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10/02/2004 | FRANCE | N°03/01750

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 10 février 2004, 03/01750


10/02/2004 ARRÊT N°63 N°RG: 03/01750 HM/CD Décision déférée du 18 Février 2003 - Tribunal de Grande Instance TOULOUSE - 200101185 Mme X...


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

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ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANT Monsieur LE DIRECTEUR DES SERVICES Y... représenté par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour INTIMEES SOCIETE A représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me ELLOF PETROS, avoc

at au barreau de TOULOUSE SOCIETE B représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me ELLOF ...

10/02/2004 ARRÊT N°63 N°RG: 03/01750 HM/CD Décision déférée du 18 Février 2003 - Tribunal de Grande Instance TOULOUSE - 200101185 Mme X...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE QUATRE

*** APPELANT Monsieur LE DIRECTEUR DES SERVICES Y... représenté par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour INTIMEES SOCIETE A représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me ELLOF PETROS, avocat au barreau de TOULOUSE SOCIETE B représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me ELLOF PETROS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2004 en audience publique, devant la Cour composée de :

H. MAS, président R. METTAS, conseiller M. ZAVARO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par M. ZAVARO, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 30 mars 1999 L'EURL C a cédé à la clinique A à Toulouse le bénéfice de l'autorisation d'exploitation de 12 lits de chirurgie convertis en 9 lits de médecine moyennant le prix de 1.368.000 Frs et à la clinique B à Toulouse le bénéfice de l'autorisation administrative de 7 lits de chirurgie convertis en 6 lits de médecine

pour le prix de 912.000 Frs.

Le receveur du centre des impôts de Toulouse Nord Ouest a réclamé le paiement des droits sur ces transactions en application de l'article 720 du code général des impôts en estimant qu'il y avait en l'espèce contrat à titre onéreux permettant aux cliniques A et B d'exercer l'activité précédemment exploitée par la clinique C.

Les sociétés cessionnaires ont formé un recours qui a été rejeté et ont régulièrement saisi le tribunal de grande instance de Toulouse en soutenant que les mutations litigieuses devaient être taxées au droit fixe et non sur le fondement de l'article 720 du code général des impôts dans la mesure où la cession n'entraînait pas continuation de l'activité chirurgicale exercée par la société cédante puisque l'autorisation administrative était valable pour des lits de médecine et non des lits de chirurgie.

Le directeur des services fiscaux de la Haute Garonne a conclu au rejet en exposant que l'activité exercée à la suite de la cession était une activité de soin identique à celle de la société cédante même si elle se situait dans une spécialité de soins différente en raison de la restructuration de la carte sanitaire mise en oeuvre.

Par jugement du 18 février 2003 le tribunal de grande instance de Toulouse a fait droit aux demandes des sociétés A et B en admettant qu'il n'y avait pas poursuite d'une activité identique dans le fait d'exploiter des lits de médecine au lieu des lits de chirurgie seuls exploités par la clinique C et qu'en conséquence l'administration fiscale devait restituer les sommes perçues en vertu de la taxation opérée sur la base de l'article 720 du code général des impôts.

Le directeur des services fiscaux de la Haute Garonne a régulièrement fait appel de cette décision.

Il conclut au principal à la réformation, au rejet des demandes de restitution des droits versés et au rejet des demandes formées au

titre des frais irrépétibles.

Il soutient subsidiairement que l'acte du 30 mars 1999 doit être soumis au droit fixe des actes innomés en application de l'article 680 du code général des impôts si l'application de l'article 720 du même code était écartée.

Il soutient que l'objet de la convention à titre onéreux litigieux était la possibilité d'exploiter, dans le cadre d'un établissement de soins, des lits auparavant exploités par la société cédante, qu'il y a donc bien succession dans l'activité identique développée par la clinique C cédante peu important que l'administration ait autorisée la transformation des lits de chirurgie en lits de médecine.

Les sociétés A et B ont conclu à la confirmation en soutenant que, pour l'application de l'article 720 du code général des impôts, la cession devait s'opérer dans le cadre d'une succession dans une activité strictement identique et que tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors que l'activité de chirurgie n'est pas identique à l'activité de médecine au sein d'un établissement hospitalier.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'au regard de l'article 720 du code général des impôts demeure seulement en litige le point de savoir si, en acquérant l'autorisation d'ouverture de lits dont bénéficiait la clinique chirurgicale C pour des lits de chirurgie, et en transformant, après acceptation de l'autorité de tutelle, ces lits en lits de médecine, les sociétés gérantes des établissements de soins intimées ont pris la succession de la clinique C dans l'exercice d'une activité identique ;

Attendu que l'activité des sociétés intimées est caractérisée par le fait de prodiguer aux patients les soins appropriés à leur état dans le cadre d'un hébergement ;

Attendu qu'il s'agit d'une activité d'exploitation d'établissement de

soins avec hébergement, qu'exerçait également la clinique C cédante ; Attendu que l'acquisition des lits a permis aux sociétés intimées dans le cadre du redéploiement opéré sous le contrôle de l'autorité de tutelle sur la base de l'article R 712-1 du code de la santé publique de maintenir et développer leur activité d'établissement de soins étant observé qu'au regard de cet article la discipline de chirurgie générale ne constitue pas une des activités de soin spécifiques énumérées au paragraphe III dudit article ;

Attendu que si l'activité de soin recouvre plusieurs disciplines en fonction de l'état du malade, elle n'en reste pas moins, en tant que telle, une profession spécifique qui ne peut s'exercer qu'en fonction des autorisations d'exploitation de lits dont la nature n'est pas déterminante dès lors qu'elle peut être modifiée ;

Attendu que les sociétés intimées ont donc succédé en vertu d'une convention à titre onéreux à la clinique chirurgicale C dans l'exploitation de lits au sein d'un établissement de soin avec hébergement, que c'est donc à juste titre que l'administration fiscale a imposé cette cession sur la base de l'article 720 du code général des impôts ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que les dépens seront à la charge des sociétés intimées demanderesses initiales qui succombent dans leurs prétentions ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

déclare l'appel recevable,

réforme la décision déférée,

dit bien fondée l'imposition sur la base de l'article 720 du code général des impôts de la cession de lits intervenue entre la clinique

chirurgicale C et les cliniques A et B,

déboute ces sociétés de leurs demandes,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamne lesdites sociétés aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. MAS, président, et par Mme KAIM MARTIN, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER

LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 03/01750
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-02-10;03.01750 ?
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