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04/12/2003 | FRANCE | N°2003/03111

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 04 décembre 2003, 2003/03111


04/12/2003 ARRÊT N°518 N°RG: 03/03111 mg Décision déférée du 26 Mai 2003 - Tribunal de Commerce TOULOUSE - 200201084 COIFFIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TROIS

*** DEMANDEUR AU CONTREDIT (X.../S) Société Y... Monsieur Y... représentés par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistés de Me Cataldo CAMMARATA, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR AU CONTREDIT (X.../S) Epoux Z... représentés par Me MA

LET, avoué à la Cour assistés de Me JEAN JACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE SA A... Monsieur D Madame X... ve...

04/12/2003 ARRÊT N°518 N°RG: 03/03111 mg Décision déférée du 26 Mai 2003 - Tribunal de Commerce TOULOUSE - 200201084 COIFFIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TROIS

*** DEMANDEUR AU CONTREDIT (X.../S) Société Y... Monsieur Y... représentés par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistés de Me Cataldo CAMMARATA, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR AU CONTREDIT (X.../S) Epoux Z... représentés par Me MALET, avoué à la Cour assistés de Me JEAN JACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE SA A... Monsieur D Madame X... veuve F Monsieur Bernard F Monsieur Jacques F Madame B... assistés de Me Pascal SAINT-GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE et Me TORRON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2003 en audience publique, devant la Cour composée de : V. VERGNE, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en application de l'article R 213-7 du Code de l'organisation judiciaire et de l'ordonnance du premier président du 16 décembre 2002 A... BABY, conseiller S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats :

Y... THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par V. VERGNE - signé par V. VERGNE, président, et par Y... THOMAS, greffier présent lors du prononcé. Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président du 22 juillet 2003 fixant l'affaire à l'audience du 22 octobre 2003 à 14 heures.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES:

Attendu que suivant protocole en date du 23 février 1990 qui a fait

l'objet d'avenants le 17 avril 1990 et le 1er juin 1990, les actionnaires des sociétés H et I, qui exploitaient les concessions J des villes de Gaillac et d'Albi, ont cédé leurs parts dans ces sociétés à Monsieur Y... et à la société Y... ;

Attendu que la mise en oeuvre de ces accords ayant donné lieu à des difficultés, une première instance est née entre les cédants et les cessionnaires des actions des deux sociétés dont il s'agit, procédure qui, à la suite d'un arrêt de la cour de cassation en date du 26 novembre 1998, s'est achevée par un arrêt de la cour d'Appel de BORDEAUX en date du 5 février 2002 qui a dit et jugé parfait le désistement d'instance de Monsieur Y... et de la société Y... et a donc constaté l'extinction de l'instance ;

Attendu que Monsieur Z..., qui avait été le principal actionnaire et dirigeant des deux sociétés dont il s'agit, et son épouse ont alors, par acte en date du 6 mars 2002, assigné Monsieur Y... et la société Y... devant le tribunal de commerce d'ALBI en vue, à titre principal, de les faire condamner solidairement au paiement du prix des actions cédées, soit 846.092,05 euros correspondant, pour l'essentiel, à des éléments d'évaluation qui avaient été retenus par Monsieur C..., expert qui avait été désigné dans le cadre du premier procès ci-dessus résumé, ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1990, date de la première saisine du juge des référés ;

Qu'un certain nombre d'autres actionnaires cédants, les consorts A... et autres, sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que Monsieur Y... et la société Y... ont, le 21 mars 2002, saisi le Président du tribunal de Commerce d'ALBI d'une requête en suspicion légitime, faisant état de ce que Monsieur Z... avait été président du tribunal de commerce d'ALBI ;

Que cette requête a alors été transmise à Monsieur le Premier Président de la cour d'Appel de TOULOUSE qui, par ordonnance en date

du 5 avril 2002, et en application des dispositions de l'article 358 du Nouveau Code de procédure civile, a décidé de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de TOULOUSE ;

