre de la rémunération telle que prévue par les statuts.
La S. C. I. SAN SUBRA ne peut dès lors s'exonérer de sa responsabilité ne justifiant d'aucun motif légitime de nature à justifier la fourniture de renseignements inexacts, voire frauduleux et/ ou incomplets.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la S. C. I. SAN SUBRA au paiement de dommages intérêts en application de l'alinéa 2 de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992.
En effet la fourniture de renseignements inexacts ou incomplets constitue une faute caractérisée de la part d'un tiers saisi tenu de satisfaire à son obligation légale de renseignements.
Cette faute a bien causé un préjudice à la S. A. UCB ENTREPRISES en ce qu'en ne publiant pas la cession la S. C. I. SAN SUBRA et son gérant ont entretenu une apparence de solvabilité de nature à la tromper sur les possibilités d'exécution, la S. A. UCB ENTREPRISES se trouvant aujourd'hui dans l'impossibilité d'exécuter son titre à l'encontre de M. Pierre X... du fait de cette cession dont elle n'a eu connaissance que tardivement lors de l'instance devant le juge de l'exécution.
Ce préjudice ne peut être toutefois réparé que par l'allocation de la somme qu'elle aurait pu se voir attribuer sans cette faute et qui ne peut être que fonction du montant des droits sociaux de M. Pierre X... dans la SCI qui sont de 25 %, soit la somme de 17. 000 euros correspondant à 25 % de la valeur vénale de l'immeuble propriété de la S. C. I. SAN SUBRA telle qu'évaluée par le document produit par la S. C. I. SAN SUBRA dont les conclusions n'ont donné lieu à aucune contestation de la part de la S. A. UCB ENTREPRISES (68. 000 euros x 25 %).
Le jugement sera donc réformé sur le montant des dommages intérêts alloués qui seront ramenés à la somme de 17. 000 euros.- Sur l'appel en garantie formée par la S. C. I. SAN SUBRA à l'encontre de Maître
Bernard A...
Aux termes de l'article L 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit.
En l'espèce la demande en garantie formée par la S. C. I. SAN SUBRA à l'encontre de Maître Bernard A... s'analyse comme une instance nouvelle entre des parties différentes tendant à consacrer un nouveau titre exécutoire et non en une contestation s'élevant à l'occasion de l'exécution d'un titre exécutoire au sens du texte susvisé.
La demande faite devant le juge de l'exécution est donc irrecevable. La décision du juge de l'exécution sera donc confirmée.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la positions des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Maître Bernard A... la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau de procédure civile en cause d'appel.- Sur les demandes annexes
La S. C. I. SAN SUBRA, M. Pierre X... et M. Gérard X... qui succombent dans l'essentiel de leur argumentation en appel en doivent les dépens.
Pour les mêmes raisons la S. C. I. SAN SUBRA ne saurait prétendre à des dommages intérêts et à l'application de l'article 700 du nouveau de procédure civile en cause d'appel.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel à la S. A. UCB ENTREPRISES qui a vu sa demande ramenée à la somme de 17. 000 Euros.
PAR CES MOTIFS
La cour Réforme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'il a fixé à la somme de 111. 000 euros le montant des dommages intérêts dus par la S. C. I. SAN SUBRA en sa qualité de tiers saisi à la S. A. UCB ENTREPRISES. Statuant à nouveau, Condamne la S. C. I. SAN SUBRA à payer à la S. A. UCB ENTREPRISES la somme de 17. 000 euros à titre de dommages intérêts. Confirme le jugement pour le surplus. Y ajoutant, Condamne la S. C. I. SAN SUBRA, M. Pierre X..., et M. Gérard X... in solidum à payer à Maître Bernard A... la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Déboute la S. C. I. SAN SUBRA et la S. A. UCB ENTREPRISES de leur demande respective au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel. Déboute la S. C. I. SAN SUBRA de sa demande de dommages intérêts. Condamne la S. C. I. SAN SUBRA, M. Pierre X..., et M. Gérard X... in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la S. C. P. SOREL-DESSART-SOREL et de la S. C. P. RIVES-PODESTA, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944500
Date de la décision : 15/06/2004

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Déclaration - Déclaration inexacte ou mensongère - Sanction - /JDF

Aux termes des articles 24 et 44 de la loi du 9 juillet 1991et de l'article 59 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi est tenu, sauf motif légitime, de déclarer l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur et d'en communiquer les pièces justificatives. En application de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi qui ne fournit pas les renseignements prévus par l'article 44 susvisé est condamné aux causes de la saisie. Une déclaration incomplète ou mensongère donne alors lieu à une condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 60 alinéa 2 du décret de 1992 et non à la condamnation au paiement des causes de la saisie. La fourniture de renseignements inexacts ou incomplets constitue une faute caractérisée de la part d'un tiers saisi tenu de satisfaire à son obligation légale de renseignements. En l'espèce, la preuve a été rapportée que la déclaration faite par le tiers saisi lors de la saisie attribution était inexacte et incomplète. L'évaluation du préjudice est réalisée par l'allocation de la somme que la société UCB ENTREPRISES aurait pu se voir attribuer sans cette faute et qui, en l'espèce, est fonction du montant des droits sociaux de monsieur MONFREDA dans la SCI SAN SUBRA. La SCI SAN SUBRA avait appelé en garantie maître CHWARTZ. Or le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit. L'appel en garantie constituait une nouvelle instance entre les parties car il tendait à consacrer un nouveau titre exécutoire et non une contestation s'élevant à l'occasion de l'exécution d'un titre exécutoire. La demande faite au juge de l'exécution est donc irrecevable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2004-06-15;juritext000006944500 ?
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