La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2004 | FRANCE | N°02/04113

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 15 janvier 2004, 02/04113


15/01/2004 ARRÊT N°22 N°RG: 02/04113 MG Décision déférée du 12 Octobre 1998 - Cour d'Appel BORDEAUX - FRIZON DE LAMOTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

[***]

ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATRE

[***] DEMANDEUR(S) SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur A Madame X... représentés par la SCP MALET, avoués à la Cour assistés de Me NIZART, avocat au barreau de QUIMPER DEFENDEUR(S) SUR RENVOI APRES CASSATION Epoux Y... représentés par la SCP B

OYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistés de Me Didier BATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA...

15/01/2004 ARRÊT N°22 N°RG: 02/04113 MG Décision déférée du 12 Octobre 1998 - Cour d'Appel BORDEAUX - FRIZON DE LAMOTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

[***]

ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATRE

[***] DEMANDEUR(S) SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur A Madame X... représentés par la SCP MALET, avoués à la Cour assistés de Me NIZART, avocat au barreau de QUIMPER DEFENDEUR(S) SUR RENVOI APRES CASSATION Epoux Y... représentés par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistés de Me Didier BATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2003 en audience publique, devant la Cour composée de : Président

: M. LEBREUIL Z...

: F. GIROT

: V. VERGNE

: D. GRIMAUD

: S. LECLERC D'ORLEAC qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par M.VERGNE - signé par M. LEBREUIL, président, et par A. THOMAS, greffier présent lors du prononcé.

Attendu que par arrêt en date du 11 septembre 2002, la Cour d'Appel de TOULOUSE,. après avoir effectué un exposé complet, auquel il est présentement fait expressément référence, des faits constants et de l'instance ayant opposé les consorts A... aux époux Y..., instance ayant notamment donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation en date du 17 juillet 2001 qui a cassé partiellement un arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 12 octobre 1998,

. a considéré que la déclaration de saisine du 12 septembre 2001 effectuée par les consorts A... à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation ne lui avait soumis que le seul jugement rendu le 24 janvier 1997 par le tribunal de Commerce de BLAYE, lequel jugement n'était qu'un jugement avant dire droit se bornant à ordonner un expertise,

. et a jugé, par voie de conséquence, que cet appel ainsi régularisé était irrecevable aux termes des articles 150, 272 et 545 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les consorts A... ont effectué une nouvelle déclaration de saisine le 16 septembre 2002 ;

Attendu que les époux Y... soutiennent, à titre principal, que compte-tenu de l'arrêt de la cour du 11 septembre 2002, aujourd'hui définitif, et eu égard aux dispositions de l'article 1304 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, l'appel formé par cette nouvelle déclaration de saisine est irrecevable ;

Qu'à titre subsidiaire, ils formulent, sur le fond, un certain nombre de prétentions tendant à obtenir paiement de dommages-intérêts par les consorts A... à raison d'une part de l'excédent de prix versé compte tenu des travaux prescrits par la commission de sécurité le 20 mars 1991 et d'autre part du préjudice qu'ils ont subi à la suite de la fermeture provisoire de l'établissement rendue nécessaire pour la

réalisation des travaux ;

Qu'ils sollicitent en outre, et en toute hypothèse, l'allocation d'une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les consorts A..., en réplique, font tout d'abord valoir que, contrairement à ce que soutiennent les époux Y..., leur nouvelle déclaration de saisine est parfaitement recevable ;

Que sur le fond, ils demandent à la cour de condamner les époux Y... à leur verser une somme s'élevant, après compensation entre les créances respectives des parties, à 50.595,56 euros ;

Qu'ils sollicitent également l'allocation d'une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

SUR QUOI

Vu les conclusions signifiées et déposées par les époux Y... le 14 mars 2003 et par les consorts A... le 25 avril 2003,

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1032 et suivants du Nouveau Code de procédure civile qu'après cassation, la juridiction de renvoi qui est désignée par la cour de cassation, et qui se trouve ainsi investie de la pleine et entière connaissance du litige ou en tout cas des éléments du litige atteints par la cassation, est saisie par une déclaration de saisine effectuée au secrétariat greffe de cette même juridiction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie;

Que les dispositions de l'article 1034 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile précisent que " l'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement";

