La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2003 | FRANCE | N°2003/01823

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 11 juillet 2003, 2003/01823


DU 11.7.2003 ARRET N° Répertoire N° 2003/01823 Troisième Chambre Première Section CB/CC 25/02/2003 TGI FOIX RG : 200200546 (SERNY)

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Troisième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du onze juillet deux mille trois par C. DREUILHE, président de chambre, assisté de C. COQUEBLIN, greffier Composition de la cour lors des débats et du délibéré Président :

C. DREUILHE Conseillers :

J. BIOY

C. BELIERES Greffier lors des débats: C. COQUEB

LIN Débats: A l'audience publique du 10 juillet 2003. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été ...

DU 11.7.2003 ARRET N° Répertoire N° 2003/01823 Troisième Chambre Première Section CB/CC 25/02/2003 TGI FOIX RG : 200200546 (SERNY)

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Troisième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du onze juillet deux mille trois par C. DREUILHE, président de chambre, assisté de C. COQUEBLIN, greffier Composition de la cour lors des débats et du délibéré Président :

C. DREUILHE Conseillers :

J. BIOY

C. BELIERES Greffier lors des débats: C. COQUEBLIN Débats: A l'audience publique du 10 juillet 2003. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT (E/S) GROUPEMENT FORESTIER A X... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE X... pour avocat la SCP VIALA, GOGUYER LALANDE du barreau de TOULOUSE INTIME (E/S) Monsieur Y... X... pour avoué laS.C.P NIDECKER PRIEU X... pour avocat la SCP BARAT VALARD du barreau de TOULOUSE

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Y... est propriétaire d'une exploitation agricole dont les terres jouxtent en partie les parcelles d'une quarantaine d'hectares appartenant au groupement forestier A plantées de pins, lesquels sont infestés de cocons de chenilles processionnaires qui seraient sources de graves nuisances pour lui, le poison laissé lors de leur passage présentant un réel danger pour les bêtes et l'homme en raison de leur

pouvoir urticant (allergies pulmonaires, accidents respiratoires, irritation de la peau et des yeux...) et restant actif plusieurs mois.

Par acte du 17 mai 2002, il a fait assigner le groupement forestier A sur le fondement de l'article 1382 du code civil et, subsidiairement, de l'article 544 du même code pour l'entendre condamner à traiter la plantation sous astreinte, obtenir l'octroi d'une indemnité de 15.000 ä à titre de dommages et intérêts et une somme de 460 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 25 février 2003 assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a, au visa de l'arrêté ministériel du 31 juillet 2000 et sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - condamné le groupement forestier A à: payer à Monsieur Y... la somme de 3.000 ä à titre de dommages et intérêts pour la période postérieure au 31 juillet 2000 et 460 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - rejeté la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles exposés - condamné le groupement forestier A aux dépens.

Par acte du 8 avril 2003, le groupement forestier A a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par ordonnance de référé du 24 juin 2003, l'exécution provisoire de cette décision a été suspendue et l'affaire a été fixée au fond à jour fixe pour l'audience du 10 juillet 2003.

MOYENS DES PARTIES

Le groupement forestier A indique s'être rapproché des services de la direction départementale de l'agriculture, notamment pour obtenir des conseils sur le traitement des arbres, et avoir reçu un courrier de cette administration l'informant que l'arrêté du 31 juillet 2000 n'était pas applicable sur le territoire métropolitain mais exclusivement dans le département de la REUNION.

Il en déduit que le jugement déféré doit être réformé comme reposant sur des bases erronées.

Il soutient n'avoir commis aucune faute en l'absence de toute obligation légale ou réglementaire d'assurer le traitement des pins alors qu'il ne se livre à aucune activité illicite et n'est pas propriétaire des chenilles occasionnant le trouble.

Il fait valoir qu'il peut d'autant moins être désigné comme l'auteur d'une quelconque défaillance que, dès sa création en 1966, il a conclu un contrat avec le Fonds Forestier National dépendant du ministère de l'agriculture lui confiant la charge des travaux d'entretien de cette plantation.

Il ajoute qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre la présence des prétendues chenilles et les dommages invoqués et, notamment, les éléments à caractère médical ou vétérinaire qui sont dépourvus de tout caractère contradictoire et donc objectif.

Il s'étonne de l'absence de toute expertise judiciaire pour déterminer les causes de la mort de son cheval et l'attente d'un

délai de 4 ans pour agir en justice.

Il fait valoir que sa responsabilité ne saurait davantage être recherchée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage alors qu'à supposer une anormalité démontrée, l'antériorité de la plantation à l'installation de Monsieur Y... constitue un obstacle juridique à toute indemnisation à ce titre, ainsi que le prévoit expressément l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation.

Il conclut ainsi au débouté et réclame l'octroi de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Y... indique n'avoir jamais voulu tromper la religion du tribunal, l'exemplaire incomplet de l'arrêté du 31 juillet 200 lui ayant été communiqué par M.onsieur C, membre du groupement forestier A.

