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22/01/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006943960

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 22 janvier 2004, JURITEXT000006943960


22/01/2004 ARRÊT N° N° RG : 03/03873 mg Décision déférée du 23 Juin 2003 - Tribunal de Commerce CASTRES - QUEMERAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

*** ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATRE

*** DEMANDEUR(S)AU CONTREDIT SOCIETE A ayant pour avocat, la SCPI PHILIPPO PRESSECQ, avocat du barreau de CASTRES DEFENDEUR(S) AU CONTREDIT Madame X... ayant pour avocat, Me CARAYON, avocat du barreau de CASTRES COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été

débattue le 27 Novembre 2003, en audience publique, devant la Cour composée de: V. VERGNE, conseill...

22/01/2004 ARRÊT N° N° RG : 03/03873 mg Décision déférée du 23 Juin 2003 - Tribunal de Commerce CASTRES - QUEMERAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

*** ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATRE

*** DEMANDEUR(S)AU CONTREDIT SOCIETE A ayant pour avocat, la SCPI PHILIPPO PRESSECQ, avocat du barreau de CASTRES DEFENDEUR(S) AU CONTREDIT Madame X... ayant pour avocat, Me CARAYON, avocat du barreau de CASTRES COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2003, en audience publique, devant la Cour composée de: V. VERGNE, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en application de l'article R 213-7 du Code de l'organisation judiciaire et de l'ordonnance du premier président du 16 décembre 2002 D. GRIMAUD, conseiller C. BABY, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par V. VERGNE - signé par V. VERGNE, président, et par A. THOMAS, greffier présent lors du prononcé. Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président du 18 septembre 2003, fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 novembre 2003 à 14 heures.

Attendu que par contrat en date du 1er avril 1985, madame X... était devenue gérante mandataire d'un magasin de vente d'alimentation au détail de la société A situé à CADALEN, contrat qui a, par la suite, fait l'objet d'un avenant en date du 23 avril 2000 ;

Attendu que par courrier en date du 28 février 2002 madame X... a informé la société A de ce qu'elle mettait foin à ses fonctions de gérant ;

Attendu qu'après mise en demeure de payer en date du 4 juin 2002 restée vaine, la société A a, par acte d'huissier de justice en date du 12 juillet 2002, assigné madame X... devant le tribunal de Commerce de CASTRES en vue, à titre principal, de la faire condamner à lui verser la somme de 39.424,20 euros correspondant au déficit d'inventaire constaté dans le magasin de CADALEN après le départ de madame X... ;

Attendu que par jugement en date du 23 juin 2003, la tribunal de Commerce de CASTRES, faisant droit à une exception d'incompétence soulevée par madame X..., a considéré que cette dernière avait exercé ses fonctions de gérant du magasin dont il s'agit en qualité de gérante salariée et s'est donc déclaré incompétent au profit du Conseil des Prud'hommes de CASTRES ;

Attendu que la société A a formé contredit à l'encontre de ce jugement par déclaration au greffe en date du 3 juillet 1997 et demande à la cour de déclarer le tribunal de Commerce seul compétent pour statuer sur ses réclamations ;

Attendu que madame X..., en réplique, conclut au rejet de ce contredit et à la confirmation du jugement déféré ;

Qu'à titre subsidiaire, elle conclut au rejet sur le fond des réclamations de la société A et à la condamnation de cette dernière à lui rembourser les sommes qu'elle d'ores et déjà et indûment perçues et à lui verser 23.000 euros de dommages-intérêts ;

Qu'elle sollicite en outre l'allocation d'une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

SUR QUOI

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 782-1 2° du Code du Travail que les dispositions du code du travail qui visent les apprentis, ouvriers , employés, travailleurs sont applicables aux "personnes dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise"

Qu'ainsi, en application de ces dispositions, sont assimilés à des salariés les gérants de succursales exerçant leur activité de vente dans le cadre d'un lien exclusif ou presque exclusif avec une seule entreprise leur fournissant les marchandises objet de leur activité, dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et dans des conditions de vente et de prix imposées par cette même entreprise, ce sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un lien de subordination entre ces gérants et ces entreprises ;

Attendu, par ailleurs, qu'il résulte des dispositions de l'article L 782-1 du Code du travail que "les personnes qui exploitent, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales

des maisons d'alimentation de détail ou des coopératives de consommation sont qualifiées de "gérants non salariés" lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de leur travail et leur laisse toute latitude d'embaucher du personnel ou de se substituer des remplaçants à leurs frais et sous leur entière responsabilité" ; Que les dispositions qui suivent du même code comportent un certain nombre de dispositions particulières relatives au statut de ces gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail, et en particulier l'article L 782-5, spécialement invoqué par la société A dans la présente espèce au soutien de son contredit, qui prévoit que "les différends survenus entre les entreprises mentionnés à l'article L 782-1 et leurs gérants non salariés relèvent, lorsqu'ils concernent les modalités commerciales d'exploitation des succursales, de la compétence des tribunaux de commerce", étant précisé qu'il résulte de ces mêmes dispositions que les autres litiges susceptibles de naître entre les entreprises et leurs gérants non salariés relèvent du conseil des Prud'hommes ;

Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société A constitue bien une maison d'alimentation de détail au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L 782-1 du Code du travail et que le magasin exploité à CADALEN par madame X... est bien une succursale de cette société, au sens de ces mêmes dispositions ; Que de même, il n'est pas discuté que les "commissions sur ventes TTC" qui, tant dans le contrat originaire du 1er avril 1985 que dans l'avenant du 23 avril 2000, constituaient la base de la rémunération de madame X..., doivent être analysées comme des remises proportionnelles au montant des ventes, au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L 782-1 du Code du travail ;

Qu'il apparaît par ailleurs que tant le contrat du 1er avril 1985 que l'avenant du 23 avril 2000 font expressément référence au statut des gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail tel que résultant des dispositions des article L 782-1 et suivants du Code du Travail;

Mais attendu que si ce même contrat contient, certes, des clauses (article I du contrat du 1er avril 1985 et pages 3 et 4 de l'avenant du 23 avril 2000) autorisant madame X..., sous sa responsabilité, d'une part à se substituer un remplaçant et d'autre part à engager le personnel qu'elle estimerait utile à l'exploitation de la succursale, il apparaît clairement, au résultat des pièces et explications produites (bulletins de paie de madame X..., tableau fourni par celle-ci, et d'ailleurs non contesté, de l'évolution de ses rémunérations depuis 1985 qui n'ont presque jamais excédé 9.000 francs mensuels nets) que compte-tenu de ce qu'était le niveau d'activité de la succursale dont il s'agit, implantée dans une petite localité du Tarn, la possibilité ainsi ouverte à madame X... de recruter du personnel était purement théorique, de sorte que, dans la réalité des faits, l'une des deux conditions, ci-dessus rappelées, cumulativement exigées par l'article L 782-1 du Code du Travail pour que puisse s'appliquer le statut de gérant non salarié d'une succursale de maison d'alimentation de détail, faisait en l'espèce défaut ;

Attendu, par voie de conséquence, que la compétence du Tribunal de Commerce pour statuer sur le litige opposant les parties ne peut en toute hypothèse qu'être écartée et que seul le Conseil des Prud'hommes de CASTRES est compétent pour statuer sur le dit litige, étant simplement précisé que c'est à cette dernière juridiction qu'il

appartiendra, le cas échéant, et au besoin, de déterminer si madame X... était liée à la société A par un contrat de travail salarié ou se trouvait dans la situation prévue par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L 781-1 2° du Code du Travail ;

Attendu au total, qu'il y a lieu de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré du tribunal de commerce de CASTRES ;

Attendu qu'il apparaît équitable, en cause d'appel, d'allouer à madame X... une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Condamne la société A à verser à madame X... une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société A aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. VERGNE, président et par Mme THOMAS, greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président

A. THOMAS

V. VERGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943960
Date de la décision : 22/01/2004

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Gérant - Statut du salarié.

Il résulte des dispositions de l'article L 782-1 2° du Code du Travail que les dispositions du code du travail qui visent les apprentis, ouvriers , employés, travailleurs sont applicables aux "personnes dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise".AInsi, en application de ces dispositions, sont assimilés à des salariés les gérants de succursales exerçant leur activité de vente dans le cadre d'un lien exclusif ou presque exclusif avec une seule entreprise leur fournissant les marchandises objet de leur activité, dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et dans des conditions de vente et de prix imposées par cette même entreprise, ce sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un lien de subordination entre ces gérants et ces entreprises.Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L 782-1 du Code du travail que "les personnes qui exploitent, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des maisons d'alimentation de détail ou des coopératives de consommation sont qualifiées de "gérants non salariés" lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de leur travail et leur laisse toute latitude d'embaucher du personnel ou de se substituer des remplaçants à leurs frais et sous leur entière responsabilité".Les dispositions qui suivent du même code comportent un certain nombre de dispositions particulières relatives au statut de ces gérants non salariés des

succursales de maisons d'alimentation de détail, et en particulier l'article L 782-5, spécialement invoqué par la société A dans la présente espèce au soutien de son contredit, qui prévoit que "les différends survenus entre les entreprises mentionnés à l'article L 782-1 et leurs gérants non salariés relèvent, lorsqu'ils concernent les modalités commerciales d'exploitation des succursales, de la compétence des tribunaux de commerce", étant précisé qu'il résulte de ces mêmes dispositions que les autres litiges susceptibles de naître entre les entreprises et leurs gérants non salariés relèvent du conseil des Prud'hommes.En l'espèce, l'une des deux conditions cumulativement exigées par l'article L 782-1 du Code du Travail pour que puisse s'appliquer le statut de gérant non salarié d'une succursale de maison d'alimentation de détail, faisait défaut. En effet, selon les termes de son contrat, madame B pouvait se substituer un remplaçant et engager le personnel utile à l'exploitation de la succursale: il apparaît que cette seconde possibilité ouverte à madame B était purement théorique compte tenu du niveau d'activité de la succursale implantée dans une petite localité du Tarn.Par voie de conséquence, la compétence du Tribunal de Commerce pour statuer sur le litige opposant les parties ne peut en toute hypothèse qu'être écartée et seul le Conseil des Prud'hommes de CASTRES est compétent pour statuer sur le litige.


Références :

article L 782-1 2° du Code du Travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2004-01-22;juritext000006943960 ?
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