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24/11/2003 | FRANCE | N°2003/03518

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 24 novembre 2003, 2003/03518


24/11/2003 ARRÊT N°455 N°RG: 03/03518 HM/EKM Décision déférée du 08 Juillet 2003 - Tribunal d'Instance CASTRES - 200300017 J.H. DESFONTAINE CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS

*** APPELANT

Monsieur X... représenté par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour assisté de la SCP COMBASTET, avocat au barreau de PARIS

INTIMES Epoux Y... assisté de la SCP MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE,

JEUSSET, avocats au barreau d'ALBI COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2003 en audience publiqu...

24/11/2003 ARRÊT N°455 N°RG: 03/03518 HM/EKM Décision déférée du 08 Juillet 2003 - Tribunal d'Instance CASTRES - 200300017 J.H. DESFONTAINE CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS

*** APPELANT

Monsieur X... représenté par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour assisté de la SCP COMBASTET, avocat au barreau de PARIS

INTIMES Epoux Y... assisté de la SCP MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE, JEUSSET, avocats au barreau d'ALBI COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2003 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président R. METTAS, conseiller M. ZAVARO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par H. MAS - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE :

Les époux X... exploitent dans le cadre d'un contrat de métayage depuis

le 19 décembre 1998 diverses parcelles regroupées sous la dénomination "Donnadieu bas" et "Donnadieu haut" appartenant au GFA DE DONNADIEU, sur le territoire de la commune de X.

Entre le 19 décembre 1998 et le 28 janvier 2002, ils affirment avoir emprunté régulièrement pour les besoins de leur exploitation un chemin cadastré n°551 et 876 appartenant en indivision à la famille Y...

Ce chemin est également utilisé par Monsieur Z..., voisin de l'exploitation, qui a goudronné cet accès et qui tient son usage d'une servitude qui lui a été consentie par les propriétaires.

Les époux X... ont constaté le 2 janvier 2002 que Mme Y... et son fils avaient obstrué l'accès au chemin dont s'agit par une chaîne.

Par exploit du 9 janvier les époux X... ont assigné Mme Y... et M. Y... afin de faire lever cet obstacle à leur passage.

Le Tribunal d'Instance de CASTRES, par son jugement en date du 8 juillet 2003, a déclaré recevable l'action introduite par les époux X..., les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre des consorts Y..., et les a condamnés à verser la somme de 500ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur X... a relevé appel de ce jugement dont il sollicite la réformation. M. X... soutient que le chemin entravé est ancestralement un chemin d'exploitation qui n'a d'autre fonction que de permettre l'accès aux parcelles "Donnadieu haut" qui se trouvent enclavées; que la pose de la chaîne cause ainsi un préjudice quotidien. Il affirme également qu'il n'y a pas identité d'exploitation entre "Donnadieu haut" et "Donnadieu bas"; que quand bien même serait-elle avérée, elle ne libérerait pas les parcelles de leur enclave; qu'en outre les deux propriétés n'appartiennent pas au même propriétaire et font

l'objet de deux activités distinctes et séparées, sur le plan juridique, comptable et agricole. Par ailleurs, M. X... affirme que le chemin cadastré n°777 et visé par le jugement, ne lui appartient pas. Il estime que la qualification de "chemin d'exploitation" du chemin entravé doit faire écarter les solutions relevant des servitudes, conventionnelles ou légales. Subsidiairement, monsieur X... soutient que le trouble apporté aux conditions d'exploitation, doublé d'une intention de lui nuire, justifient sa complainte; il demande ainsi sa réintégration dans la possession du terrain sur lequel il a exercé un passage pendant plus de deux ans.

Monsieur X... demande à la Cour de l'accueillir en son appel et d'infirmer la décision déférée et en conséquence de condamner M. Y... et Mme Y... à supprimer la chaîne obstruant l'accès menant à" Donnadieu haut", si besoin avec l'aide de la force publique, et à permettre l'usage de la route ou chemin d'exploitation permettant l'accès aux bâtiments agricoles de "Donnadieu haut". En outre il demande la condamnation de M. Y... et de Mme Y... à lui verser la somme de 3.000 ä à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les dépens.

M. Y... et Mme Y... concluent à la confirmation du jugement entrepris. Ils soutiennent que la propriété de M. X... n'est pas enclavée et que celui-ci dispose d'un passage spécialement aménagé et suffisant sur la parcelle n° 256; que le passage litigieux n'a pas l'utilité ni l'utilisation que M. X... veut lui donner. Ils soutiennent encore que les domaines "Donnadieu Bas" et "Donnadieu Haut" constituent une unité d'exploitation, appartenant à M. A... et dont M. X... est pour partie métayer. Les consorts Y... affirment de plus que M. A... est propriétaire d'un chemin cadastré n° 777 qui dessert toute l'exploitation et qui

permettrait un usage agricole après quelques menus travaux d'aménagement. Qu'ainsi, les parcelles n° 551 et 876 ne lui sont pas nécessaires pour accéder à ses bâtiments et logement. Par ailleurs, les consorts Y... affirment que les parcelles n°551 et 876 n'ont jamais constitué un chemin d'exploitation mais que cette fonction était dévolue à la parcelle n° 777.

