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20/04/2004 | FRANCE | N°02/04258

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 20 avril 2004, 02/04258


20/04/2004 ARRÊT X...° X...°RG: 02/04258 MC/JBC Décision déférée du 30 Juillet 1998 - Cour d'Appel PAU - CERA

REPUBLIQUE FRANCAISE

Y... NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

[***]

ARRÊT DU VINGT AVRIL DEUX MILLE QUATRE

[***] DEMANDEUR(S) SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur Z... représenté par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour assisté de la SCP MERCIE FRANCE JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR(S) SUR RENVOI APRES CASSATION Madame A... reprÃ

©sentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Bernard MUSQUI, avocat au barreau de TOULOUSE FONDS ...

20/04/2004 ARRÊT X...° X...°RG: 02/04258 MC/JBC Décision déférée du 30 Juillet 1998 - Cour d'Appel PAU - CERA

REPUBLIQUE FRANCAISE

Y... NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

[***]

ARRÊT DU VINGT AVRIL DEUX MILLE QUATRE

[***] DEMANDEUR(S) SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur Z... représenté par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour assisté de la SCP MERCIE FRANCE JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR(S) SUR RENVOI APRES CASSATION Madame A... représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Bernard MUSQUI, avocat au barreau de TOULOUSE FONDS DE GARANTIE C représentée par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour assistée de Me CHARRIER DE LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur B... représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assisté de Me LETE, avocat au barreau de PAU Compagnie E C... à personne habilitée C.R.C.A.M. F représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Henri FARNE, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur Monsieur D...
E... à domicile Madame F... représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me FRANCOISE MAUVEZIN, avocat au barreau de TOULOUSE Compagnie I C... à personne habilitée Compagnie J C... à personne habilitée Monsieur G... DECEDE U.R.S.S.A.F. C... à personne habilitée MADAME M épouse G..., en qualité de Héritière de M. G..., MONSIEUR G... Roger, en qualité de Héritier de M. G..., MADEMOISELLE G... Cécile, en qualité de Héritière de M. G..., MADAME X..., en sa qualité de représentante

légale de sa fille Mademoiselle Julie G...
H... tous représentés par la SCP moins son caractère de créance disponible entre les mains du tiers saisi. En ce cas les effets de la saisie qui ne sont plus ni immédiats ni irréversibles, se trouvent soumis aux aléas de la créance non fixée.

- la seule question était donc de savoir si la créance était ou non disponible, seule conditions exigée par les textes, la créance disponible étant celle dont le débiteur peut librement disposer.

- à la date de la saisie du 16 juillet 1993 M. I... possédait bien contre l'auteur de l'accident et par voie de conséquence contre le Fonds de Garantie Automobile une créance certaine, née et actuelle dont il pouvait disposer à l'égard de quiconque par le biais d'une cession. La créance était donc parfaitement disponible.

- le droit à créance existait bel et bien depuis l'accident et s'est trouvé en outre consacré par le jugement de Tarbes qui l'a provisoirement liquidé.

- le droit à créance existait bel et bien depuis l'accident et s'est trouvé en outre consacré par le jugement de Tarbes qui l'a provisoirement liquidé.

- c'est le montant de 230.265F qui doit être pris en compte en ce qui la concerne, ou à défaut celui de 180.000F ( 27.440,82 Euros ).

[*

*] Par conclusions du 19 mai 2003 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau de procédure civile la CRCAM F demande de:

- au principal,

* dire et juger inopérant l'avis à tiers détenteur notifié le 15 BOYER-LESCAT-MERLE, avoué à TOULOUSE H... tous assistés de Maître Hubert DESPAX du barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Février 2004 en audience publique, devant la Cour composée de : Président

: C. DREUILHE Assesseurs

: J. BOYER-CAMPOURCY

: F. GIROT

: Y. PALERMO-CHEVILLARD

: JC BARDOUT qui en ont délibéré. (Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel du 16.02.2004). Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par C. DREUILHE - signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier présent lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. I..., a été victime d'un accident de la circulation le 13 novembre 1987, impliquant un tiers, non assuré, M. J...
K... sur un appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de Dax du 4 novembre 1988, le 7 juin 1989 la cour d'appel de Pau a notamment confirmé cette décision en ce qu'elle avait déclaré M. J... entièrement responsable vis-à-vis de M. I... des conséquences de l'accident, constaté l'intervention volontaire duoctobre 1993, celui-ci étant intervenu antérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 15 décembre 1995 qui a statué sur le préjudice économique de M. I... et ouvert un droit à indemnisation au profit de celui-ci par le Fonds de Garantie Automobile.

* en conséquence débouter Monsieur Z... de ses demandes fins et conclusions quant à la validité de cet avis à tiers détenteur pour un montant de 772.525,70 F soit 117.770,78 Euros.