Attendu que devant cette juridiction, Monsieur Y... et la société Y..., soutenant que la clause attributive de compétence insérée au protocole de cession ci-dessus rappelé n'était pas valable, ont conclu à l'incompétence du tribunal de commerce de TOULOUSE et au renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY ; Attendu que par jugement en date du 26 mai 2003, le tribunal de Commerce de TOULOUSE, considérant qu'eu égard aux dispositions de l'article 358 du Nouveau Code de procédure civile, le Premier Président avait désigné le tribunal de commerce de TOULOUSE pour examiner l'affaire par une ordonnance non susceptible de recours, a donc rejeté l'exception présentée par Monsieur Y... et la société Y... et s'est déclaré compétent ;

Attendu que Monsieur Y... et la société Y... ont, le 6 juin 2003, formé contredit à l'encontre de ce jugement ;

Qu'ils demandent à la cour de dire et juger que l'exception d'incompétence qu'ils soulèvent est parfaitement recevable et que la cour est parfaitement compétente pour apprécier la question de la validité de la clause attributive de compétence insérée au protocole de cession ;

Qu'ils demandent ensuite à la cour de dire et juger non écrire, en application de l'article 48 du Nouveau Code de procédure civile, la clause attribuant compétence au tribunal de commerce d'ALBI et, en conséquence, par application de l'article 42 du Nouveau Code de procédure civile, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de grande Instance d'ANNECY statuant en formation commerciale ;

Qu'ils sollicitent enfin la condamnation in solidum des époux Z... et

des consorts A... à leur verser une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux Z..., en réplique, demandent à la cour de déclarer Monsieur Y... et la société Y... irrecevables en leur contredit et de dire que le tribunal de commerce de TOULOUSE est bien seul compétent pour connaître des demandes formées contre Monsieur Y... et la société Y... ;

Qu'ils demandent à la Cour d'évoquer l'affaire, d'inviter les parties à constituer avoué et de fixer d'ores et déjà les délais dans lesquels les parties devront conclure et communiquer leurs pièces

Qu'ils sollicitent d'ores et déjà la condamnation de Monsieur Y... et de la société Y... à leur verser une indemnité de 4.784 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les consorts A... et autres concluent également à l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence de Monsieur Y... et de la société Y... ;

Que subsidiairement, ils font valoir que les consorts Y... avaient tacitement prorogé la compétence du tribunal de Commerce de TOULOUSE qu'ils avaient en effet eux-mêmes saisi dans le cadre du précédent procès

Qu'il sollicitent la condamnation de Monsieur Y... et de la société Y... au versement d'une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

SUR QUOI

Vu le contredit de Monsieur Y... et de la société Y... en date du 6 juin 2003

Vu les conclusions signifiées et déposées par les époux Z... et par les consorts A...,

Attendu, tout d'abord, qu'il résulte, certes, des dispositions de l'article 358 du Nouveau Code de procédure civile que la décision par laquelle un premier président d'une cour d'appel peut être amené, faisant droit à une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, à désigner une juridiction autre que celle initialement saisie, est une décision qui n'est susceptible d'aucun recours ;

Que toutefois, une telle décision, qui a pour seul objet, et en raison uniquement de la suspicion dont se trouve atteinte la juridiction initialement saisie, de désigner une nouvelle juridiction pour statuer sur le litige, ne saurait avoir pour effet de priver les parties de la possibilité de soumettre à la nouvelle juridiction ainsi désignée tous les moyens et exceptions dont elles peuvent légalement se prévaloir et notamment les exceptions de procédure et d'incompétence qu'elles estiment devoir invoquer ;

Qu'ainsi, le fait qu'en l'espèce, il ait été fait droit à la requête en suspicion légitime présentée par Monsieur Y... et par la société Y... et que Monsieur le Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE ait ainsi désigné le tribunal de Commerce de TOULOUSE pour connaître de l'instance engagée par les époux Z... ne saurait priver Monsieur Y... et la société Y... de la possibilité de contester la validité de la clause contractuelle attributive de compétence dont les époux Z... se sont prévalu pour les attraire devant le tribunal de Commerce d'ALBI et de réclamer le renvoi de l'examen de l'affaire au fond, en application de l'article 42 du Nouveau Code de procédure civile (c'est- à dire selon les critères de droit commun de compétence territoriale), devant le tribunal de leur domicile ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte de la combinaison des dispositions

des article 342 et 356 du Nouveau Code de procédure civile qu'une partie qui entend formuler une demande de renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime doit, à peine d'irrecevabilité, former requête en ce sens dès qu'elle a connaissance des éléments de fait justifiant sa demande de renvoi ;

