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01/06/2004 | FRANCE | N°03/03519

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 01 juin 2004, 03/03519


01/06/2004 ARRÊT N° N° RG: 03/03519 MC/JBC Décision déférée du 17 Juin 2003 - Tribunal de Grande Instance MONTAUBAN ( 200300840) FILHOUSE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU PREMIER JUIN DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANT(E/S) Madame X... représentée par la SCP NIDECKER PRIEU, avoués à la Cour assistée de Me SI LARROQUE, REY, SCHOENACKER ROS, avocat au barreau de MONTAUBAN INTIME(E/S) Monsieur Y... représenté par Me DE LAMY, avoué à l

a Cour assisté de la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE, STREMOOUHOFF, avocats au barreau de TARN ET GARONNE ...

01/06/2004 ARRÊT N° N° RG: 03/03519 MC/JBC Décision déférée du 17 Juin 2003 - Tribunal de Grande Instance MONTAUBAN ( 200300840) FILHOUSE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU PREMIER JUIN DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANT(E/S) Madame X... représentée par la SCP NIDECKER PRIEU, avoués à la Cour assistée de Me SI LARROQUE, REY, SCHOENACKER ROS, avocat au barreau de MONTAUBAN INTIME(E/S) Monsieur Y... représenté par Me DE LAMY, avoué à la Cour assisté de la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE, STREMOOUHOFF, avocats au barreau de TARN ET GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2004, en audience publique, devant J. BOYER-CAMPOURCY, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Y... DREUILHE, président F. HELIP, conseiller J. BOYER-CAMPOURCY, conseiller Greffier, lors des débats : Y... COQUEBLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Y... DREUILHE - signé par Y... DREUILHE, président, et par Y... COQUEBLIN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Mme Jacqueline X... d'un jugement en date du 17 juin 2003 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montauban a accordé un délai de deux ans à son ex-mari, M. Lucien Y... pour s'acquitter de la

prestation compensatoire mise à sa charge par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 15 octobre 2002. Les faits de la cause ont été exactement relatés par le premier juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément. Il suffit de rappeler que :

- par arrêt en date du 15 octobre 2002 la cour d'appel de Toulouse, réformant sur ce point un jugement du juge aux affaires matrimoniales de Montauban du 25 avril 2001, a condamné M. Lucien Y... à payer à Mme Jacqueline X... une prestation compensatoire en capital de 20.000 Euros. - par acte du 18 avril 2003 M. Lucien Y... a saisi le juge de l'exécution d'une demande de deux années de délais de grâce pour se libérer de sa dette.

- par jugement du 17 juin 2003 le juge de l'exécution lui accordé deux années de délais sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil.

[*

*]Mme Jacqueline X... conclut à la réformation du jugement et demande de :

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à accorder à M. Lucien Y... aucun délai de paiement à M. Lucien Y... pour s'acquitter du paiement de la prestation compensatoire mise à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 15 octobre 2002.

- constater qu'il a déjà d'ores et déjà bénéficié de plus d'un an de délais pour s'acquitter de ladite prestation.

- constater qu'il bénéficie largement des moyens financiers de régler

celle-ci.

- le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - le condamner au paiement de la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A l'appui de son appel Mme Jacqueline X... fait valoir principalement : - que les époux ont en commun un immeuble actuellement occupé par M. Lucien Y... - que M. Lucien Y... dispose de diverses économies déposées au Crédit Agricole soit environ près de 30.490 Euros. - que ses revenus sont de l'ordre de 1.067 à 1.220 Euros par mois alors que les siens sont d'environ de la moitié. - que la pension versée par M. Lucien Y... pour les enfants est insuffisante pour satisfaire leurs besoins. - que retarder le règlement de la prestation compensatoire qui est destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie que crée le divorce aggrave le préjudice et le déséquilibre qu'elle subit. - que la situation de M. Lucien Y... ne justifie pas l'octroi de ce large délai, ayant depuis l'arrêt de la cour d'appel déjà bénéficier de plus d'un an de délais de fait.

[* *] M. Lucien Y... conclut à la confirmation du jugement et demande de débouter Mme Jacqueline X... de ses demandes, fins et conclusions. A cette fin M. Lucien Y... présente les observations suivantes : - il est dans l'impossibilité manifeste de procéder au règlement de la prestation compensatoire mise à sa charge en raison de sa situation. - il est en effet artisan maçon et a fait l'objet d'un plan de redressement par continuation prévoyant l'apurement du passif, plan

d'une durée de 8 ans aujourd'hui en cours. - cette situation lui permet de générer des prélèvements personnels de l'ordre d 1.000 à 2.000 Euros mais non de régler en une fois la prestation compensatoire. - il ne dispose d'aucune économie lui permettant de régler sa dette, les fonds placés provenant d'un versement fait par ses parents pour renflouer les comptes de l'entreprise et ayant été donnés en garantie à la banque lors de la souscription d'un prêt de restructuration du même montant par les époux le 27 juin 1996. - ces fonds sont donc indisponibles . - le contraindre à régler la prestation compensatoire n'aurait que pour résultat de mettre en péril son entreprise qui est sa seule source de revenus. - les opérations de liquidation de communauté qui viennent d'être ouvertes font apparaître que dans ce cadre, son épouse sera redevable à son égard de sommes équivalentes à celles dues au titre de la prestation compensatoire.

MOTIFS DE L'ARRÊT

La compétence du juge de l'exécution n'a pas donné lieu à contestation bien qu'il n'ait été justifié d'aucune mesure d'exécution forcée au sens de l'article L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 .

- Sur la demande de délais :

Vu l'article 275-1 du code civil.

L'article sus visé est la seule dérogation possible au principe de l'exigibilité immédiate de la créance en capital que constitue la prestation compensatoire mise à la charge du débiteur.

L'article 1244-1 du code civil ne s'applique donc pas en matière de prestation compensatoire versée sous la forme de capital.

L'article 275-1 du code civil prévoit que lorsque le débiteur de la

prestation compensatoire ne dispose pas de liquidités immédiates il peut être autorisé à constituer le capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés.

Le juge lorsqu'il fait application de cette disposition ne peut accorder un délai pour verser la première fraction.

Le juge de l'exécution ne pouvait donc pas ordonner le versement différé de la totalité du capital à l'issue du délai de deux ans qu'il accordait.

Le jugement doit, en conséquence, être réformé et M. Lucien Y... doit être débouté de sa demande de report de paiement sur deux ans puisqu'il n'a pas versé la première annuité et qu'il ne fait aucune offre à ce titre et qu'au surplus à la date de la présente décision il aura déjà bénéficié de fait de près de deux années de délais depuis la date de l'arrêt.

- Sur les demandes annexes :

M. Lucien Y... qui succombe doit les dépens de première instance et d'appel.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la positions des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Mme Jacqueline X... la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer leur représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 400 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La Cour, Réforme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montauban en date du 17 juin 2003. Statuant à nouveau, Déboute M. Lucien Y... de sa demande de délais de paiement pour s'acquitter du paiement de la prestation compensatoire mise à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 15 octobre 2002. Condamne M. Lucien Y... à payer à Mme Jacqueline X... la somme de 400 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile. Condamne M. Lucien Y... aux dépens de première instance et d'appel avec, pour les dépens d'appel, distraction au profit de la S.C.P NIDECKER-PRIEU-PHILIPPOT, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 03/03519
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-06-01;03.03519 ?
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