* débouter pour les mêmes raisons Mme A... des demandes qu'elle formule au titre de la saisie qu'elle a pratiquée le 16 juillet 1993 entre les mains du Fonds de Garantie Automobile au préjudice de son ex-époux, M. I..., pour un arriéré de pension alimentaire qui ne s'élève pas contrairement à ce qu'elle indique, à la somme de 230.265F, soit 35.103,67 Euros mais à l'époque à la somme de 180.000F, soit 27.440,82 Euros.

- subsidiairement,

* si par impossible la cour admettait la thèse du Trésor Public et de Mme A... en ce qui concerne la créance en germe née de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 7 juin 1989, ayant consacré l'entière responsabilité de M. J..., non assuré, dans l'accident du 13 novembre 1987 dont M.

I... a été victime.

[* dire et juger que devront être admises à leur rang les saisies-attributions pratiquées à sa requête en date du 11 octobre 1994 en vertu des jugements devenus définitifs rendus par le tribunal de grande instance de Tarbes en date du 12 mai 1993 et 25 août 1993. - en toute hypothèse,

*] dire et juger que la saisie-attribution pratiquée par elle le 31 mai 1996 sortira son plein et entier effet pour la totalité de sa créance, s'il était fait droit à l'argumentation principal de celle-ci, et pour le surplus de sa créance dans la limite des fonds Fonds de Garantie Automobile, ordonné une expertise médicale avant dire droit au fond sur le préjudice corporel de la victime et alloué à cette dernière la somme de 50.000F à titre de provision. Par jugement du 8 mars 1991, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 19 février 1992, le Tribunal correctionnel de Dax, constatant l'intervention volontaire du Fonds de Garantie Automobile a dit que le principe de l'indemnisation du préjudice par M. I... était acquis, et qu'il serait sursis à

statuer sur le préjudice économique, sur l'ITT et l'ITP de M. I... et ordonné une expertise comptable, et homologuant le rapport du Docteur L... a fixé le préjudice corporel de M. I... au titre de l'I.P.P., du pretium doloris et du préjudice esthétique à la somme de 405.000Fqui devait rester bloquée sur le compte CARPA du Fonds de Garantie Automobile jusqu'à ce que le tribunal statue à nouveau sur le préjudice économique, sur l'ITT et sur l'IPP. Le Tribunal correctionnel de Dax par jugement du 28 janvier 1994 a annulé le rapport de l'expert comptable Monsieur D... et a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. PAQUIER. Y... vu de ce rapport le Tribunal correctionnel de Dax, par jugement du 7 avril 1995, a chiffré le préjudice économique de M. I... à la somme de 1.738.000F. Par arrêt en date du 5 décembre 1995 la cour d'appel de Pau a confirmé ce jugement en ce qu'il avait fixé le préjudice économique de M. I... à la somme de 1.738.000F et l'a réformé pour le surplus et y ajoutant, a condamné M.

J... à payer à M. I... la somme de 2.193.301F avec intérêts légaux à compter de l'arrêt et a déclaré l'arrêt commun au Fonds de Garantie Automobile. Le 26 janvier 1996 le Fonds de Garantie Automobile a versé au compte CARPA de son conseil la somme de 2.624.402,17 F au titre des indemnités allouées à M. I... par l'arrêt du 5 décembre 1995 augmentées des intérêts légaux. Parallèlement à cette procédure en indemnisation, de juillet 1993 à juillet 1996, les créanciers de M. I... ont fait procéder à diverses mesures de saisies disponibles, et primera en tout état de cause, l'avis à tiers détenteur prétendument notifié le 30 mai 1996 à Maître DARMENDRAIL, avocat du Fonds de Garantie Automobile qui n'avait pas qualité pour le recevoir, les fonds étant séquestrés auprès du compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Pau, la CARPA de ce Barreau étant le seul "tiers détenteur" au sens juridique du terme.

- condamner in solidum tous succombants au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure

civile.

Z... cette fin la CRCAM F fait les observations suivantes :

- la créance saisie doit être certaine et disponible et pas seulement en germe.

- d'autre part au moment où l'avis à tiers détenteur a été notifié le Fonds de Garantie Automobile n'était pas nécessairement le futur débiteur de M. I..., son obligation à garantie n'étant que subsidiaire en application des dispositions de l'article L 421-1 du code des assurances.

- ce n'est qu'à compter de l'arrêt du 5 décembre 1995 qui a fixé le préjudice économique de M. I... que l'obligation à garantie est née. Cette obligation n'était donc qu'hypothétique lors de l'avis à tiers détenteur en 1993.

- le même principe doit être appliqué aux saisies faites antérieurement au 5 décembre 1995, notamment à la saisie faite par Mme .

- en toute hypothèse elle a notifié le 11 octobre 1994 deux saisies

attributions qui doivent prendre rang à la date à laquelle elles ont été notifiées.