Qu'en outre, et contrairement à ce que soutiennent les consorts A... et autres, il n'existe aucune disposition précisant que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime tendrait uniquement à voir dessaisir une juridiction compétente et imposant, par conséquent, dans le cas où la compétence d'une juridiction saisie serait discutée, que cette question soit tranchée avant l'examen d'une éventuelle demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la même juridiction ;

Attendu qu'il ne saurait donc, en l'espèce, être valablement fait reproche à Monsieur Y... et à la société Y... d'avoir, à réception de l'acte du 6 mars 2002 les assignant devant le tribunal de Commerce d'ALBI, et dès le 21 mars 2002, présenté une requête en suspicion légitime au Président du Tribunal de Commerce d'ALBI avant même de soumettre au tribunal lui-même, par voie d'exception d'incompétence, la question de la validité de la clause attributive de compétence ;

Qu'il convient en outre d'observer que, dès cette requête, et dans les motifs de celle-ci en ce qu'elle tendait au renvoi de l'affaire devant le juridiction d'ANNECY, Monsieur Y... et la société Y... soulevaient d'ores et déjà, de façon exprès, la question de la validité de la clause attributive de compétence insérée au protocole du 23 février 1990, ce dont Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel, dans son ordonnance du 5 avril 2002, en indiquant qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur une telle question, leur a d'ailleurs donné acte ;

Attendu, dans ces conditions, que le moyen d'irrecevabilité, fondé

sur les dispositions de l'article 74 du Nouveau Code de procédure civile, invoqué par les défendeurs au contredit à l'encontre de l'exception d'incompétence présentée par Monsieur Y... et la société Y... doit être écarté ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 48 du Nouveau Code de procédure civile que "toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée"

Attendu qu'en l'espèce la convention de cession d'actions du 23 février 1990 comporte un article 10 qui est ainsi rédigé :

" En cas de contestation les parties conviennent de soumettre leur litige au tribunal d'ALBI" ;

Or, attendu que Monsieur Y... et la société Y... indiquent que Monsieur Y... lui-même n'avait nullement, à titre personnel, ou en sa qualité de Président de sa société qui est une société anonyme, la qualité de commerçant lors de la signature de la convention dont il s'agit et qu'en outre ni Monsieur Z..., qui était également président des sociétés anonymes dont les actions étaient cédées ni d'ailleurs la plupart des autres cédants n'avaient eux-mêmes la qualité de commerçants, toutes indications qui apparaissent fondées et qu'au demeurant, ni les époux Z... ni les consorts A... et autres ne contestent dans leurs écritures susvisées ;

Attendu, dans ces conditions, que cette clause attributive de compétence territoriale ne peut qu'être réputée non écrite et que dès lors, Monsieur Y... et la société Y... sont fondés à réclamer l'application en l'espèce des règles de compétence territoriale de droit commun ;

Attendu sur ce point, que l'on ne peut valablement invoquer, pour justifier la compétence de la juridiction d'ALBI (soit donc celle du tribunal de TOULOUSE par l'effet de l'ordonnance du Premier Président du 5 avril 2002) l'application en l'espèce des dispositions de l'article 46 du Nouveau Code de procédure civile et spécialement l'application du critère du lieu de la "livraison effective" de la chose objet du contrat ;

Qu'il apparaît, en effet, que la convention dont il s'agit avait bien pour objet la cession d'actions de société anonymes, soit donc la cession de biens dont la nature même exclut qu'il puissent faire l'objet d'un véritable transfert d'appréhension matérielle et donc d'une livraison effective au sens des dispositions de l'article 46 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il apparaît donc que le seul critère de compétence territoriale applicable est bien celui du lieu du domicile des défendeurs dont il n'est pas contesté qu'il sont domiciliés dans le ressort du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY ;

