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01/06/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944498

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Chambre civile 3, 01 juin 2004, JURITEXT000006944498


01/06/2004 ARRÊT No No RG: 03/04547 MC/JBC Décision déférée du 24 Septembre 2003 - Tribunal de Grande Instance FOIX ( 2003/00902) TESSIER FLOHIC Jean-Lucien X... représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE Société INTERTIS représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE C/ CAPAVES PREVOYANCE représentée par la SCP MALET

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

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ARRÊT DU PREMIER JUIN DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANT(E/S) Mon

sieur Jean-Lucien X..., Liquidateur de la Sté SAS INTERTIS 23, rue Delcassé 09000 FOIX représenté par la SCP BOYER LESC...

01/06/2004 ARRÊT No No RG: 03/04547 MC/JBC Décision déférée du 24 Septembre 2003 - Tribunal de Grande Instance FOIX ( 2003/00902) TESSIER FLOHIC Jean-Lucien X... représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE Société INTERTIS représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE C/ CAPAVES PREVOYANCE représentée par la SCP MALET

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU PREMIER JUIN DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANT(E/S) Monsieur Jean-Lucien X..., Liquidateur de la Sté SAS INTERTIS 23, rue Delcassé 09000 FOIX représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assisté de Me GOGUYER LALANDE, avocat au barreau de FOIX Société INTERTIS en liquidation judiciaire représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour INTIME(E/S) CAPAVES PREVOYANCE 12, avenue du 08 Mai 1945 95842 SARCELLES CEDEX représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2004, en audience publique, devant J. BOYER-CAMPOURCY, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. DREUILHE,

président F. HELIP, conseiller J. BOYER-CAMPOURCY, conseiller Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par C. DREUILHE - signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier présent lors du prononcé. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Maître X..., es qualité d'un jugement en date du 24 septembre 2003 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Foix l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Les faits de la cause ont été exactement relatés par le premier juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément. Il suffit de rappeler que : - par ordonnance de référé en date du 18 août 2003 le juge des référés du tribunal de commerce de Foix a condamné la CAPAVES PRÉVOYANCE à rétablir à compter du 4 août 2003 les garanties suspendues à cette date et découlant du contrat qui la lie à INTERTIS et ce sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification de l'ordonnance. - l'ordonnance a été signifiée par exploit d'huissier en date du 2 septembre 2003. - par arrêt en date du 2 décembre 2003 la cour d'appel de Toulouse a confirmé l'ordonnance de référé du 18 août 2003.

Maître X..., es qualité de liquidateur de la SAS INTERTIS conclut à la réformation du jugement et demande de condamner la CAPAVES PRÉVOYANCE à lui payer au titre de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 18 août 2003 la somme de 190.000 Euros arrêtée au 29/02/04 ainsi que la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A l'appui de son appel Maître

X..., es qualité fait valoir principalement qu'il a été débouté de sa demande par le premier juge au motif qu'il lui appartenait de prouver que l'obligation à la charge de son adversaire n'avait pas été exécuté par celui-ci ou tardivement. Il conteste cette décision car la CAPAVES PRÉVOYANCE est débitrice en vertu de la décision de référé d'une obligation. Il prétend qu'en vertu de l'article 1315 du code civil c'est celui qui se prétend libéré de justifier le paiement. Il estime en l'espèce que la charge de la preuve a été inversée.

La CAPAVES PRÉVOYANCE demande de débouter Maître X..., es qualité de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et sollicite la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A cette fin la CAPAVES PRÉVOYANCE présente les observations suivantes : - il ne lui appartient pas de démontrer qu'elle a exécuté l'ordonnance rendue. - il convient en effet de rappeler que les garanties offertes par elle supposent que des demandes de prises en charge aient été formées et c'est donc à Maître X..., es qualité de justifier que les termes de l'ordonnance n'ont pas reçu exécution. - le premier juge a débouté Maître X..., es qualité de sa demande au motif que la preuve n'était pas rapportée. - cette décision est parfaitement légitime et doit être confirmée car il n'est apporté en appel aucun élément supplémentaire à ceux versés aux débats devant le premier juge. - les nouvelles pièces versées aux débats ne constituent pas la preuve d'un refus de prise en charge, s'agissant uniquement des relevés de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de prestations de santé. - en l'état aucune pièce ne permet d'affirmer qu'elle se serait

abstenue de satisfaire aux termes de la décision de justice. - en toute hypothèse Maître X..., es qualité n'est pas en mesure d'exiger l'application des termes du contrat d'adhésion en raison de ses propres carences. - en effet il n'a pas justifié de l'exécution des obligations qui lui incombent dans le cadre de l'exécution du contrat d'adhésion, n'ayant donné aucune indications quant aux mouvement de personnel, au paiement des cotisations, et aux précomptes effectués. - il ne peut donc prétendre que les garanties sont maintenues sans aucune contrepartie financière. MOTIFS DE L'ARRÊT

- Sur la demande de liquidation de l'astreinte :

Vu l'article 1315 du code civil.