- la saisie-attribution faite le 31 mai 1996 doit en toute hypothèse également primer l'avis à tiers détenteur prétendument fait par Monsieur Z... le 30 mai 1996 qui en toute hypothèse n'a pas été notifié entre les mains du Fonds de Garantie Automobile sur la créance détenue par leur débiteur sur ce tiers saisi en réparation de son préjudice personnel. Ces mesures, à l'exception de la saisie-attribution faite par Mme A... le 16 juillet 1993 qui a été validée pour la somme de 180.000F, n'ont pas fait l'objet de contestations. Le juge de l'exécution de Tarbes, saisi d'une procédure de distribution, a jugé le 17 février 1997 qu'aucun fonds n'était disponible avant le 5 décembre 1995 entre les mains du Fonds de Garantie Automobile, de sorte que les voies d'exécution diligentées avant cette date n'avaient pu produire aucun effet et a, en conséquence :

- débouté Mme A... et l'URSSAF de toutes leurs

demandes.

- débouté le Trésor Public, le Receveur Principal des Impôts, Madame F..., M. B... et la CRCAM F de leurs demandes de saisie-attribution ou avis à tiers détenteur antérieurs au 5 décembre 1995.

- constaté que la Compagnie I, la Compagnie E, la Compagnie J ne formulaient aucune demande relative aux saisies attributions pratiquées le 13 septembre 1993.

- dit qu'elles ne pouvaient en tout état de cause sortir à effet faute de fonds disponibles à cette date.

- constaté que M. Monsieur D... n'avait pas fait pratiquer de saisie-attribution et qu'il ne pouvait figurer dans cette distribution.

- dit que seraient payables dans l'ordre chronologique après déduction des dépens taxés de cette instance :

* Nom Dates Montant

M. B...

15 décembre 1995

359.124,36 F

R.P IMPÈTS 16 janvier 1996

à cette date au véritable tiers saisi qui était la CARPA du Barreau de Pau.

[***]

[* Par conclusions du 23 janvier 2004 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau de procédure civile M. B... demande de:

- à titre principal,

*] confirme l'ordre de distribution arrêté dans le jugement du juge de l'exécution de Tarbes du 17 février 1997 et, compte tenu de l'effet d'attribution immédiate qu'emporte la saisie-attribution , ordonner le règlement de la somme de 359.124,36 Euros ( 54.748,15 Euros ) à son profit.

[* condamner Monsieur Z... et Mme A... à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

*] condamner les mêmes parties aux dépens.

- à titre infiniment subsidiaire,

* dire que la saisie-attribution pratiquée par lui le 19 août 1993 pour la somme de 154.332,73 F produira son plein et entier effet.

* dire que la saisie-attribution pratiquée par lui le 15 décembre 1995 produira effet pour le surplus de sa créance dans la limite des fonds disponibles.

* condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Z... cette fin M. B... développe l'argumentation suivante:

169.356,39 F

Mme F... 14 Mars 1996

81.430,95 F

cette somme devant rester consignée jusqu'à la conversion définitive de la saisie conservatoire.

CRCAM 31 Mai 1996

1.222.650,25 F

TRÉSOR PUBLIC 31 Mai 1996 575.617,78 F

Maître G... 06 Juin 1996 112.132,26 F

cette somme devant restée consignée jusqu'à la conversion définitive de la saisie conservatoire.

Mme F... 04 juillet 1996

116.328,26 F dans la limite des fonds disponibles.

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront passés en frais privilégiés de distribution.

Par arrêt du 30 juillet 1998, la cour d'appel de Pau, saisie de l'appel de Mme A... et de l'appel incident de Monsieur Z... et de l'URSSAF, a confirmé cette décision en toutes ses dispositions en indiquant notamment que " M. I... n'avait été créancier d'une obligation de réparation à l'encontre du Fonds de Garantie Automobile qu'à compter de l'arrêt rendu par la cour le 15 décembre 1995, seule décision exécutoire ayant fixé l'indemnisation de son préjudice, et que les voies d'exécution diligentées avant cette date n'avaient pu produire

aucun effet à défaut d'existence d'une créance de M. I... à l'encontre du tiers saisi".

- si l'article 13 et l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 n'exigent pas que la créance saisie soit liquide et exigible, il faut néanmoins qu'elle existe au jour de la saisie et ne soit pas simplement éventuelle.

- le Fonds de Garantie Automobile n'est pas tenu de l'obligation de réparer le dommage mais de celle de régler aux lieu et place du débiteur défaillant l'indemnité allouée à la victime.

- il s'agit d'une simple obligation d'indemnisation .

- la créance en paiement de la victime contre le Fonds de Garantie Automobile ne naît que du jour où la décision judiciaire fixe le montant des indemnités soit en l'espèce le 5 décembre 1995.

- à titre subsidiaire il conviendra de donner effet à la saisie-attribution qu'il a pratiquée le 19 août 1993.

