07/06/2004 ARRÊT N°266 N°RG: 03/03390 HM/EKM Décision déférée du 4/12/1998 T. Commerce Mont de Marsan du 21 Mars 2001 - Cour d'Appel PAU -
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
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ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE QUATRE
*** DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION SA A représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me DELTENRE, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION SOCIETE B représentée par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour assistée de Me ROLFO, avocat au barreau de TARBES Maître C, Administrateur judiciaire de la Société D régulièrement assigné n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Mai 2004 en audience publique, devant la Cour composée de : Président : H. MAS Assesseurs
: D. BOUTTE
: M. X...
: O. COLENO
: C. FOURNIEL qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats :
Y... KAIM-MARTIN ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par H. MAS - signé par H. MAS, président, et par Y... KAIM-MARTIN,greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat du 12 août 1995 la SA A a confié à la SA D la réalisation d'un bâtiment à usage d'établissement thermal.
La SA D a confié par sous-traité du 29 août 1995 la réalisation de travaux à la SA Entreprise B pour un montant de 4.500.000 francs HT qui a fait l'objet d'une réduction.
La SA B a achevé ses travaux le 30 avril 1996.
Au motif qu'elle n'a pas été intégralement réglée par la société anonyme D placée en redressement judiciaire puis en liquidation, la société entreprise B a fait assigner la SA A devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 721.822,31 francs avec les intérêts à compter du 31 décembre 1996 sur le fondement de l'action directe et subsidiairement en raison du non respect par le maître d'ouvrage des dispositions de l'article 14-1 paragraphe 2 de la loi du 31 décembre 1975.
Le tribunal de commerce a fait droit à la demande.
Sur appel de la SA A, la cour de Pau a retenu la responsabilité du maître d'ouvrage sur la base des articles 3- 13 et 14 de "la loi du 31/12/1993" et a ordonné une expertise pour déterminer le montant restant dû à la société B et le versement d'une provision de 500.000 francs.
Par arrêt du 24 avril 2003 la cour de cassation a cassé entièrement cette décision en retenant, au visa de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, que la cour d'appel n'avait pas recherché si le maître de l'ouvrage avait connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier au moment où il a réglé l'intégralité des sommes dues à l'entrepreneur principal.
Le maître d'ouvrage qui a saisi la cour de renvoi conclut dans ses
dernières écritures à la réformation du jugement déféré en soutenant que les demandes fondées sur l'action directe du sous traitant ou sur l'article 1382 du code civil ne sont pas justifiées dans la mesure où la société entreprise B aurait volontairement renoncé au bénéfice des dispositions de la loi du 31 décembre 1975.
Elle demande le rejet des prétentions de la société B et sa condamnation à rembourser avec les intérêts de droit à compter de son paiement la provision de 76.224,51 ä versée à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Pau.
Elle réclame 3.000 ä à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Elle soutient subsidiairement dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, que le préjudice subi par la société B ne pourrait être supérieur au solde qui lui restait dû par la D soit 486.740,70 frs TTC dont les intérêts devraient être limités au 8 octobre 2001 et que la différence entre cette somme et la provision versée devait lui être restituée.
La société A reconnaît qu'elle a eu connaissance de la présence de la société B en qualité de sous-traitant mais que cette société ne lui a fait part d'aucune difficulté, alors qu'elle avait pourtant elle-même mis en demeure la société D, ce qui démontre sa renonciation à se prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 1975.
