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30/01/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000007627115

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 30 janvier 2004, JURITEXT000007627115


30/01/2004ARRÊT NoNo RG : 03/03614MR/DBDécision déférée du 23 Juin 2003 - Conseil de Prud'hommes MONTAUBAN - CAMBROUSESA LES FILS DE A.DOUMENGEC/Serge Z...

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE QUATRE

***APPELANT(S)SA LES FILS DE A.DOUMENGEZ.I NORD - B.P. 2153, rue Voltaire82032 MONTAUBAN CEDEXreprésentée par Me REY, avocat au barreau de MONTAUBANINTIME(S)Monsieur Serge X..., rue Beauport Appt 782000

MONTAUBANreprésenté par Me Jean-Yves MASSOL, avocat au barreau de TARN ET GARONNECOMPOSITION DE LA COURL'...

30/01/2004ARRÊT NoNo RG : 03/03614MR/DBDécision déférée du 23 Juin 2003 - Conseil de Prud'hommes MONTAUBAN - CAMBROUSESA LES FILS DE A.DOUMENGEC/Serge Z...

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE QUATRE

***APPELANT(S)SA LES FILS DE A.DOUMENGEZ.I NORD - B.P. 2153, rue Voltaire82032 MONTAUBAN CEDEXreprésentée par Me REY, avocat au barreau de MONTAUBANINTIME(S)Monsieur Serge X..., rue Beauport Appt 782000 MONTAUBANreprésenté par Me Jean-Yves MASSOL, avocat au barreau de TARN ET GARONNECOMPOSITION DE LA COURL'affaire a été débattue le 17 Décembre 2003, en audience publique, devant la Cour composée de: D. BOUTTE, présidentC. BELIERES, conseillerJ.P. RIMOUR, conseillerqui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKERARRET : - CONTRADICTOIRE- prononcé publiquement par C. BELIERES- signé par D. BOUTTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Par ordonnance en date du 23 juin 2003, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Montauban a:

- condamné la SA LES FILS DE A. Y... à payer à Serge Z...:

* 1.261,04 ç au titre du salaire d'avril 2003 ainsi que tous les salaires jusqu'au jour du licenciement

* 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

- l'a condamné aux dépens.

La SA LES FILS DE A. Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Ses moyens et ses prétentions sont exposés dans ses conclusions en date du 14 octobre 2003 auxquelles la cour se réfère expressément, en application des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 28.12.1998.

Elle demande à la Cour de:

Constater que la somme de 1.261,04 ç au titre du salaire d'avril 2003 a été intégralement payée par la SA LES FILS DE A. Y....

Dire que cette condamnation est devenue sans objet.

Dire en outre que la SA Y... n'était point tenue au paiement des salaires jusqu'au jour du licenciement, c'est à dire mai 2003 et jusqu'au 10 juin 2003.

Constater en effet qu'en refusant la proposition de poste concernant le filmage et en refusant de reprendre le travail comme il lui était demandé, c'est Serge Z... qui a refusé délibérement de travailler au titre des mois de mai et juin 2003.

Constater dès lors que pendant cette période, aucun travail n'ayant

été effectué sur refus du salarié, aucun salaire ne peut lui être alloué.

Dire en tout état de cause que cette appréciation ne ressort pas de la compétence du Juge des Référés et qu'elle est, par contre, de la seule compétence du Juge du Fond, qui est d'ailleurs saisi du litige.

Dire en outre que la condamnation de l'employeur au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile prononcée par le Bureau des Référés était injuste et inadaptée.

Réformer la décision sur ce point et rejeter toutes demandes de ce chef de la part du salarié.

Dire que l'équité commande que la cause et les parties soient renvoyées devant le Bureau de Jugement sans autre indemnité.

Les prétentions et moyens de Serge Z... sont exposés dans ses conclusions en date du 27 novembre 2003 auxquelles la Cour se réfère expressément en application des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile sus-visé.

Il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de lui allouer la somme de 1.200 ç en remboursement de ses frais irrépétibles.

