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01/12/2003 | FRANCE | N°2002/05498

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 01 décembre 2003, 2002/05498


01/12/2003 ARRÊT N°460 N°RG: 02/05498 RM/EKM Décision déférée du 10 Décembre 2002 - Tribunal d'Instance TOULOUSE - 200200951 P. LE ROSE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE TROIS

*** APPELANTE SARL A représentée par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour assistée de Me Anne MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE Madame X... représentée par la SCP NIDECKER PRIEU, avoués à la Cour assistée de

Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 78...

01/12/2003 ARRÊT N°460 N°RG: 02/05498 RM/EKM Décision déférée du 10 Décembre 2002 - Tribunal d'Instance TOULOUSE - 200200951 P. LE ROSE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE TROIS

*** APPELANTE SARL A représentée par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour assistée de Me Anne MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE Madame X... représentée par la SCP NIDECKER PRIEU, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 91O du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2003 en audience publique, devant H. MAS, président et M. ZAVARO, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : H. MAS, président R. METTAS, conseiller M. ZAVARO, conseiller Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par H. MAS - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 2 juillet 2OO1, M. et Mme Y... ont conféré à l'agence A, le mandat

exclusif de vendre un appartement avec parking en sous-sol pour le prix de 558.OOO francs, avec une rémunération incluse pour le mandataire de 38.OOO francs, à la charge des vendeurs.

Un acte de vente sous conditions suspensives était dressé le 2 octobre 2OO1 au prix de 482.OOO francs avec commission en sus, de 38.OOO francs à la charge de l'acquéreur, Madame X... qui versait la somme de 26.OOO francs entre les mains de la SARL A, somme convenue comme due à titre de clause pénale.

Le 23 octobre 2OO1, Madame X..., par courrier recommandé avec AR, reçu le 25 octobre, déclarait ne plus acquérir, à la suite de la visite du garage le 23 octobre, dont la difficulté d'accès constituait, disait-elle, un vice caché.

L'agence répondait que le délai de rétractation était dépassé, puis assignait Mme X... pour obtenir, sur un fondement contractuel, à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente au montant de la commission.

Par jugement du 1O décembre 2OO2, le tribunal d'instance de Toulouse, a rejeté les demandes de l'agence qu'elle a condamnée à payer à Mme X... la somme de 3.963,67 ä avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.

Le premier juge retenait que le point de départ du délai de rétractation, instauré par la loi du 13 décembre 2OOO, n'avait pas couru, l'agence se prévalant d'un document de remise de l'acte sous seing privé, qui avait eu lieu contre un récépissé qui n'apportait pas de garantie d'une date exacte et sincère.

La SARL A, qui a relevé appel, au visa de la loi du 2 janvier 197O,

des articles 1134 et 1382 du code civil, demande de juger que le délai de rétractation a valablement couru, et que donc la rétractation du 23 octobre 2OO1 était tardive.

Elle note que Mme X... reconnaît même avoir reçu l'acte dès le 2 octobre et non le 4, comme indiqué sur le récépissé.

Elle ajoute que Mme X... n'avait pas de motif légitime pour refuser de régulariser l'acte authentique, alors qu'il ressortait d'un bon de visite et de l'acte sous seing privé qu'elle avait visité le bien, et qu'elle le connaissait parfaitement.

Elle estime sans valeur la déclaration de son mari.

Elle demande, pour la faute commise qui l'a privée de son droit à commission, des dommages-intérêts de 5.793,O6 ä équivalent au montant de la commission.

En subsidiaire, elle souligne qu'elle est séquestre de la somme de 26.OOO francs dont elle ne peut se dessaisir, le vendeur n'étant pas dans la cause.

Madame X..., intimée, conclut à la confirmation mais réclame que la condamnation à restituer la somme porte intérêt au taux légal depuis le 14 novembre 2OO1 et que l'agence lui verse 2.OOO ä au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.

Elle affirme n'avoir pu visiter le parking que le 23 octobre ; n'avoir eu aucun exemplaire de l'acte de vente qui n'était pas encore signé des vendeurs le soir du 2 octobre où Mme Z... de l'agence, s'est présentée à son domicile et lui a fait remettre un dépôt de garantie. Elle suppose avoir signé dès le 2 octobre l'acte de remise du sous-seing privé, qu'elle n'a, en fait, jamais possédé.

Elle souligne que la rétractation ne pouvait se faire que par courrier recommandé avec AR.