****

* Par conclusions du 15 mai 2003 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau de procédure civile Mme

F... demande de:

- confirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur Z... de ses demandes injustifiées.

- condamner Monsieur Z... au paiement de la somme de 800 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

Z... cette fin Mme F... fait les remarques suivantes :

- une créance future, éventuelle peut faire l'objet d'une saisie-attribution à la condition toutefois de présenter un caractère suffisamment certain et de n'être pas hypothétique.

Sur pourvoi formé par Monsieur Z..., par arrêt du 4 juin 2002 la cour de cassation, au visa de l'article L 263 du Livre des procédures fiscales , a cassé l'arrêt rendu le 30 juillet 1998 par la cour d'appel de Pau dans toutes ses dispositions.

L'affaire revient en l'état devant la cour d'appel de Toulouse désignée comme cour de renvoi.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

* Par conclusions du 11 février 2004 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau de procédure civile Monsieur Z... demande à la cour de :

- réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes rendu le 17 février 1997.

- confirmer la validité des deux avis à tiers détenteur délivrés au Fonds de Garantie Automobile par la Recette des Impôts de Tarbes l'un à la date du 15 octobre 1993 pour un montant de 772.525,70 Euros et l'autre à celle du 30 mai 1996 pour un montant de 664.239,54 Euros.

- confirmer également la validité de l'avis à tiers détenteur pratiqué le 16 janvier 1996 pour la garantie de la créance de 169.356,39 Euros.

- rejeter toutes prétentions contraires de la CRCAM F.

- rejeter également les prétentions contraires de M. B...

- modifier par voie de conséquence la répartition opérée par le tribunal de grande instance de Tarbes dans la décision attaquée.

- faire masse des dépens de la présente instance en appel et les

passer en frais privilégiés de distribution.

Monsieur Z... fait valoir en effet l'article L 263 du Livre des procédures fiscales prévoit que l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances conditionnelles ou à terme que le - à la date du 15/10/1993 la créance de M. I... vis-à-vis du Fonds de Garantie Automobile n'était ni certaine ni disponible.

- la créance de M. I... existait bien en germe dès le jour de l'accident mais pas à l'égard du Fonds de Garantie Automobile.

- la créance vis-à-vis du Fonds de Garantie Automobile dont les conditions d'interventions sont régies par un texte spécial n'a d'existence que du jour du jugement exécutoire accordant une indemnité à la victime.

- le jugement qui condamne à réparer est bien vis à vis du Fonds de

Garantie Automobile un jugement constitutif puisque la créance n'existe que par l'effet du jugement.

*****

* Par conclusions du 6 mars 2003 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau de procédure civile les héritiers de M. G..., Mme Josette G..., M. Roger G..., Melle G..., Mme X..., es qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mademoiselle Julie G... , ci-après les Consorts G... demandent de:

- Z... titre principal,

* dire bien fondé en la forme, mal fondé au fond l'appel interjeté par Monsieur Z...

* en conséquence, confirmer le jugement du 17 février 1997 et condamner Monsieur Z... au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

- à titre subsidiaire, si la cour d'appel déclarait recevable l'appel formé,

* constater que la loi impose une représentation obligatoire des parties par un avocat devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel et qu'à ce titre l'ordonnance de taxe de M. G... fixant la contrepartie financière en date du 14 mai 1996 n'a point été redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. Cet avis à tiers détenteur comporte l'effet d'attribution immédiate prévu par l'article L 43 de la loi du 9 juillet 1991.

Monsieur Z... explique que le jugement qui constate la responsabilité d'une personne ayant commis un délit, est en même temps déclaratif d'un droit à réparation préexistant qui naît du dommage et constitutif d'une créance de réparation, existant en germe, qui sera rendue liquide et exigible lors de la décision fixant la somme définitivement allouée en dédommagement du préjudice subi par la victime.

L'avis à tiers détenteur peut atteindre tout droit en germe au moment où elle est pratiquée conformément à l'article L 263 sus visé.

La créance en réparation du dommage corporel prend naissance à la date du jugement irrévocable constatant la responsabilité de l'auteur du dommage.

En l'espèce l'indemnité à percevoir, dont le principe a été reconnu par la cour d'appel de Pau du 7 juin 1989 constatant la responsabilité de M. J... dans l'accident dont M. I... a été victime était bien en germe à cette date.

La décision ultérieure du 5 décembre 1995, qui, après expertise a fixé définitivement la somme due au titre des dommages intérêts en réparation du préjudice subi par M. I... n'a eu pour effet que de rendre liquide et exigible la créance de réparation.

Monsieur Z... estime qu'en conséquence le tribunal a méconnu les dispositions combinées des articles L 262 et L 263 du Livre de procédures fiscales.

Monsieur Z... ajoute qu'en ce qui concerne l'avis à tiers détenteur du 30 mai 1996 celui-ci est antérieur à la saisie-attribution pratiquée par la CRCAM F, l'accusé réception étant de cette date du 30 mai contestée.

