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01/12/2003 | FRANCE | N°2002/04220

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 01 décembre 2003, 2002/04220


01/12/2003 ARRÊT N°458 N°RG: 02/04220 HM/EKM Décision déférée du 20 Juin 2002 - Tribunal de Grande Instance TOULOUSE - 200003038 M. X...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE TROIS

*** APPELANTS

Epoux Y... représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Stephane ROSSI LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES SARL B représentée par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour assistée

de Me Daniel SAGARD, avocat au barreau de TOULOUSE en liquidation judiciaire depuis le 16 mai 2OO3 représentée par M° B...

01/12/2003 ARRÊT N°458 N°RG: 02/04220 HM/EKM Décision déférée du 20 Juin 2002 - Tribunal de Grande Instance TOULOUSE - 200003038 M. X...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE TROIS

*** APPELANTS

Epoux Y... représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Stephane ROSSI LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES SARL B représentée par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour assistée de Me Daniel SAGARD, avocat au barreau de TOULOUSE en liquidation judiciaire depuis le 16 mai 2OO3 représentée par M° BENOIT mandataire liquidateur COMPAGNIE C VENANT AUX DROITS DE ASSURANCES D représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Guy TERRACOL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2003 en audience publique, devant la Cour composée de :

H. MAS, président R. METTAS, conseiller M. ZAVARO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par H. MAS - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé.

***

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Les époux Y... ont conclu le 28 mai 1996 un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL B, assurée après de ASSURANCES D, pour un prix de 400.000 francs, sous la garantie d'une assurance dommages-ouvrages souscrite auprès de la Cie E. La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 28 mai 1997.

Courant 1997, des désordres sont apparus dans le bâtiment et ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre. En Octobre 1998, les époux Y... ont sollicité en référé la désignation d'un expert. M. Z... a été commis à cet effet et a déposé son rapport en août 1999. Sur la base de ce rapport, les époux Y... ont fait assigner la SARL B et son assureur D par acte du 28 septembre 2000, devant Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, aux fins d'obtenir le paiement de diverses indemnité en réparation de leur préjudice, au visa de l'article 1792 et suivant du Code civil.

Le Tribunal de Grande Instance, par son jugement en date du 20 juin 2002, a condamné in solidum la SARL B et son assureur D à payer aux époux Y... la somme de 6.937,07 ä en réparation du vice de construction résultant d'une erreur d'implantation de l'ouvrage. En revanche, la demande des époux Y... tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de mauvaises odeurs au niveau de la terrasse a été déclarée forclose. Les époux Y... ont été déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires et le Tribunal a dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire. Enfin, la SARL B et la Cie D ont été condamnées aux dépens, dont frais d'expertise, outre le paiement de la somme de 1.500 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 16 mai

2003, la SARL B a été admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire. Maître BENOIT a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Les époux Y... ont déclaré leur créance après avoir obtenu un relevé de forclusion.

Les époux Y... ont relevé appel de ce jugement dont ils sollicitent la réformation partielle.

Ils soutiennent que leur maison a mal été implantée par manque de diligence du constructeur. Ils prétendent également que le procédé employé pour l'étanchéité des murs enterrés n'est pas conforme aux prévisions contractuelles; que le constructeur a engagé sa responsabilité contractuelle. Les époux Y... soutiennent par ailleurs que les odeurs d'égouts résultent d'un manquement aux règles de l'art, constitutif d'un vice profond affectant l'ouvrage dans sa destination; que la responsabilité décennale du constructeur doit donc être retenue. Les époux Y... affirment que la fuite de la canalisation d'évacuation des sanitaires relève de la garantie de bon achèvement des travaux. Ils avancent de plus que les malfaçons constatées sur le conduit de fumée sont intégralement imputables à la SARL B; que sa responsabilité décennale doit également être retenue de ce chef. Enfin, les époux Y... prétendent que les malfaçons relatives au mauvais raccordement de l'évacuation de la VMC sont imputables au constructeur et relèvent de l'article 1792 du Code civil.

