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04/12/2003 | FRANCE | N°2002/04161

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 04 décembre 2003, 2002/04161


04/12/2003 ARRÊT N°509 N°RG: 02/04161 MG Décision déférée du 15 Mai 2002 - Tribunal de Commerce MONTAUBAN - 200100231 FARELLA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TROIS

*** APPELANT(X.../S) SA A, venant aux droits de la BANQUE C représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Jacques PONS, avocat au barreau de RODEZ INTIME(X.../S) Epoux Y... représentés par la SCP RIVES PODESTA, avoués Ã

  la Cour assistés de Maître DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a ...

04/12/2003 ARRÊT N°509 N°RG: 02/04161 MG Décision déférée du 15 Mai 2002 - Tribunal de Commerce MONTAUBAN - 200100231 FARELLA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TROIS

*** APPELANT(X.../S) SA A, venant aux droits de la BANQUE C représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Jacques PONS, avocat au barreau de RODEZ INTIME(X.../S) Epoux Y... représentés par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour assistés de Maître DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2003 en audience publique, devant la Cour composée de : V. VERGNE, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en application de l'article R 213-7 du Code de l'organisation judiciaire et de l'ordonnance du premier président du 16 décembre 2002 Z... GRIMAUD, conseiller S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par V. VERGNE - signé par V. VERGNE, président, et par A. THOMAS, greffier présent lors du prononcé.

Attendu que par acte en date du 29 septembre 1998, les époux Y... avaient consenti à Monsieur Z... une location gérance d'un fonds artisanal de menuiserie dont ils étaient propriétaires et qui était exploité à X, ce à compter du 5 octobre 1998 pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction ;

Attendu que monsieur Z... a, le 5 décembre 1998, contracté auprès de la Banque C un prêt d'un montant de 100.000 francs remboursable sur

quatre années, étant précisé qu'il était mentionné à l'acte, sous la rubrique objet du prêt, "travaux d'aménagement de locaux professionnels" ;

Attendu qu'il est constant que monsieur Z... a été placé en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN suivant jugement en date du 29 mars 2000 et que la Banque C a déclaré sa créance au titre du prêt du 5 décembre 1998 auprès de maître ENJALBERT, mandataire liquidateur, pour un montant en principal de 108.390,81 francs ;

Attendu que se prévalant des dispositions de l'article L 144-7 du Code de Commerce, la Banque C a, par acte d'huissier de justice en date du 23 août 2001 assigné les époux Y... devant le tribunal de Commerce de MONTAUBAN en vue, à titre principal, d'obtenir leur condamnation à lui payer cette somme de 108.390,81 francs avec intérêts à compter d'une mise en demeure restée infructueuse en date du 23 juin 1999 ;

Attendu que par jugement en date du 15 mai 2002, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a débouté la Banque C de toutes ses demandes, a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par les époux Y... et a condamné la Banque C à verser aux époux Y... une indemnité de 762,25 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la Banque A, qui vient aux droits de la Banque C, appelante de ce jugement, en sollicite la réformation et demande à la cour de condamner les époux Y... à lui verser la somme de 16.524,07 euros (108.390,81 francs) avec intérêts de droit, 2.287, euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité de1.525 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux Y... concluent à la confirmation du jugement

déféré en ce qu'il a débouté la Banque C de toutes ses demandes et sollicitent la condamnation de la Banque C à leur verser la somme de 4.500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

SUR QUOI

Vu les conclusions signifiées et déposées par l'appelante et par les intimés, respectivement le 5 décembre 2002 et le 9 avril 2003,

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 144-7 du Code de Commerce que "jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds" ;

Attendu que ces dispositions, qui doivent être interprétées strictement, supposent, pour que le créancier qui s'en prévaut puisse agir contre le loueur en recouvrement de sommes dues par le locataire gérant, qu'il s'agisse de dettes qui étaient "nécessaires à l'exploitation du fonds donné en location-gérance" (Cass. Com. 4 mai 1999 Bull. IV n°92) ;

Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que les travaux que le prêt dont il s'agit avait pour objet de financer, consistaient, selon le devis émanant d'une entreprise de maçonnerie en date du 15 octobre 1998, en une série de travaux dans l'atelier de menuiserie ("décapage de terre végétale", "béton de remplissage", "arase de murs" etc...), mais que

le devis ainsi produit, qui est simplement intitulé "travaux sur atelier" et qui ne comporte donc qu'une énumération de prestations sans autres explications, ne permet pas en lui-même de déterminer quel était l'objet exact de ces mêmes travaux et prestations ;

Que la Banque C, dans ses écritures, indique que les travaux ainsi projetés avaient pour objectif de créer une plate-forme d'accès et de livraison du local et de mettre en conformité avec la législation les sanitaires de l'atelier mais qu'elle ne produit absolument aucun élément apportant la preuve du bien fondé de cette affirmation, étant souligné que le contrat de prêt lui-même ne fournit à cet égard , hormis la mention très générale, ci-dessus rappelée, faisant état de "travaux d'aménagement", aucune précision complémentaire ;