* que le Receveur souhaite exercer ses droits sur une indemnité qui est la conséquence directe du travail de M. G...

* sur ces bases dire que les prérogatives du Trésor ne doivent pas écarter pour la succession de M. G... directement ou indirectement le principe général du droit à être défendu et de recevoir une rémunération en contrepartie de l'intervention de l'avocat.

* en conséquence si la créance de M. G... n'était plus en rang utile, dire et juger que la succession pourra conserver les sommes acquises par ce dernier en exécution de l'ordonnance de taxe du 14 mai 1996 soit la somme de 120.600F.

- condamner Monsieur Z... à la somme de 3.000

Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

Z... cette fin les Consorts G... développent l'argumentation suivante:

- le 13 octobre 1993 aucune somme, aucun fonds n'était détenu par le Fonds de Garantie Automobile alors que l'existence de " sommes " au moment de la délivrance de l'avis à tiers détenteur est la condition sine qua non de la validité exigée par l'article L 263 du Livre de procédures fiscales.

- subsidiairement la recevabilité de l'appel aurait pour eux des conséquences manifestement excessives et ils ne doivent pas être contraints de restituer les sommes reçues en exécution de l'ordonnance de taxe.

*****

1996.

Monsieur Z... enfin répond enfin aux arguments opposés par les héritiers de M. G..., par la CRCAM F et par M. B...

*****

* Par conclusions du 5 février 2004 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau de procédure civile Mme A... demande de:

- réformer la décision entreprise.

- lui allouer le bénéfice de sa demande introductive portant sur la constatation de l'attribution intervenue, en vertu de la saisie sur titre exécutoire de la créance détenue par le Fonds de Garantie Automobile au profit de M. I..., à concurrence d'un montant de 230.265F ( 35.103,67 Euros ), outre les frais de saisie, le tout avec intérêts de droit à compter de la demande introductive d'instance.

- dire en conséquence qu'elle viendra à due concurrence à la distribution des fonds, et en premier rang demeurant la date de la saisie faite par elle.

- condamner tous succombant à payer la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens.

Z... cette fin Mme A...

présente les arguments suivants :

- la seule condition exigée par l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 est le caractère liquide et exigible de la créance du saisissant et non pas celui de la créance saisie.

- la créance certaine possédée par le débiteur saisi contre le tiers saisi mais qui n'est pas encore liquide et exigible notamment pour les contrats à exécution différée ou successive, n'en conserve pas * Par conclusions du 30 janvier 2004 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau de procédure civile le Fonds de Garantie Automobile dont l'appellation est le FONDS DE GARANTIE C demande de:

- statuer ce qu'il appartiendra sur les divers appels interjetés.

- lui donner acte qu'il s'est entièrement acquitté des sommes dont il était redevable aux termes des différents arrêts rendus dans cette affaire, le paiement ayant été fait par chèque à l'ordre de la SCP DARMENDRAIL de 2.624.402,17 Euros , soit 400.087,53 Euros le 26 janvier 1996 et qu'il ne reste plus aucun fonds à distribution tous les fonds étant entre les mains de l'avocat ayant séquestré les

comptes.

- lui donner acte que le montant de la créance de Mme A... est de 142.825,73 Euros soit 21.773,64 Euros.

- statuer ce qu'il appartiendra quant aux dépens à l'égard des appelants et laisser la charge des dépens aux succombants.

[******]

[* Monsieur D... cité le 12 décembre 2002 à domicile a été réassigné le 3 juin 2003 par acte délivré à domicile. Il n'a pas constitué avoué.

*] La Compagnie E et la Compagnie J citées à personne le 12 décembre 2002 ainsi que l'URSSAF et la Compagnie I citées à personne le 11 décembre 2002 n'ont pas constitué avoué.

Devant la cour d'appel de Pau l'URSSAF avait demandé qu'il soit jugé que la saisie-attribution pratiquée par elle le 13 septembre 1993

devait recevoir effet.

L'arrêt sera réputé contradictoire à l'égard de tous.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la créance, objet de la saisie :

Il résulte du dossier que les créanciers de M. I... ont pratiqué entre les mains du Fonds de Garantie C diverses mesures d'exécution forcée ( saisie-attribution et avis à tiers détenteur essentiellement ) qui se sont étalées de juillet 1993 à juillet 1996.

Il est constant que l'avis à tiers détenteur comme la saisie attribution met en jeu deux créances distinctes, la créance du saisissant contre le débiteur saisi et la créance du débiteur contre le tiers saisi.

En droit aux termes de l'article 42 de la loi du 9 JUILLET 1991 " tout créancier muni d'un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut. saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ..

Si l'article 42 de la loi du 9 JUILLET 1991 exige que le créancier muni d'un titre exécutoire soit titulaire d'une créance liquide et

exigible par contre ce texte n'impose en aucune façon que la créance, objet de la saisie présente de tels caractères.