Elle reproche à l'agence d'avoir commis une faute de nature

délictuelle en s'abstenant d'attirer son attention sur la difficulté d'accès à l'emplacement de parking.

Elle relève que l'agence ne prouve pas avoir eu un mandat préexistant à la vent ; que la commission était, selon le mandat, à la charge du vendeur, que les conditions suspensives n'ont pas été levées et que prévoir une indemnité forfaitaire au profit du mandataire est nul et de nul effet comme contraire aux dispositions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970.

Enfin, elle observe que la société A ne peut avoir la qualité de séquestre, le chèque ayant été libellé à l'ordre de l'agence, et sans que l'acte précise le nom d'un établissement de crédit et un numéro de compte.

Elle dit que l'agence, simple dépositaire de fonds, est tenue de les restituer dans les 21 jours à compter de la rétractation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que le délai de rétractation de 7 jours prévu par l'article 271-1 du code de la construction et de l'habitation court du lendemain "de la première présentation de la lettre notifiant l'acte" ;

Attendu que l'acte de remise dont se prévaut l'agence est un document entièrement dactylographié, y compris quant à la date, et simplement signé par Mme X... ;

Attendu qu'en exigeant que l'acte sous seing privé soit remis au candidat acquéreur par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou "par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de la remise", le législateur a entendu que la date de remise du document ne puisse être discutée, ce qui nécessite que la remise soit faite par un tiers, hors des locaux de l'agence ou à un autre moment que lors d'une visite domiciliaire ;

Attendu qu'ainsi la remise par l'agent immobilier lui-même contre récépissé ne présente pas de garantie équivalente à un courrier recommandé avec AR pour la détermination de la date de réception de l'acte dont la notification est prévue par l'article précité du code de la construction et de l'habitation ;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a dit que le délai de rétractation n'avait pas couru et déclaré en conséquence valable la rétractation au surplus justifiée par l'erreur légitime commise par l'intimée sur l'accessibilité du parking eu égard aux dimensions de sa voiture ;

Attendu que le 2 octobre 2OO1, en signant l'acte de vente sous seing privé, Mme X... a remis à l'agence un chèque de 26.OOO francs dont le montant a été débité de son compte le 17 octobre ;

Attendu que les dispositions de l'article L 271-2 du code de la construction et de l'habitation sur la restitution du dépôt dans les 21 jours de la rétractation, et celles relatives à la dépossession du séquestre (après le délai de rétractation et la réalisation des conditions suspensives) n'ont pas, au cas particulier, à recevoir application ;

Qu'en effet, à partir du moment où il est considéré que le délai de rétractation n'a pas commencé à courir, il doit être jugé que la somme est à restituer par l'agence dès qu'elle a reçu la notification de la renonciation à l'achat et la demande de restitution de l'acompte ce qui est advenu le 25 octobre 2OO1 ;

Attendu que les intérêts au taux légal sont sollicités dès le 14 novembre 2OO1 ; qu'il sera donc fait droit à cette demande ;

Attendu que la société A succombe ; qu'elle doit les dépens et la somme globale de 1.5OO ä au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Réformant le jugement quant au point de départ des intérêts ;

Déboute la SARL A de ses demandes ;

Condamne la SARL A à remettre à Madame X... la somme de 3.963,67 ä avec les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2OO1 ;

Condamne la même à payer les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP NIDECKER-PRIEU PHILIPPOT et la somme de 1.5OO ä à Mme X... au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile. La minute du présent arrêt a été signée par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2002/05498
Date de la décision : 01/12/2003

Analyses

VENTE

Le délai de rétractation de sept jours prévu par l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation court du lendemain "de la première présentation de la lettre notifiant l'acte". En exigeant que l'acte sous seing privé soit remis au candidat acquéreur par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou "par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de la remise", le législateur a entendu que la date de remise du document ne puisse être discutée, ce qui nécessite que la remise soit faite par un tiers, hors des locaux de l'agence ou à un autre moment que lors d'une visite domiciliaire. Ainsi la remise par l'agent immobilier lui-même contre récépissé ne présente pas de garantie équivalente à un courrier recommandé avec AR pour la détermination de la date de réception de l'acte dont la notification est prévue par l'article précité du Code de la construction et de l'habitation


Références :

Code de la construction et de l'habitation, article L271-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2003-12-01;2002.05498 ?
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