Qu'en outre, il y a lieu de relever

. qu'il n'est pas contesté que monsieur Z..., bien qu'ayant perçu de la banque la somme objet du contrat de prêt, n'a jamais fait procéder aux travaux que ce prêt était destiné financer

. qu'il est par ailleurs produit aux débats une attestation de Monsieur X..., qui avait travaillé comme salarié de Monsieur Y... en 1992 et qui a aujourd'hui succédé à monsieur Z... comme locataire gérant du fonds, attestation dans laquelle Monsieur X... indique très clairement qu'il avait constaté qu'aucun aménagement des locaux n'avait été effectué tant durant la période à laquelle il avait travaillé dans l'atelier comme salarié qu'à la date où il est revenu dans les lieux comme locataire gérant et qu'il n'a lui-même pas fait procéder à des travaux depuis son installation comme locataire gérant ;

Attendu, dans ces conditions, et compte-tenu de ces éléments, que la cour estime devoir considérer que la preuve n'est pas rapportée de ce que la dette dont la Banque C poursuit le recouvrement était

nécessaire à l'exploitation du fonds donné en location gérance par les époux Y... ;

Attendu qu'à l'appui de leur demande de dommages-intérêts, les époux Y... ne démontrent pas ce en quoi l'attitude de la Banque C à l'occasion de la présente instance doit être analysée comme abusive ni ce en quoi ils ont subi, du fait de cette attitude, un préjudice particulier méritant réparation ;

Attendu en revanche qu'il apparaît tout à fait équitable d'allouer aux époux Y..., en cause d'appel, une nouvelle indemnité, d'un montant de 1.200 euros, en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

la Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SA A à verser aux époux Y... une nouvelle indemnité, d'un montant de 1.200 euros, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la SA A aux entiers dépens et accorde à la SCP RIVES PODESTA, qui le demande, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. VERGNE, président et par Mme

THOMAS, greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président

A. THOMAS

V. VERGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2002/04161
Date de la décision : 04/12/2003

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Responsabilité du loueur - Dettes contractées à l'occasion de l'exploitation du fonds - Dettes nécessaires.

Il résulte des dispositions de l'article L 144-7 du Code de commerce que "jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds".Ces dispositions, qui doivent être interprétées strictement, supposent, pour que le créancier qui s'en prévaut puisse agir contre le loueur en recouvrement de sommes dues par le locataire gérant, qu'il s'agisse de dettes qui étaient "nécessaires à l'exploitation du fonds donné en location-gérance" (Cass. Com. 4 mai 1999 Bull. IV n°92). En l'espèce, il apparaît que les travaux que le prêt dont il s'agit avait pour objet de financer, consistaient, selon le devis émanant d'une entreprise de maçonnerie en date du 15 octobre 1998, en une série de travaux dans l'atelier de menuiserie ("décapage de terre végétale", "béton de remplissage", "arase de murs" etc...), mais que le devis ainsi produit, qui est simplement intitulé "travaux sur atelier" et qui ne comporte donc qu'une énumération de prestations sans autres explications, ne permet pas en lui-même de déterminer quel était l'objet exact de ces mêmes travaux et prestations.La Banque C, dans ses écritures, indique que les travaux ainsi projetés avaient pour objectif de créer une plate-forme d'accès et de livraison du local et de mettre en conformité avec la législation les sanitaires de l'atelier mais qu'elle ne produit absolument aucun élément apportant la preuve du bien fondé de cette affirmation, étant souligné que le contrat de prêt lui-même ne fournit à cet égard , hormis la mention très générale, ci-dessus rappelée, faisant état de "travaux d'aménagement", aucune précision complémentaire.En outre, il y a lieu de relever . qu'il n'est pas contesté que monsieur D, bien qu'ayant perçu de la banque la somme objet du contrat de prêt, n'a jamais fait procéder

aux travaux que ce prêt était destiné financer . qu'il est par ailleurs produit aux débats une attestation de Monsieur E, qui avait travaillé comme salarié de Monsieur B en 1992 et qui a aujourd'hui succédé à monsieur D comme locataire gérant du fonds, attestation dans laquelle Monsieur E indique très clairement qu'il avait constaté qu'aucun aménagement des locaux n'avait été effectué tant durant la période à laquelle il avait travaillé dans l'atelier comme salarié qu'à la date où il est revenu dans les lieux comme locataire gérant et qu'il n'a lui-même pas fait procéder à des travaux depuis son installation comme locataire gérant.Dans ces conditions, et compte-tenu de ces éléments, la cour estime devoir considérer que la preuve n'est pas rapportée de ce que la dette dont la Banque C poursuit le recouvrement était nécessaire à l'exploitation du fonds donné en location gérance par les époux B


Références :

Code de commerce, article L144-7

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2003-12-04;2002.04161 ?
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