Enfin, les consorts Y... soutiennent que les conditions de l'action possessoire de M. X... ne sont pas remplies.

M. Y... et Mme Y... demandent à la Cour de débouter M. X... de son appel et de confirmer purement et simplement le jugement rendu en première instance par le tribunal d'Instance de CASTRES. Ils demandent en outre la condamnation de M. X... à leur verser la somme de 2.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il résulte des actes et de l'état des lieux que l'appelant est métayer de parcelles contiges communiquant facilement entre elles et dont certaines jouxtent la voie publique, qu'en vertu des baux il a le libre usage de ces parcelles et peut donc passer de l'une à l'autre même si elles appartiennent à des propriétaires différents ; d'autant que la cession du domaine de Donnadieu haut par la SAFALT au GFA de Donnadieu était motivée par l'extension des terres données en métayage à X...;

Attendu qu'en cet état M. X... ne peut invoquer une impossibilité actuelle d'accès constituant une voie de fait en raison d'un état d'enclave qu'il n'a pas en tant que fermier qualité pour faire reconnaître même dans le cadre d'une action possessoire ;

Attendu qu'au principal M. X... invoque devant la cour la nature de

chemin d'exploitation de l'accès barré par les consorts Y... et l'obstacle au droit, qu'il a exercé en sa qualité de preneur à bail de parcelles desservies par ce chemin d'exploitation, à passer sur ledit chemin ;

Attendu que le preneur à bail de parcelles desservies par un chemin d'exploitation a qualité pour agir au possessoire en cessation du trouble apporté à l'exercice de son droit de passage ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que M. X... exerçait le passage sur le chemin litigieux depuis plus d'une année avant la fermeture du chemin litigieux par les consorts Y... ;

Mais attendu que le chemin d'exploitation est celui qui sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation;

Attendu qu'il résulte des écritures des parties concordantes sur ce point que le chemin litigieux a été établi par les anciens propriétaires des parcelles appartenant aujourd'hui aux consorts Y... au GFA de Donnadieu et à M. Z... formant alors un fonds unique jusqu'à la vente partielle au profit de la SAFALT qui a rétrocédé au GFA de Donnadieu et à M. Z... ;

Attendu que le chemin n'a donc pas été créé pour la communication entre divers fonds ou pour l'exploitation de plusieurs fonds ;

Attendu d'ailleurs qu'à l'occasion de la cession d'une partie de ce fonds unique aux consorts Y... a été créé sur la partie cédée, parcelle 551, une servitude de passage au profit de la partie restée aux propriétaires et appartenant aujourd'hui à M. Z... ce qui aurait été inutile si le chemin avait été un chemin d'exploitation ;

Attendu que ni à l'occasion de la vente à la SAFALT ni à l'occasion de la rétrocession par cet organisme au GFA de Donnadieu il n'a été fait état de l'existence d'un chemin d'exploitation desservant les parcelles vendues, qu'encore l'examen du plan cadastral ancien montre

que les parcelles en litige du GFA de Donnadieu étaient autrefois desservies par un chemin rural cadastré 777 dont l'assiette a été vendue par la commune aux propriétaires du domaine de Donnadieu bas en raison de l'inutilité de ce chemin du fait de l'accès particulier créé par les propriétaires de Donnadieu haut d'un côté et de Donnadieu bas de l'autre ;

Attendu dans ces conditions que l'existence d'un chemin d'exploitation desservant les parcelles vendues au GFA de Donnadieu données à bail à M. X... et ayant son assiette sur les parcelles 876 et 551 appartenant aux consorts Y... n'étant pas démontrée l'action possessoire engagée par M. X... n'est pas fondée ;

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer aux consorts Y... la somme complémentaire de 8OO ä par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant :

Condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme complémentaire de 8OO ä par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens distraits au profit de M° DE LAMY. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2003/03518
Date de la décision : 24/11/2003

Analyses

VOIRIE

Le preneur à bail de parcelles desservies par un chemin d'exploitation a qualité pour agir au possessoire en cessation du trouble apporté à l'exercice de son droit de passage. En l'espèce, le chemin litigieux a été établi par les anciens propriétaires des parcelles qui formaient alors un fonds unique jusqu'à leur vente partielle. Le chemin n'a donc pas été créé pour la communication entre divers fonds ou pour l'exploitation de plusieurs fonds. Dans ces conditions, l'existence d'un chemin d'exploitation desservant les parcelles n'étant pas démontrée, l'action possessoire engagée par le preneur n'est pas fondée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2003-11-24;2003.03518 ?
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