| France, Cour d'appel de Toulouse, 20 avril 2004, JURITEXT000006944362
: C. DREUILHE Assesseurs
: J. BOYER-CAMPOURCY
: F. GIROT
: Y. PALERMO-CHEVILLARD
: JC BARDOUT qui en ont délibéré. (Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel du 16.02.2004). Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par C. DREUILHE - signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier présent lors du prononcé.
: C. DREUILHE Assesseurs
: J. BOYER-CAMPOURCY
: F. GIROT
: Y. PALERMO-CHEVILLARD
: JC BARDOUT qui en ont délibéré. (Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel du 16.02.2004). Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par C. DREUILHE - signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier présent lors du prononcé.
L'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 exige que le créancier muni d'un titre exécutoire soit titulaire d'une créance liquide et exigible. Par contre, il n'impose pas que la créance objet de la saisie présente de tels caractères. L'article 13 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 définit les biens saisissables et indique que les saisies peuvent porter sur des "créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant". La saisie attribution peut donc concerner toutes les créances portant sur une somme d'argent, même si elles ne sont pas exigibles car affectées d'une condition ou d'un terme. Elle opère in rem et crée un droit direct sur la créance saisie pourvu qu'elle soit disponible. Le tiers sera tenu de payer au fur et à mesure de l'exigibilité, de l'arrivée du terme ou de la réalisation de la condition. L'effet attributif se produira dès l'acte de saisie et les créances seront donc sorties ab initio du patrimoine du débiteur et soustraites aux autres créanciers
Date de l'import : 28/11/2023 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2004-04-20;juritext000006944362
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