Ils demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1792 et suivants du Code civil, de dire et juger qu'en commettant une erreur d'implantation au niveau de la construction litigieuse et toute une série de désordres et de malfaçons, le constructeur B a incontestablement engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1147 du Code civil et de condamner solidairement la SARL B et son assureur la Cie D à régler aux époux Y... les sommes de :

9.074,48 ä TTC outre les travaux de reprise

613,15 ä TTC au titre des frais de bornage

459,63 ä TTC au titre des frais d'établissement des démarches administratives

2.300 ä au titre du préjudice de jouissance pour les travaux à venir 4.600 ä en réparation de leur préjudice moral.

Enfin condamner solidairement les mêmes à payer aux consorts Y... la somme de 3.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens.

La SARL B, prise en la personne de son représentant Maître BENOIT, mandataire liquidateur, conclut à la réformation partielle du jugement entrepris.

La SARL prétend que le contrat de construction mettait la délimitation du terrain à la charge du maître de l'ouvrage ; que la mauvaise implantation de la maison, consécutif à un bornage lacunaire, incombe aux époux Y... A... souligne que les époux Y... ont été condamnés en correctionnelle pour violation de la règle des "4 mètres", à laquelle la SARL se trouve étrangère. Par ailleurs, la SARL soutient ne pouvoir être tenue aux frais de bornage, ni aux frais administratifs. A... prétend également que les demandes au titre de l'étanchéité des murs enterrés sont irrecevables pour forclusion du délai de garantie de parfait achèvement. A... affirme que la fuite alléguée sur la canalisation a été réparée et qu'aucune responsabilité contractuelle décennale ne peut être retenue à ce titre. Le constructeur nie l'existence d'odeurs d'égouts, et conteste avoir engagé sa responsabilité de ce chef. Enfin, elle affirme que le conduit de fumée ne faisait pas partie des travaux mis à sa charge ; qu'un défaut de conformité ne saurait dès lors lui être imputable.

En outre, elle sollicite le rejet de toute demande de condamnation à son encontre et à l'encontre de Maître BENOIT ès qualité, à devoir payer une quelconque indemnité au tire de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et sur ce point, réformer le jugement dont appel.

Enfin elle et M° BENOIT demandent la condamnation des époux Y... à payer une indemnité de 1.500 ä à chacun en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

La Cie C venant aux droits de la Cie D, soutient que la SARL B n'est garantie que par un contrat UNIBAT, non par un contrat de garantie de constructeur de maison individuelle ; qu'en conséquence, aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la Cie D.

La Cie C affirme que le défaut d'implantation de la maison est consécutif à une non conformité et une faute du maître de l'ouvrage, ce qui interdit de rechercher la garantie de l'assureur. De même, elle rejette toute responsabilité de nature décennale quant à l'étanchéité des murs enterrés. Par ailleurs, la Cie C soutient que des odeurs nauséabondes ne relèvent pas de la garantie décennale, d'autant qu'il n'y a pas d'odeurs. L'assureur remarque qu'aucune demande n'est faite concernant la fuite de canalisation d'évacuation. En outre, la Cie C soutient que la réalisation du conduit de fumée n'a pas été réalisé par la SARL B; que sa responsabilité ne saurait être recherchée sur ce point. Enfin, la Cie C prétend que le désordre relatif à l'évacuation de la VMC relève de la garantie biennale du constructeur et exclu l'intervention de l'assureur.

Subsidiairement, sur le défaut d'implantation, la Cie C demande la réformation pure et simple du jugement dont appel en ce qu'il a jugé que le défaut d'implantation relevait de la garantie décennale et de l'application de l'article 1792. A... demande à la Cour de dire et

juger qu'il s'agit d'un simple défaut de conformité n'entrant pas dans le champ d'application de la garantie décennale. La Cie C demande la confirmation sur tous les autres points et le rejet de la totalité des prétentions des époux Y... à son encontre. Enfin, la Cie C sollicite la condamnation des époux Y... au paiement de la somme de 763ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la responsabilité :

Attendu que la SARL B conteste vainement sa responsabilité en ce qui concerne le défaut avéré d'implantation par référence aux prescriptions d'urbanisme imposant une distance de 4 mètres entre la limite séparative et la construction non mitoyenne dès lors qu'elle a implanté la construction sans vérifier la distance malgré l'absence apparente de borne et n'a pas demandé la réalisation d'un bornage qui ne devait être fourni par le maître d'ouvrage, aux termes du contrat, que si l'entrepreneur en faisait la demande ;