Il est de principe constant qu'il incombe au bénéficiaire d'une obligation de faire qui se prévaut d'un droit né de l'exécution tardive de cette obligation de prouver le retard mis par le débiteur à s'exécuter.

Il appartient donc à Maître X..., es qualité qui demande la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés de prouver qu'elle a couru en établissant que l'obligation de faire dont elle était assortie est restée inexécutée.

En l'espèce Maître X..., es qualité a été débouté de cette demande au motif qu'il ne rapportait pas cette preuve.

Force est de constater que devant la cour d'appel Maître X..., es qualité ne produit aucun élément nouveau de nature à établir l'inexécution alléguée.

Il convient, à cet égard de rappeler, qu'en raison de la nature du contrat liant les parties et ayant pour objet le remboursement complémentaire de frais de santé, les garanties offertes par la

CAPAVES PRÉVOYANCE supposent que des demandes de prises en charge soient formées (ce point ne faisant l'objet d'aucune contestation de la part de l'appelant qui n'a pas conclu en réponse).

Aux termes de l'ordonnance de référé du 18 août 2003 ces demandes ne pouvaient concerner au surplus que des soins intervenus pendant la période de garantie débutant le 4 août 2003 et prenant fin " à la date de la rupture des contrats de travail déjà engagée par le liquidateur".

Les éléments de preuve produits par Maître X..., es qualité tant en première instance que devant la cour d'appel ne permettent d'établir ni le refus de la part de la CAPAVES PRÉVOYANCE de prendre en charge les frais médicaux ni même l'existence de simples demandes de la part des salariés de la SAS INTERTIS faite à l'intimée durant cette période.

En effet, et pour les motifs que la cour adopte, c'est avec raison que le premier juge a indiqué que le simple courrier électronique expédié le 16 septembre 2003 de "j.vernizeau." à "A. Aubert" ne pouvait suffire faute de connaître le contexte dans lequel ce message a été émis.

Il en est de même du courrier du 1o octobre 2003 de la société ARRIMANCE qui indique ne pas pouvoir honorer la facture jointe du laboratoire médicale d'analyses de biologie médicale de Lavelanet dans la mesure où la facture litigieuse en date du 29/09/2003 porte la mention " Payé le 9 octobre 2003" et que Maître X..., es qualité ne donne aucune autre précision, n'indiquant pas notamment pour l'assuré concerné M. Y... la date de la fin de la rupture de son contrat de travail.

Les autres documents produits devant la cour d'appel et consistant en un relevé manuscrit de noms auxquels est joint un lot de feuilles de remboursement émises par la CPAM de l'Ariège ne sont pas plus

exploitables faute de précision données par Maître X..., es qualité et permettant de vérifier l'existence de demandes en remboursement complémentaire faites par les salariés et de l'existence de la date de la fin de la rupture des contrats de travail pour chacune des personnes concernées.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé.

- Sur les demandes annexes :

Maître X..., es qualité qui succombe doit les dépens d'appel.

Pour les mêmes raisons il ne saurait prétendre à l'application de l'article 700 du nouveau de procédure civile en cause d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l'intimée. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Foix en date du 24 septembre 2003. Y ajoutant, Déboute Maître X..., es qualité de liquidateur de la SAS INTERTIS et la CAPAVES PRÉVOYANCE de leur demande réciproque au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Maître X..., es qualité de liquidateur de la SAS INTERTIS aux dépens d'appel avec distraction au profit de la S.C.P MALET, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944498
Date de la décision : 01/06/2004
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991)

La société CAPAVES PREVOYANCE a été condamné à rétablir les garanties d'un contrat qui la liait à la société INTERTIS sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification de l'ordonnance. Le liquidateur de la société INTERTIS, maître BRENAC, a demandé au juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte. Il a été débouté de cette demande. En application de l'article 1315 du code civil, il incombe au bénéficiaire d'une obligation de faire qui se prévaut de l'exécution tardive de cette obligation de prouver le retard mis par le débiteur à s'exécuter. En l'espèce maître BRENAC n'apporte aucun élément nouveau permettant d'établir l'inexécution de l'obligation de faire dont est assortie la liquidation de l'astreinte


Références :

Code civil, article 1315

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2004-06-01;juritext000006944498 ?
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