Elle ajoute que sa responsabilité prenait fin avec l'achèvement des travaux et qu'elle n'a été l'objet d'aucune demande avant cette date. La SA Entreprise B conclut à la confirmation du jugement ayant condamné la société maître d'ouvrage avec les intérêts à compter du 4 mars 1997 et sollicite le paiement de 4.500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle a déposé postérieurement à la clôture des conclusions
responsives aux dernières écritures de l'appelante formant une demande subsidiaire. Compte tenu de la nécessité de répondre à ces écritures déposées le jour de la clôture, la cour a, avant tout débat au fond, révoqué l'ordonnance de clôture et prononcé une nouvelle clôture, les parties ayant librement débattu sur l'ensemble des écritures admises.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'il est établi par les pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la société A, que celle-ci a eu connaissance de la présence de la société B sur le chantier en qualité de sous traitante de la société D dès le début de son intervention et en tout cas avant qu'elle n'ait payé la société D pour les travaux correspondant à ceux confiés en sous traitance ;
Attendu que la Société SA A reconnaît qu'elle n'a pas mis alors en demeure la société D de présenter à son agrément la société B et ses conditions de paiement et qu'elle n'a pas demandé à l'entrepreneur principal de justifier d'une caution garantissant le paiement du sous-traitant ;
Attendu qu'elle a donc commis une faute en ne respectant pas les obligations mises à sa charge par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu qu'elle ne peut prétendre s'exonérer de cette faute au motif qu'en acceptant en toute connaissance de cause d'intervenir sur le chantier sans bénéficier d'aucune des garanties prévues par la loi précitée, la société B a volontairement renoncé à invoquer le bénéfice de ce texte ;
Attendu en effet que la loi du 31 décembre 1975 est d'ordre public qu'un sous traitant ne peut renoncer par avance à se prévaloir à l'égard du maître d'ouvrage du non respect par celui-ci de ses obligations légales et que la loi susvisée n'impose aucune obligation
pour le sous-traitant de déclarer sa présence ou d'exiger son agrément à l'égard du maître de l'ouvrage ;
Attendu par ailleurs que l'obligation qui pèse sur l'entrepreneur principal de présenter son sous traitant et de fournir caution en l'absence de délégation de paiement et l'obligation corrélative de vérification imposée au maître d'ouvrage porte non seulement sur le sous-traité initial mais également sur chacun des avenants au marché principal entraînant une intervention complémentaire du sous-traitant ;
Attendu dès lors que le maître d'ouvrage qui paie les sommes réclamées au titre du marché principal et des travaux supplémentaires sans vérifier le paiement effectif ou les garanties données au sous-traitant dont il connaît l'intervention au titre du marché principal et des travaux supplémentaires doit indemniser le sous-traitant de la perte qu'il subit par suite de la défaillance de l'entrepreneur principal ;
Attendu que pour solliciter la confirmation de la décision déférée sur le montant des sommes allouées la société B expose que la Société A a payé à l'entreprise D des sommes supérieures à sa propre créance, encore au mois de septembre 1996 au titre du marché principal et des travaux supplémentaires qui lui avaient été confiés ;
Attendu qu'elle produit à cet égard les factures de ses travaux et le décompte général et définitif approuvé par le cabinet E.C.I. faisant apparaître après imputation des paiements reçus de la société D un solde en sa faveur de 716.020,15 francs ou 109.156,57 ä en principal fin 1996 ;
Attendu que pour contester ce montant la société maître d'ouvrage présente un document signé par un Monsieur Y... du service comptable de la société B le 20 janvier 1997 selon lequel la société D n'était redevable à cette date que d'un montant de 486.740,70 frs TTC ;
Mais attendu que ce document qui n'est pas conforme au décompte définitif accepté par la société ECI et la société D excepté en ce qui concerne le montant des sommes réglées ne prend pour base que le marché initial de sous traitance sans faire apparaître les travaux supplémentaires reconnus, qu'il ne saurait donc contredire utilement les documents comptables susvisés ;
Attendu que dans la mesure où la Société A a eu connaissance de la présence de la société B en qualité de sous-traitant de la société D dès son intervention sur le chantier et où la société B aurait été entièrement réglée si le maître d'ouvrage avait rempli ses obligations, c'est la somme susvisée de 109.156,57 ä augmentée des intérêts à compter de la demande en justice qui constitue le préjudice subi par la société B ;
Attendu qu'il convient de préciser que de cette somme devront être déduites, à la date de leur versement effectif les sommes versées en exécution des décisions judiciaires ;
Attendu que la demande de la Société B étant reconnue bien fondée la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive est injustifiée ;
Attendu par contre qu'il apparaît équitable d'allouer à la société B la somme complémentaire de 2.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 24 avril 2003 ;
Réforme la décision déférée (tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 4/12/1998) sur le montant de la somme allouée à la société B ;
Condamne la société A à payer à la société Entreprise B la somme de 109.156,57 ä avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1997 sous déduction, à la date de leur versement, des sommes
judiciairement allouées ;
La condamne à payer à la société Entreprise B la somme complémentaire de 2.000 ä (en sus de celle allouée par le tribunal de commerce de Mont de Marsan) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
La condamne aux dépens distraits au profit de la SCP SOREL DESSART SOREL. La minute du présent arrêt a été signée par H. MAS, président et Y... KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :
LE PRESIDENT : Y... KAIM-MARTIN
H. MAS