Attendu en effet qu'il appartient au professionnel de veiller au respect des règles d'urbanisme, qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité à ce titre en invoquant une action du maître de l'ouvrage sans démontrer que celui-ci a commis une immixtion fautive et qu'il a attiré son attention sur les conséquences de ses actions ou demandes, et que l'attestation d'un tiers selon laquelle M. Y... a indiqué au constructeur les limites du terrain et indiqué l'emplacement sur lequel il désirait voir construire la maison ne suffit pas à démontrer le caractère fautif de l'intervention du maître d'ouvrage ;

Attendu que si le défaut de conformité constaté ne peut entraîner la garantie décennale du constructeur dans la mesure où il n'est pas démontré que l'administration ou le voisin ont sollicité la destruction de l'ouvrage du fait de cette non conformité aux règles

d'urbanisme et qu'il est au contraire démontré qu'un simple aménagement de l'espace entre la limite séparative et la construction permet de régulariser la situation administrative, ce qui démontre que l'ouvrage en lui même est parfaitement habitable et conforme à sa destination, il n'en reste pas moins que la SARL B est responsable sur le plan contractuel de cette non conformité qui ne s'étant révélée que postérieurement à la réception n'a pas été couverte par cet acte ;

Attendu que la créance des époux Y... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL B doit donc être fixée au coût de réalisation de l'abri de jardin et des démarches administratives nécessaires pour cette réalisation à l'exclusion des frais de bornage qui aux termes du contrat devaient en toute hypothèse rester à la charge du maître d'ouvrage, comme l'a retenu à juste titre le premier juge soit la somme de : 6.937,07 + 460 =

7.390,07 ä ;

Attendu que les défauts relevés dans l'installation sanitaire de la fosse septique entraînent même si les odeurs ne sont pas permanentes un risque sanitaire qui rend l'ouvrage impropre à sa destination, que ce désordre apparu après réception relève donc de la garantie décennale et entraîne donc la responsabilité de la SARL B, étant observé que le dépassement du délai de garantie de parfait achèvement est sans effet sur l'obligation à réparation des désordres de nature décennale ; que la créance des époux Y... à ce titre sera fixée selon les évaluations expertale sur la base de l'entreprise F à 412,38 ä TTC ;

Attendu que l'absence de sortie en toiture de l'air vicié constitue également un désordres de nature décennale dans la mesure où il compromet l'utilisation normale de l'habitation du fait de la stagnation dans l'ouvrage de gaz toxique, qu'à ce titre la créance des époux Y... doit être fixée à 44,12 ä ;

Attendu que la non conformité de la souche de cheminée aux normes de sécurité constitue un désordre de nature décennale dès lors qu'elle interdit l'utilisation sans risque de l'ouvrage réalisé qui est ainsi impropre à sa destination ;

Attendu que la SARL B soutient que l'ouvrage qui n'était pas compris dans le contrat initial n'a pas été réalisé par elle et qu'en conséquence sa garantie n'est pas due ;

Attendu toutefois qu'elle ne prétend pas que ce travail a été réalisé après réception des travaux, que l'ouvrage réalisé est incontestablement incorporé à l'ouvrage dont elle assurait la conception et la réalisation jusqu'à la réception, qu'elle n'a fait aucune observation à la réception des travaux alors qu'en sa qualité de professionnel du bâtiment elle ne pouvait ignorer la non conformité de l'ouvrage ; qu'en outre les époux Y... démontrent qu'ils avaient fait le choix d'une villa "Californie" incluant une souche de cheminée ; que l'expert dommage ouvrage a relevé que la cheminée avait reçu le même enduit que la façade ; que la responsabilité de la SARL B se trouve donc engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil pour le montant retenu de 2.673,43 ä ;

Attendu que l'expert n'a noté aucun désordre au niveau de l'étanchéité du sous-sol qui bien que non strictement conforme aux documents contractuels n'est pas déficiente ;

Attendu que la prestation fournie est donc équivalente à celle promise, qu'aucune moins value ne résulte de la réalisation d'une prestation différente ; que rien ne justifie donc la réclamation formée à ce titre par les époux Y... ; l'article 21 du contrat permettant au constructeur de mettre en oeuvre des fournitures de caractéristiques comparables et de qualité au moins équivalente, ce qui est le cas en l'espèce ;

