10/02/2004 ARRÊT N°52 N°RG: 02/04668 HM/EKM Décision déférée du 03 Octobre 2002 - Tribunal de Commerce TOULOUSE - M. X...
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
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ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE QUATRE
[* APPELANTE SARL A représentée par Me DE LAMY, avoué à la Cour assistée de Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES SOCIETE B représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me THOMAS ET ASSOCIES,, avocat au barreau de PARIS SOCIETE C représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me VERNADE, avocat au barreau de PARIS SNC D représentée par la SCP NIDECKER PRIEU, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE SCI E représentée par la SCP NIDECKER PRIEU, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2004 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président R. METTAS, conseiller M. ZAVARO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par M. ZAVARO, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé.
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FAITS ET PROCEDURE :
La société C chargée par la SNC D, d'une part, et par la SCI E, d'autre part, de divers travaux de construction à PARIS a sous-traité à la société A des travaux de serrurerie métallique, que cette société a elle-même partiellement sous-traité à la société B selon contrat du 11 juillet 2OOO.
La société B a adressé à la société A deux factures pour un montant total de 268.O23,6O francs dont elle n'a pas été réglée, la société A l'ayant informée le 17 août 2OOO de la rupture de ses relations contractuelles avec la société C ainsi que de la cession à son profit de la créance qu'elle disait détenir sur cette société qui a contesté devoir quelque somme que ce soit après l'arrêt du chantier.
La société B a alors fait assigner la société A en paiement de la somme précitée augmentée des intérêts au taux contractuel depuis le 23 août 2OOO, de 25.OOO francs à titre de dommages-intérêts et de 15.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.
La société A a assigné à son tour la société C au motif qu'elle devait régler les sommes dues à la société B sur le fondement de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1975 puis la SNC D et la SCI E pour obtenir leur garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement du 3 octobre 2OO2, le tribunal de commerce de Toulouse a : - mis hors de cause la société C et la SNC D, - condamné, avec exécution provisoire, la société A à payer à la société B la somme de 40.859,93 ä avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2OOO et statué sur l'article 7OO du nouveau code de procédure civile et les dépens.
Les premiers juges ont retenu que la société A avait fait le choix de payer elle-même son sous-traitant et que la créance de celui-ci était
établie.
La SARL A d'une part, la société B, d'autre part, ont régulièrement fait appel de cette décision.
Au terme de ses conclusions déposées le 21 février 2OO3, la société A soutient que seuls la société C et le maître d'ouvrage peuvent être tenus des sommes réclamées par la société B dont la créance n'est par ailleurs pas entièrement établie du fait de malfaçons invoquées par la société C qui détient des sommes importantes sur les travaux réalisés.
Elle prétend subsidiairement que la société C et les sociétés maîtres d'ouvrage devraient la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Elle soutient qu'une procédure de paiement direct avait été prévue au profit de la société B qui en toute hypothèse bénéficie de l'action directe dès lors qu'elle avait présenté cette société à la société C qui l'avait agréée et qui avait avisé le maître d'ouvrage comme le montre une lettre du 28 juillet 2OOO.
Elle prétend que la société C a commis une faute en ne faisant pas agréer le sous-traitant de second rang par le maître d'ouvrage qui en outre ayant connaissance de la présence de la société B a commis une infraction à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 devant conduire à sa condamnation à régler le sous-traitant.
Elle ajoute que la société C a retenu sans raison à la suite de la rupture du contrat une somme supérieure à la créance réclamée par la société B qu'elle conteste au motif que cette société n'aurait pas respecté les formes contractuelles pour l'envoi des factures.
Elle expose enfin que l'article 9-15 du contrat de sous-traitance exclurait toute obligation de sa part en raison du paiement direct mis en place.
La société B conclut à la confirmation de la condamnation prononcée à
la charge de la société A en demandant cependant que les intérêts soient fixés au taux contractuel et en sollicitant 3.811,23 ä à titre de dommages-intérêts pour "attitude abusive" et 3.O48,98 ä au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.
Elle demande également la condamnation solidaire des sociétés C et SNCD au paiement des sommes mises à la charge de A.
Elle soutient que sa créance à l'égard de A, d'une parfaite mauvaise foi, est établie, que la société C doit également l'indemniser dans la mesure où elle a commis une faute en ne mettant pas la société A entrepreneur principal en demeure de la soumettre à son agrément alors qu'elle s'est comportée en véritable maître d'ouvrage notamment en rappelant à la société A l'obligation de fournir caution.
Elle ajoute que la SNC D, maître d'ouvrage en titre est également responsable sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1978.
La société C conclut à la confirmation et réclame reconventionnellement la condamnation des sociétés appelantes à lui payer 4.574 ä à titre de dommages-intérêts et 3.O5O ä sur le fondement de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile,
en exposant qu'elle ne doit rien à la société A qui a résilié sans raison les marchés, l'instance en responsabilité qu'elle a engagée sur ce point à l'encontre de A étant actuellement en cours.
Elle ajoute qu'elle n'a pas la qualité de maître d'ouvrage et ne peut donc être tenue sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de la société B.