De même l'article 55 du décret du 31 JUILLET 1992 précise quant à lui que la saisie peut être faite entre toute personne " tenue, au jour de la saisie d'une obligation portant sur une somme d'argent envers son débiteur...".

Enfin l'article 13 alinéa 2 de la loi du 9 JUILLET 1991 qui définit les biens saisissables précise que les saisies ( sans qu'il soit fait de distinction suivant leur nature ) peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant ".

La saisie attribution peut donc concerner toutes les créances portant sur une somme d'argent, et qu'il importe peu que celles ci ne soient pas exigibles comme étant affectées d'une condition ou d'un terme.

En effet le fait que la créance objet de la saisie soit conditionnelle et non exigible n'est pas de nature à remettre en cause le transfert de propriété immédiat de la créance saisie attribuée prévu à l'article 43 de la loi du 9 JUILLET 1991, et le caractère disponible de la créance.

La saisie attribution opère in rem et crée un droit direct sur la

créance saisie pourvu qu'elle soit disponible, c'est-à-dire que sa valeur ne soit pas déjà distraite au profit d'un autre créancier par l'effet d'un transfert de propriété, d'un gage ou d'une saisie conservatoire antérieure.

L'effet attributif de l'article 43 sus visé se produit même si la créance n'est pas encore exigible ou même simplement conditionnelle ou à terme, la créance passant alors dans le patrimoine du créancier saisissant avec cette modalité ( article 13 sus visé ).

Le tiers ne pourra bien entendu être tenu de payer qu'au fur et à mesure de l'exigibilité, de l'arrivée du terme ou de la réalisation de la condition, mais l'effet attributif se produira dès l'acte de saisie et les créances seront donc sorties ab initio du patrimoine du débiteur et soustraites aux autres créanciers.

C'est d'ailleurs ce que prévoit l'article 44 de la loi du 9 JUILLET 1991 qui indique que le tiers saisi doit déclarer lors de la saisie l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter.

Il en est de même pour l'avis à tiers détenteur qui selon l'article

86 de la loi du 9 JUILLET 1991 comporte l'effet d'attribution immédiate de l'article 43, l'article L 263 du LPF prévoyant expressément que l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, au paiement des impositions privilégiées les sommes dont le versement est demandé quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles".

En effet il est constant que l'article L 262 du Livre des Procédures Fiscales permet de pratiquer une procédure d'avis à tiers détenteur sur toutes les créances conditionnelles ou à terme, quelle que soit la date à laquelle elles sont exigibles, mais l'avis à tiers détenteur ne pourra être exécuté que lors que la condition sera remplie ou le terme échu.

La saisie-attribution comme la procédure de saisie-attribution peuvent donc porter sur des créances conditionnelles ou à terme la seule condition étant que la créance du débiteur existe au jour de la mesure.

Dans le cas d'espèce il est constant qu'en application des

dispositions de l'article L 421-1 du code des assurances M. I... était créancier à l'encontre du Fonds de Garantie C d'une obligation de réparation du dommage corporel subi, puisque les dommages résultaient d'un accident de la circulation et que le responsable des dommages n'était pas assuré.

Une telle créance est née le jour où la responsabilité de l'auteur du dommage non assuré a été reconnue par une décision de justice irrévocable rendue en la présence du Fonds de Garantie, puisque à partir de ce jour constatant de manière définitive que l'accident ouvrait droit à réparation aucune disposition légale ne permettait au Fonds de Garantie C de se soustraire au paiement des indemnités pouvant être allouées par la suite à la victime.

En l'espèce par arrêt en date du 7 juin 1989 la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Dax du 4 novembre 1988 en ce qu'il avait déclaré M. J... entièrement responsable vis-à-vis de M. I... des conséquences de l'accident, constaté l'intervention volontaire du

Fonds de Garantie Automobile, ordonné une expertise médicale avant dire droit au fond sur le préjudice corporel de la victime et alloué à cette dernière la somme de 50.000F à titre de provision.

De même la cour d'appel de Pau a confirmé le 19 février 1992 le jugement du Tribunal correctionnel de Dax du 8 mars 1991 qui , constatant l'intervention volontaire du Fonds de Garantie Automobile, a dit que le principe de l'indemnisation du préjudice par M. I... était acquis, et qu'il serait sursis à statuer sur le préjudice économique, sur l'ITT et l'ITP de M. I... et ordonné une expertiseatant l'intervention volontaire du Fonds de Garantie Automobile, a dit que le principe de l'indemnisation du préjudice par M. I... était acquis, et qu'il serait sursis à statuer sur le préjudice économique, sur l'ITT et l'ITP de M. I... et ordonné une expertise comptable afin de le chiffrer, et homologuant le rapport du Docteur L... a fixé le préjudice corporel de M. I... au titre de l'I.P.P., du pretium doloris

et du préjudice esthétique à la somme de 405.000Fqui devait rester bloquée sur le compte CARPA du Fonds de Garantie Automobile jusqu'à ce que le tribunal statue à nouveau sur le préjudice économique, sur l'ITT et sur l'IPP.