Attendu que du fait des désordres retenus et des travaux nécessaires

pour y remédier les époux Y... ont subi et subiront un préjudice de jouissance certain mais cependant limité qui justifie l'octroi à leur profit d'une somme de 1.8OO ä à titre de dommages-intérêts;

Attendu que du fait de l'erreur d'implantation les époux Y... ont été cités en correctionnelle et condamnés qu'ils réclament de ce chef un préjudice moral qui sera indemnisé par l'octroi de la somme de 1.OOO ä ; - Sur l'obligation de la société C. venant aux droits de ASSURANCES D :

Attendu que la société B était assurée en garantie décennale auprès de la compagnie D aux droits de laquelle vient la société C. ;

Attendu que cette société conteste vainement devoir sa garantie au titre de ce contrat au motif que le contrat couvrirait une activité d'artisan et non celle de constructeur de maison individuelle dès lors qu'est produite une attestation d'assurance de la compagnie D au nom de l'entreprise B, que la compagnie d'assurance ne pouvait se méprendre sur le type d'activité exercé par cette entreprise et qu'en l'espèce les travaux pour lesquels la responsabilité de la SARL B est recherchée relèvent des activités effectivement garanties réalisées par l'entrepreneur lui-même ou avec le concours de sous-traitants ;

Attendu que la Cie C doit donc sa garantie pour les travaux de réparation des désordres de nature décennale ; et les dommages immatériels consécutifs garantis en vertu des conditions particulières ;

Attendu qu'il a été ci-dessus précisé que le défaut d'implantation ne ressortait pas de la garantie décennale ; que la compagnie C ne peut être recherchée à ce titre ;

Attendu par contre que sa garantie est due pour les travaux de reprise concernant :

- les désordres de la fosse septique :

412,38 ä

- l'absence d'évacuation d'air vicié :

44,12 ä

- les désordres affectant la souche de cheminée : 2.673,43 ä

Attendu que sa garantie est également due au titre du préjudice de jouissance résultant strictement des désordres ci-dessus ; que compte tenu du fait que ce sont les travaux de reprise sur l'ouvrage déjà construit qui occasionneront la majorité du préjudice l'obligation de l'assureur à ce titre doit être fixée à 1.2OO ä ;

Attendu qu'il apparaît enfin équitable d'allouer aux époux Y... la somme de 1.5OO ä par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure à la charge in solidum de la SARL B et de la société C ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare l'appel recevable ;

Réforme la décision déférée et statuant à nouveau :

Fixe la créance des époux Y... au passif de la SARL B : - à la somme de 7.390,07 ä au titre de l'erreur d'implantation de la maison sur le fondement de l'article 1147 du code civil, - à la somme de 3.129,93 ä au titre des désordres de nature décennale par application de l'article 1792 du code civil, - à la somme de 1.800 ä à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance, - à la somme de 1.000 ä au titre du préjudice moral ;

Rejette les autres demandes d'indemnisation ;

Condamne la Cie C à payer aux époux Y...: - la somme de 412,38 ä au

titre de la fosse septique, - la somme de 44,12 ä au titre de l'évacuation de l'air vicié, - la somme de 2.673,43 ä au titre des désordres affectant la souche de cheminée, - la somme de 1.200 ä au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne in solidum la SARL B représentée par M° BENOIT, la compagnie C à payer aux époux Y... la somme de 1.500 ä par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ;

Les condamne in solidum aux dépens distraits au profit de la SCP MALET. La minute du présent arrêt a été signée par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2002/04220
Date de la décision : 01/12/2003

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE

Il appartient au professionnel de veiller au respect des règles d'urbanisme. Celui-ci ne peut s'exonérer de sa responsabilité à ce titre en invoquant une action du maître de l'ouvrage sans démontrer que ce dernier a commis une immixtion fautive et qu'il a attiré son attention sur les conséquences de ses actions ou demandes. Dès lors, l'attestation d'un tiers selon laquelle le maître de l'ouvrage a indiqué au constructeur les limites du terrain et indiqué l'emplacement sur lequel il désirait voir construire la maison ne suffit pas à démontrer le caractère fautif de l'intervention de celui-ci


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2003-12-01;2002.04220 ?
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