La SNC D conclut à la confirmation de sa mise hors de cause en exposant que la demande formée à son encontre par la société B devant la cour est nouvelle et en tout état de cause infondée, dans la mesure où elle n'a pas eu connaissance de sa présence sur le chantier
avant la résiliation du contrat de l'entrepreneur principal A et qu'elle n'a donc pu mettre celui-ci en demeure en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
La SCI E a constitué avoué mais n'a pas conclu, aucune demande n'est formée à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION : - Sur l'obligation de la société A :
Attendu que la société A qui a contracté avec la société B doit régler les sommes dues à cette entreprise dès lors qu'aucune délégation de paiement n'a été mise en place et que les fautes éventuellement commises par la société C ou la SNC D à l'égard de la société B ne la dispensent pas de son obligation personnelle au paiement de son sous-traitant ;
Attendu que pour les raisons retenues par le premier juge, la créance de la société B dont les travaux ne sont pas contestés par la société C dans la présente instance apparaît certaine ;
Attendu que la société A ne peut prétendre s'être acquittée de sa dette par la cession de la créance qu'elle prétendait posséder sur la société C dès lors que cette cession de créance n'a pas été régulièrement acceptée et que la créance elle-même est contestée par la société C ;
Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société A à payer à la société B la somme réclamée ; qu'il sera seulement précisé que la condamnation portera intérêt au taux contractuel réclamé par la société B ; - Sur les demandes à l'égard de la société C :
Attendu qu'une action est actuellement pendante sur les comptes à faire entre la société A et la société C sur les travaux ayant notamment fait l'objet du sous traité signé avec la société B ; que la demande en garantie formée par la société A à l'encontre de la société C n'est donc pas fondée ;
Attendu en outre que seul le sous traitant peut invoquer à l'encontre du maître d'ouvrage une violation des dispositions de la loi sur la sous-traitance en l'absence de mise en place d'une délégation de paiement, et que la société A qui n'a pas fourni à son sous-traitant la caution qu'elle aurait dû lui donner sur le fondement de la loi précitée ne prouve aucune faute de la société C qui avait pris la précaution, bien que n'étant pas obligée, de lui rappeler cette obligation de fournir caution et qui avait avisé la société maître d'ouvrage de l'existence d'un sous-traitant de second rang ;
Attendu que le sous-traitant de second rang n'a d'action contre le maître d'ouvrage en l'absence de délégation de paiement que dans la mesure où ayant été régulièrement agréé il exerce l'action directe après avoir mis en demeure sans succès son co-contractant de payer ou bien lorsque le maître d'ouvrage ne respectant pas les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 est à l'origine de l'impossibilité d'obtenir paiement;
Attendu qu'en l'espèce la société B qui ne bénéficie pas d'une délégation de paiement qui n'a pas été acceptée par le maître d'ouvrage et dont les conditions de paiement n'ont pas été agréées ne démontre pas la carence définitive de la société A dont elle a obtenu la condamnation avec exécution provisoire au paiement des sommes réclamées ;
Attendu en outre qu'elle ne bénéficie d'aucune action au titre de la loi sur la sous-traitance à l'égard de la société C qui à l'évidence et malgrè les dires non étayées de la société B n'a jamais eu la qualité de maître d'ouvrage principal ou délégué mais celle d'entrepreneur principal ;
Attendu qu'elle ne démontre aucune faute de la société C sur le fondement de l'article 1382 du code civil en relation de causalité avec le préjudice qu'elle subirait en cas de défaillance définitive
de la société A ; que sa demande à l'égard de la société C est donc infondée ;
Attendu que sa demande à l'égard de la SNC D est également infondée dès lors qu'il n'est pas établi que cette société qui n'a été avisée de sa présence sur le chantier que postérieurement au 28 juillet 2OOO, date à laquelle la société C a pu l'informer de sa présence, ne pouvait utilement mettre en demeure la société A, seule responsable de la présentation à l'agrément de son sous-traitant, avant l'exécution des travaux et leur paiement à l'entrepreneur principal dès lors que la société B a présenté les factures impayées le 1O juillet et le 1O août 2OOO et que le contrat liant la société A à la société C pour lequel la société A ne bénéficiait pas d'une délégation de paiement mais d'une caution donnée par la société C a été résilié le 17 août 2OOO ; - Sur les demandes accessoires :
Attendu que pour être infondées les demandes formées par les sociétés A et B n'apparaissent cependant pas abusives, ce qui conduit au rejet des demandes de dommages-intérêts formées à ce titre à leur encontre ;
Attendu qu'il paraît pas contre équitable d'allouer à la charge de la société A, à la société C 1.2OO ä, à la société B 1.2OO ä et à la SNC D 1.2OO ä ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Déclare les appels recevables ;
Confirme la décision déférée sauf en ce qui concerne les intérêts alloués au taux légal sur la condamnation principale ;
Réformant sur ce point :
Condamne la société A à payer à la société B les intérêts au taux conventionnel sur la condamnation principale à compter du 23 août 2OOO ;
Ajoutant à la décision déférée :
Condamne la société A à payer, par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile :
- à la société C la somme de 1.200 ä
- à la société B la somme de 1.200 ä
- à la SNC D la somme de 1.200 ä
Condamne la société A aux
Condamne la société A aux dépens distraits au profit des SCP MALET, BOYER-LESCAT-MERLE et NIDECKER-PRIEU PHILIPPOT. Le présent arrêt a été signé par M. ZAVARO, conseiller et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :
P/LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN
M. ZAVARO