Z... compter de l'arrêt du 7 juin 1989 et encore plus à compter du 19 février 1992 M. I... était titulaire, d'ores et déjà, à ce titre d'une créance de somme d'argent à l'encontre du Fonds de Garantie C au titre de son préjudice corporel et plus particulièrement de son préjudice économique consacré par une décision judiciaire telle qu'exigée par l'article L 421-1 sus visé sans attendre le jugement fixant le montant définitif de la réparation à ce titre puisqu'il n'existait aucune contestation sur l'existence même des conditions d'ouverture du droit à indemnité de M. I...

La preuve de cette absence de contestation résulte tant des différentes décisions de justice rendues que de la réponse donnée par le Fonds de Garantie C lors des mesures de saisies, ayant notamment

répondu à Monsieur Z... suite à l'avis à tiers détenteur du 15 octobre 1993 :

" .. Il ne reste aucune somme susceptible d'être attribuée à M. I...

Toutefois je prends note de cet avis à tiers détenteur pour le cas où il reviendrait un complément d'indemnisation à M. I... ( en sus des 482.000F qu'il a déjà perçu), au titre de l'incapacité temporaire totale, de l'incapacité temporaire partielle et du préjudice économique pour lesquels une expertise comptable a été ordonné ( rapport déposé le 13 mars 1993)..."

Une telle créance pouvait donc faire l'objet d'une saisie-attribution ou d'un avis à tiers détenteur par les créanciers de M. I..., le Fonds de Garantie C étant bien tenu d'une obligation disponible, portant sur une somme d'argent.

Il en résulte que les saisies intervenues après la date du 7 juin

1989 et du 19 février 1992 sont valables comme ayant porté sur une créance née à cette date bien qu'elle ne soit pas encore liquidée et donc exigible.

Le jugement du juge de l'exécution de Tarbes sera donc réformé sur ce point.

- Sur l'ordre des paiements :

Le montant total de la créance de M. I... à l'encontre du Fonds de Garantie C s'est élevé à la somme de 2.624.402,17 Euros comme cela résulte du chèque adressé par le Fonds le 26 janvier 1996 en vu de son dépôt au compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de Pau.

C'est donc la somme à distribuer.

Sur cette somme le premier juge a indiqué que les frais de la procédure et les dépens qui devaient être passés en frais privilégiés de procédure devaient être déduits en priorité.

Ce point ne fait pas l'objet de contestation de la part des parties. Il sera donc confirmé sauf à préciser qu'ils seront supportés par chaque créancier au prorata de la somme revenant à chacun d'eux.

Une fois ces frais déduits, les créanciers seront donc payés selon l'ordre chronologique des saisies faites à compter du 16 juillet

1993, et cela à due concurrence de la créance saisie, mais seulement pour les mesures qui font l'objet d'une contestation dans le cadre de la procédure d'appel à savoir celles faites par Monsieur Z..., Mme A..., Mme Madame F..., M. G..., la CRCAM des Pyrénées Gascogne, et M. B... qui ont conclu devant la cour d'appel ainsi que celle faite par l'URSSAF , qui n'a pas conclu mais qui a déposé des conclusions devant la cour d'appel de Pau dont il doit être tenu compte.

En effet pour les autres, le premier juge a débouté le Trésor Public ( avis à tiers détenteur du 15/10/2003 et du 12/04/1995) de sa

demande d'avis à tiers détenteur. De même le premier juge a constaté que la Compagnie I, la Compagnie J, et la Compagnie E ne formaient aucune demande relative aux saisies attributions pratiquées le 13 septembre 1993 et a dit qu'elles ne pouvaient en tout état de cause sortir effet.

Ces créanciers n'ont pas fait appel et ne se sont pas joints aux recours formés par les autres appelants, de sorte que le jugement a acquis à leur égard autorité de la chose jugée.

La première saisie-attribution à recevoir effet sera donc celle de Mme faite le 16 juillet 1993 pour un montant initial de 230.265,73 Euros mais validée, suite à la contestation faite par M. I... devant le juge de l'exécution, à concurrence de la somme de 180.000F par un jugement du 27 septembre 1993 actuellement définitif, ce montant correspondant la créance exigible de Mme arrêtée à cette date.

H... la première elle emporte dessaisissement immédiat des sommes à son profit en application de l'article 43 de la loi du 9 JUILLET 1991 mais à concurrence des seules sommes pour lesquelles elle a été validée soit la somme de 180.000F( ou 27.440,82 ä) en principal telle que retenue ci-dessus, Mme devant être déboutée du surplus de ses demandes.

