07/06/2004 ARRÊT N°261 N°RG: 03/03026 HM/CD Décision déférée du 26 Mars 2003 - Tribunal de Grande Instance TOULOUSE - 200101670 Mme X...
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
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ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE QUATRE
*** APPELANTE SCI A représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Didier BAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES B, en qualité de syndic, représenté par le cabinet D représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Olga CAUSSADE, avocat au barreau de TOULOUSE SA C représentée par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour assistée de la SCP BELLEMARE - MORTIER, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Mai 2004 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président M. ZAVARO, conseiller O. COLENO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par H. MAS - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La SA C a acquis le 27 juillet 2000 de la société E des locaux au sein de l'immeuble en copropriété dit "B" qu'elle a donné à bail dans le cadre d'un crédit bail immobilier à la SCI A pour une durée de deux ans.
La SCI A a, par assignation du 22 mai 2001, attrait le syndicat des copropriétaires B en contestation de la résolution n° 8 de
l'assemblée générale du 28 mars 2001 mettant à sa charge le paiement de sommes qui incomberaient en fait au précédent propriétaire pour avoir une cause antérieure à la mutation des lots.
Elle demandait en outre qu'obligation soit faite au syndicat de réunir une nouvelle assemblée générale et de dire qu'une somme de 22.480,56 Frs imputée à son lot n'est pas due dans la mesure où elle a fait l'objet de l'opposition effectuée sur le prix de vente du lot. Par conclusions du 28 mai 2002 la société C est intervenue en qualité de propriétaire pour s'associer aux demandes.
Le syndicat des copropriétaires a, après avoir pris acte de la demande de la société C, conclu au rejet en exposant que les décisions critiquées avaient été votées à l'unanimité et qu'en outre les sommes réclamées étaient bien dues par le propriétaire actuel pour être devenues certaines, liquides et exigibles postérieurement à son acquisition.
Par jugement du 26 mars 2003 le tribunal de grande instance de Toulouse a constaté la régularisation de la procédure par l'intervention volontaire de la Société C, dit que la SCI A justifiait d'un intérêt à agir, débouté les demanderesses de l'ensemble de leurs prétentions et condamné la société C à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SCI A seule a fait appel de cette décision à l'égard du syndicat des copropriétaires et de la société C.
Au terme de ses dernières écritures elle conclut à la recevabilité de son appel dans la mesure où son intérêt à agir a été reconnu du fait de son obligation contractuelle à supporter le paiement des charges de copropriété dues par le propriétaire.
Elle soutient que son action ne vise pas à contester les décisions de
l'assemblée générale mais les modalités de calcul des sommes réclamées et que celles réclamées correspondant à une période antérieure à l'acquisition ne sont pas dues.
Elle prétend être en droit de récupérer un trop versé de 3.882 ä et réclame 5.000 ä à titre de dommages intérêts et 2.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société C demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'appel de la SCI A et demande, en tout état de cause, la condamnation de celle-ci à la relever et garantir de toute condamnation et à lui payer 1.500 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose qu'elle n'a jamais eu l'intention d'intervenir en première instance et que la SCI A doit, au terme du contrat qui les lie, assumer le paiement de toutes les charges de copropriété ;
Le syndicat des copropriétaires conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SCI A pour défaut de qualité à agir et expose subsidiairement que les sommes réclamées sont dues par le copropriétaire et par la SCI A qui doit en supporter la charge au terme du contrat la liant à la société C.
MOTIFS DE LA DECISION sur la recevabilité de l'appel
Attendu que seule la SCI A est appelante ;
Attendu que cette société, dont l'intérêt à agir a été reconnu par le premier juge après constatation d'une intervention volontaire, aujourd'hui contestée, de la société C qui avait seule qualité pour agir en tant que propriétaire débiteur des charges réclamées, n'a pas été l'objet d'une condamnation par le tribunal de grande instance ;
Attendu que ce sont les demandes qui auraient été reprises par la société C qui ont été rejetées par le premier juge et non des demandes présentées à son nom par la SCI A ;
Attendu dès lors que l'intérêt à agir de la SCI A aux côtés de la
Société C ne lui donnait pas qualité pour interjeter appel du jugement prononcé, que la société C ne s'est pas associée dans le délai d'appel à celui formé par la SCI A ; que celui-ci n'a donc pas été régularisé ; que c'est donc à bon droit que le syndicat des copropriétaires demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable ;
Attendu que l'appel principal étant irrecevable la décision déférée est définitive et il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires la cour étant dessaisie ;
Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au syndicat des copropriétaires la somme complémentaire de 1.200 ä, à la société C la somme de 1.200 ä ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
déclare irrecevable l'appel interjeté par la SCI A,
constate que la décision déférée est définitive,
condamne la SCI A à payer à la société C la somme de 1.200 ä, au syndicat des copropriétaires B la somme de 1.200 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
la condamne aux entiers dépens distraits au profit des SCP RIVES PODESTA et MALET. Le présent arrêt a été signé par M. MAS, président, et par Mme KAIM MARTIN, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER
LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN
H. MAS