DISCUSSION

Il convient de rappeler que Serge Z..., cariste, a, à la suite d'une suspension de son contrat de travail pour maladie, repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, lequel était organisé de manière tout à fait singulière par l'employeur, puisqu'aussi bien était exigé de lui une activité complète, à raison de 7 heures par jour pendant une semaine, la semaine suivante n'étant pas travaillée par ce salarié.

A l'issue du mi-temps thérapeutique, du fait d'une rechute de Serge

DAYNES, le problème du reclassement de ce dernier se posera, c'est ainsi que les services médicaux du travail interentreprises de Tarn-et-Garonne émettront trois avis:

* 28 mars 2003: "pas d'avis ce jour, est en arrêt de travail. Prévoir à la reprise un poste de travail sans port de charge lourde et sans mouvement de flexion du tronc répété, à revoir à la reprise";

* 8 avril 2003: "apte à un poste sans port de charge lourde et ou répétée et sans mouvement de flexion et de rotation répétée du tronc, à revoir à la demande";

* 14 avril 2003: "apte au poste de filmage avec les aménagements émis ce jour (chariot électrique, porte latérale);

C'est donc dans un contexte tout à fait particulier que l'employeur, suite à l'avis du 8 avril 2003, écrira le même jour à Serge Z...;

"En l'absence actuelle d'autre possibilité et compte tenu de l'étude de l'aménagement de votre poste de travail qui doit intervenir ce vendredi, nous nous laissons le temps de la réflexion pour étudier les différentes possibilités éventuelles. Dans cette attente nous vous dispensons d'exécuter votre mission jusqu'à nouvel ordre. Durant cette période nous vous assurons le maintien de votre traitement."

Il ressort manifestement de cette correspondance que la SA LES FILS DE A. Y... a pris l'engagement de rémunérer Serge Z... jusqu'à ce que lui soit trouvé un poste adapté à ses capacités physiques.

Le dernier avis des services médicaux du travail interentreprises de Tarn et Garonne du 14 avril 2003 fixe l'obligation de l'employeur en ce qui concerne l'adaptation du poste, puisqu'aussi bien Serge Z... peut reprendre son activité à condition que des aménagements soient

faits et qu'en particulier soit mis à sa disposition un chariot électrique avec porte latérale.

L'employeur confirmera à Serge Z..., par lettre du 29 avril 2003:

"comme nous vous l'avons déjà dit, nous sommes d'accord pour investir dans un chariot électrique à portée latérale, qui tient parfaitement compte des restrictions figurant sur les avis de pré-reprise et reprise du travail."

Le problème est que la S.A LES FILS DE A. Y... ne feront jamais l'acquisition de ce matériel, tant et si bien que Serge Z... ne pourra jamais reprendre son travail, dans la mesure où l'employeur n'a jamais satisfait aux obligations mises à sa charge par les services médicaux du travail interentreprises de Tarn et Garonne;

L'employeur, refusant d'effectuer cet investissement, préfèrera s'orienter vers une mesure de licenciement.

Compte tenu des termes du courrier du 8 avril 2003, la S.A LES FILS DE A. Y... avait l'obligation de rémunérer normalement Serge Z..., et c'est ce qu'a jugé à juste titre la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Montauban, aucune espèce de difficulté ne pouvant exister en ce qui concerne la portée des engagements pris par l'employeur.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations s'exécuteront en deniers ou quittances valables.

Il convient en outre d'allouer à l'intimé la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare l'appel recevable en la forme, mais le dit mal fondé.

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.

Y ajoutant, dit que les condamnations s'exécuteront en deniers ou

quittances valables.

Condamne la S.A LES FILS DE A. Y... à verser à Serge Z... la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

La condamne aux entiers dépens.LE GREFFIER.

LE PRESIDENTD. FOLTYN NIDECKER

D. BOUTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627115
Date de la décision : 30/01/2004

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2004-01-30;juritext000007627115 ?
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