La seconde mesure est une saisie-attribution faite par M. B... le 19 août 1993 pour la somme de 154.332,73 F (ou 23.527,87 ä) en vertu d'un procès-verbal d'audience du conseil des prud'hommes en date du 9 juillet 1993 qui doit

recevoir effet pour la totalité des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée.

La troisième est la saisie-attribution faite par l'URSSAF le 13 septembre 1993 pour la somme de 384.631,69 F ( 58.636,72ä) qui doit recevoir effet.

La quatrième est l'avis à tiers détenteur fait par Monsieur Z... le 15 octobre 1993 pour la somme de 772.525,70 F ( ou 117.770,78ä) qui doit également recevoir effet, cet avis à tiers détenteur n'ayant fait l'objet d'aucune contestation.

La cinquième et la sixième à recevoir effet sont les saisies-attributions faites par la CRCAM F le 11 octobre 1994 pour la somme de 967.156,62 F et de 73.000,25 F ( ou 158.570,86 ä au total). La septième dont il doit être tenu compte est la saisie-attribution faite par Mme F... pour la somme de 109.206,86 F (ou 16.648,48ä) qui ne pourra toutefois recevoir effet que partiellement à concurrence des deniers qui seront encore disponibles, une fois payés les frais de la procédure et les dépens

et les créanciers sus énoncés.

Les autres mesures faites après cette date ne pourront par contre pas recevoir effet faute de fonds suffisants.

Il en est ainsi, de la saisie-attribution complémentaire de M. B..., de l'avis à tiers détenteur de Monsieur Z... du 16 janvier 1996 et du 30 mai 1996, de la saisie conservatoire du 14 mars 1996 et de la saisie-attribution du 4 juillet 1996 faite par Mme F..., de la saisie-attribution faite par la CRCAM F du 31 mai 1996, et de la saisie-attribution faite par M. G... du 8 juin 1996.

M. B..., Mme F..., la CRCAM F , Monsieur Z... et les Consorts G... doivent donc être déboutés de leur demande en ce qui concerne ces mesures.

Les Consorts G... doivent être également déboutés de leur demande subsidiaire, étant titulaires d'un titre exécutoire de même valeur que ceux des autres créanciers qui ne leur

donne aucun privilège quelle que soit la créance consacrée par ce titre.

En effet en application de l'article 43 de loi du 9 juillet 1991 la signification ultérieure d'autres saisies, même émanant de créanciers privilégiés, ne remet pas en cause l'attribution immédiate au profit des premiers créanciers saisissants

Les Consorts G... ne peuvent donc prétendre conserver les sommes acquises en vertu de l'ordonnance de taxe suite à la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 1996 qui, pour les raisons sus énoncées, se trouve privée d'effet faute de fonds encore disponibles à cette date, ayant exécuté les précédentes décisions à leurs risques et périls.

En ce qui concerne Monsieur D... la saisie faite le 17 mai 1994 serait une saisie vente. Le jugement non critiqué sur ce point a l'autorité de la chose jugée en ce qu'il a dit que M. Monsieur D... ne pouvait en conséquence figurer dans la distribution.

- Sur les demandes annexes :

Les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de distribution comme les frais de la procédure de distribution, et seront supportés par les créanciers , au prorata de la somme qui reviendra effectivement à chacun d'eux dans le cadre de la procédure de distribution.

Dans ces conditions et en raison des circonstances de l'espèce l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau de procédure civile.

Chacune des parties sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt rendu par la cour de cassation le 4 juin 2002. Réforme le jugement du juge de l'exécution de Tarbes en date du 17 février 1997 en ce qu'il a jugé que devaient être payées dans l'ordre chronologique les saisies faites après le 5 décembre 1995. K... à nouveau; Dit que les mesures d'exécution forcée faites à compter du 16 juillet 1993 doivent

recevoir effet dans la limite des fonds disponibles. Dit en conséquence que seront payés, après déduction des dépens et des frais de distribution au besoin taxés les créanciers suivants : NOM

DATE

MONTANT Mme A...

16 juillet 1993

27.440,82 Euros M. B...

19 août 1993

23.527,87 Euros L'URSSAF

13 septembre 1993

58.636,72 Euros Les IMPÈTS de TARBES

15 octobre 1993

117.770,78 Euros Le CRÉDIT AGRICOLE

11 octobre 1994

158.570,89 Euros Mme F...

4 juillet 1995

16.648,48 Euros ( dans la limite des fonds disponibles) Déboute

Monsieur Z..., Mme , Mme F... , M. B... et les Consorts G... du surplus de leurs demandes. Confirme le jugement pour le surplus. Y ajoutant, Dit que les dépens de première instance et d'appel comme les frais de la procédure de distribution, seront passés en frais privilégiés de distribution et seront supportés par les créanciers , au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux. Accorde aux avoués de la cause le bénéfice de l'article 699 du nouveau de procédure civile. Déboute chaque partie de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 02/04258
Date de la décision : 20/04/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-04-20;02.04258 ?
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