Attendu par ailleurs que le fait que Monsieur Y... et la société Y... aient eux-mêmes saisi, il y a une dizaine d'années, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE dans le cadre du premier procès ci-dessus résumé, ne saurait avoir présentement d'incidence et ne saurait aujourd'hui les priver, dans le cadre d'une instance qui est distincte et dans laquelle ils sont défendeurs, de la possibilité d'invoquer les exceptions et notamment le exceptions d'incompétence territoriale qu'ils peuvent légalement soulever ;

Attendu enfin, qu'il convient de constater que la convention dont la mise en oeuvre est présentement litigieuse avait pour objet le transfert total des parts d'une société commerciale et qu'il n'apparaît donc pas vraiment discutable que les litiges auxquels une telle convention est susceptible de donner lieu, relèvent de la

compétence de la juridiction commerciale, de sorte que c'est bien à la formation commerciale du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY qu'il appartiendra de connaître de l'instance engagée par les époux Z... ;

Attendu qu'il ya donc lieu au total de faire droit au contredit formé par Monsieur Y... et la société Y... et d'infirmer en conséquence le jugement déféré ;

Attendu, en revanche, que l'équité ne commande certainement pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirmant le jugement déféré,

Dit que l'article 10 de la convention de cession du 23 février 1990 doit être réputé non écrit,

Dit que le Tribunal de Commerce de TOULOUSE n'est pas territorialement compétent pour statuer dans l'instance engagée le 6 mars 2002 par les époux Z... à l'encontre de Monsieur Y... et de la société Y...,

Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY statuant dans sa formation commerciale,

Dit que le dossier de la présente affaire devra être transmis à cette juridiction et que l'instance y sera poursuivie conformément aux dispositions de l'article 97 du Nouveau Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Dit que les dépens jusqu'alors exposés, tant devant la cour qu'en première instance, seront supportés in solidum par les époux Z... et par les consorts A... et autres et accorde à la SCP BOYER LESCAT MERLE qui en fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. VERGNE, président et par Mme THOMAS, greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président

Y... THOMAS

V. VERGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2003/03111
Date de la décision : 04/12/2003

Analyses

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Suspicion légitime - Procédure - Possibilité de soumettre à la nouvelle juridiction tous les moyens et exceptions dont les parties peuvent légalement se prévaloir.

Il résulte des dispositions de l'article 358 du Nouveau Code de procédure civile que la décision par laquelle un premier président d'une cour d'appel peut être amené, faisant droit à une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, à désigner une juridiction autre que celle initialement saisie, est une décision qui n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, une telle décision, qui a pour seul objet, et en raison uniquement de la suspicion dont se trouve atteinte la juridiction initialement saisie, de désigner une nouvelle juridiction pour statuer sur le litige, ne saurait avoir pour effet de priver les parties de la possibilité de soumettre à la nouvelle juridiction ainsi désignée tous les moyens et exceptions dont elles peuvent légalement se prévaloir et notamment les exceptions de procédure et d'incompétence qu'elles estiment devoir invoquer.Ainsi, le fait qu'en l'espèce, il ait été fait droit à la requête en suspicion légitime présentée par Monsieur A et par la société A et que Monsieur le Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE ait ainsi désigné le tribunal de Commerce de TOULOUSE pour connaître de l'instance engagée par les époux B ne saurait priver Monsieur A et la société A de la possibilité de contester la validité de la clause contractuelle attributive de compétence dont les époux B se sont prévalu pour les attraire devant le tribunal de Commerce d'ALBI et de réclamer le renvoi de l'examen de l'affaire au fond, en application de l'article 42 du Nouveau Code de procédure civile (c'est- à dire selon les critères de droit commun de compétence territoriale), devant le tribunal de leur domicile.Il résulte des dispositions de l'article 48 du Nouveau Code de procédure civile que "toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de

commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée".En l'absence de qualité de commerçant des parties, la clause attributive de compétence territoriale ne peut qu'être réputée non écrite et dès lors, Monsieur A et la société A sont fondés à réclamer l'application en l'espèce des règles de compétence territoriale de droit commun. Il apparaît donc que le seul critère de compétence territoriale applicable est bien celui du lieu du domicile des défendeurs.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2003-12-04;2003.03111 ?
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