| France, Cour d'appel de Toulouse, 15 janvier 2004, 2002/04113
: M. LEBREUIL Z...
: F. GIROT
: V. VERGNE
: D. GRIMAUD
: S. LECLERC D'ORLEAC qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par M.VERGNE - signé par M. LEBREUIL, président, et par A. THOMAS, greffier présent lors du prononcé.
: M. LEBREUIL Z...
: F. GIROT
: V. VERGNE
: D. GRIMAUD
: S. LECLERC D'ORLEAC qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par M.VERGNE - signé par M. LEBREUIL, président, et par A. THOMAS, greffier présent lors du prononcé.
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse Numéro d'arrêt : 2002/04113 Date de la décision : 15/01/2004
Analyses
CASSATION - Juridiction de renvoi - Saisine - Conditions - Défaut de déclaration dans le délai ou irrecevabilité - Effets - Chose jugée
Il résulte des dispositions des articles 1032 et suivants du Nouveau Code de procédure civile qu'après cassation, la juridiction de renvoi qui est désignée par la cour de cassation, et qui se trouve ainsi investie de la pleine et entière connaissance du litige ou en tout cas des éléments du litige atteints par la cassation, est saisie par une déclaration de saisine effectuée au secrétariat greffe de cette même juridiction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au ju- gement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement .
Date de l'import : 28/11/2023 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2004-01-15;2002.04113
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