Attendu qu'en l'espèce, les consorts A... ont effectué, à la suite de l'arrêt de la cour de cassation du 17 juillet 2001, une déclaration de saisine auprès du secrétariat greffe de la cour d'appel de TOULOUSE, juridiction de renvoi, ce le 12 septembre 2001 ;

Que la Cour d'appel de TOULOUSE, dans son arrêt du 11 septembre 2002, a donc déclaré irrecevable l'appel ainsi régularisé au motif que cette déclaration de saisine ne soumettait à la cour que la seule décision du tribunal de Commerce de BLAYE du 24 janvier 1997 qui s'était bornée à ordonner une mesure d'expertise et non point le jugement du même tribunal du 27 juin 1997 qui avait statué au fond ; Attendu que par cet arrêt, qui est aujourd'hui définitif, la cour d'appel de TOULOUSE, qui se trouvait en réalité investie, par l'effet de l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 juillet 2001, de la pleine et entière connaissance du litige, ou en tout cas des éléments de ce litige atteints par la cassation, a nécessairement, et au regard des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 1034 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, épuisé en totalité sa saisine,

Qu'il y a lieu, au demeurant, de relever

. que la déclaration de saisine du 11 septembre 2002 demandait,

certes, à la Cour d'Appel de TOULOUSE, de "statuer sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BLAYE le 24 janvier 1997" et qu'elle ne faisait, effectivement, nulle mention du jugement du 27 juin 1997, mais qu'elle n'en indiquait pas moins, en son premier paragraphe, que c'était "en exécution d'un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17 juillet 2001 (chambre commerciale) qui a cassé et annulé partiellement un arrêt rendu par la cour d'Appel de BORDEAUX le 12 octobre 1998 qui a remis en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt" que la cour d'Appel de TOULOUSE était ainsi saisie

. que, par ailleurs, cette déclaration demandait bien à la Cour de TOULOUSE de faire droit aux conclusions sur le fond prises par les consorts A... tant en première instance que devant la Cour de BORDEAUX antérieurement à l'arrêt cassé ;

. qu'en outre, l'arrêt de la cour de TOULOUSE du 11 septembre 2002 indique très précisément en son dispositif :

" Vu l'arrêt rendu le 17 juillet 2001 par la Cour de Cassation,

Déclare irrecevable l'appel régularisé le 12 septembre 2001 en exécution du dit arrêt, ..."

Attendu qu'il convient de souligner, pour répondre de façon complète aux écritures de consorts A...,

. que les dispositions de l'article 1034 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, en ce qu'elles visent l'hypothèse de

'l'irrecevabilité" de la déclaration de saisine, sans autres précisions ou restrictions, ont une portée très large et entendent donc bien prendre en compte toutes les hypothèses d'irrecevabilité de la déclaration de saisine,

. qu'en conséquence, et dès lors que la cour, qui était donc investie de la connaissance de l'entier litige, a, par son arrêt du 11 septembre 2002, aujourd'hui définitif, déclaré irrecevable la déclaration de saisine du 12 septembre 2001, le moyen invoqué par les consorts A... selon lequel le fait que la Cour n'ait pas, dans ce même arrêt du 11 septembre 2002, abordé le fond du litige rendrait recevable leur nouvelle déclaration de saisine est dépourvu de pertinence, ce même si le délai de deux ans de l'article 386 du Nouveau Code de procédure civile pour effectuer une déclaration de saisine (l'arrêt de la cour de cassation n'ayant en effet jamais été notifié) n'était pas encore écoulé ;

Attendu, au total, que l'appel formé par la déclaration de saisine effectuée au greffe de la cour le 16 septembre 2002 par les consorts A... doit être déclaré irrecevable par application de l'article 1034 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer aux époux Y... une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE du 11 septembre 2002,

Déclare irrecevable, au regard des dispositions de l'article 1034 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, l'appel formé par la déclaration de saisine effectuée par les consorts A... le 16 septembre 2002,

Condamne les consorts A... à verser aux époux Y... une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne les consorts A... aux entiers dépens et accorde à la SCP BOYER LESCAT MERLE, qui le demande, lé bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. LEBREUIL président et par Mme THOMAS, greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président

A. THOMAS

M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 02/04113
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-01-15;02.04113 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award