Il ajoute qu'abstraction faite de cet arrêté, l'appelant ne s'exonère pas pour autant de sa responsabilité.

Il fait valoir qu'elle est encourue sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour être resté parfaitement inerte malgré ses demandes réitérées, le dernier traitement de la plantation remontant à 1988 alors qu'il subit toujours un grave préjudice du fait de la présence de chenilles sur les parcelles voisines de sa propriété.

Il prétend qu'elle est, en toute hypothèse, engagée sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage et encourue de plein

droit même en l'absence de toute infraction aux lois et règlements, les conditions de sa mise en oeuvre étant parfaitement remplies en raison de la prolifération et de la dangerosité de ces chenilles qui excèdent les inconvénients ordinaires de voisinage.

Il soutient d'une part que l'article L 112-16 du code de la construction est inapplicable en l'espèce car il ne concerne que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment, et d'autre part que les troubles sont apparus en 1998 alors qu'il est installé sur cette propriété depuis 1993.

Il rappelle que le groupement forestier A ne peut tenter de s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'il aurait confié à un tiers, le Fonds Forestier National, les travaux d'entretien de la plantation, d'autant qu'il n'a pas mis en cause cet organisme.

Il explique avoir préalablement épuisé toutes les procédures amiables avant d'agir en justice.

Il affirme subir un préjudice important depuis plusieurs années puisqu'il ne peut faire pacager ses terres par ses bêtes d'où des problèmes d'alimentation, prendre en pension d'autres animaux, effectuer certains travaux, ce qui remet en cause son projet professionnel.

Il explique que l'indemnité allouée en première instance couvre à peine le préjudice financier subi par la perte de son cheval mort par envenimation des chenilles alors que cet animal était un outil de travail puisqu'il ne possède pas de tracteur.

Il précise que le dommage subi est à la fois physique puisqu'il a lui-même été piqué par les chenilles, professionnel, matériel et moral et sollicite l'octroi de la somme de 15.000 ä tous chefs de préjudice confondus.

Il exige une somme de 600 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RESPONSABILITE

Aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aucun comportement susceptible de recevoir cette qualification de faute n'est démontré à l'encontre du groupement forestier A ; ce dernier n'est pas à l'origine de la présence de chenilles sur sa plantation ; et aucun texte légal ou réglementaire ne l'oblige à traiter sa parcelle ; en effet, l'arrêté ministériel du 31 juillet 2000 "établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire" n'est pas applicable sur le territoire métropolitain en ce qui concerne le Thaumetopoea pithyocampa (processionnaire du pin) mais uniquement dans le département de la REUNION.

Cependant, nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage défini comme un dommage causé au voisin qui, lorsqu'il excède les

inconvénients ordinaires, suffit à engager la responsabilité de son auteur, indépendamment de la preuve de toute faute.

La présence de chenilles processionnaires du pin ou Thaumatopea-Pithyocanpa infestant la plantation du groupement forestier A est admise par tous ; elle a été confirmée à l'audience par l'avocat de l'appelant ; elle résulte d'ailleurs clairement de divers documents versés aux débats, et notamment d'un constat d'huissier du 14 mars 2001 avec photographies annexées qui mentionne autour de la maison la présence de cocons blanchâtres sur les arbres et des corps de chenilles brûlés à différents endroits sur le goudron du chemin , ainsi que d'un courrier de Monsieur Z..., membre du groupement appelant, en date du 1er mars 2001 et adressée à la Direction Départementale de l'Agriculture et des Forêts qui indique qu'il "a pu constater une forte augmentation des cocons et par voie de conséquence une quantité impressionnante de "défilés" et "essaims" sur nos terrains....nuisance qui ne va qu'en s'amplifiant".

La littérature scientifique ou assimilée communiquée mentionne "que couvertes de longs poils reliés pour chacun d'eux à une glande à venin, ces chenilles vivent en société nombreuses réunies dans de grandes bourses soyeuses d'où elles sortent, le soir, à la file (de là leur nom de processionnaires) pour dévorer les feuilles des arbres ; elles causent parfois de grands dégâts ; il est imprudent de s'approcher des nids et surtout de les toucher ; les poils urticants dont ils sont remplis et que le vent disperse aux alentours produisent, au contact de la peau, de violentes démangeaisons, des boursouflures et nécroses tissulaires qui peuvent être très importantes au niveau muqueux ou oculaire".

L'ampleur de la prolifération des chenilles sur la plantation du groupement forestier A et leur caractère hautement nuisible voire dangereux pour l'homme et les animaux caractérise l'anormalité du trouble qui revêt un caractère continu à la fin de chaque hiver et tous les printemps.

La responsabilité du propriétaire de ce fonds agricole est par là même engagée.

En effet, s'agissant d'une responsabilité objective, encourue de plein droit, celui-ci ne peut prétendre s'en s'exonérer en invoquant l'absence de faute de sa part ou le fait d'un tiers qu'il se serait substitué notamment dans l'entretien de la parcelle sans pour autant présenter les caractères de la force majeure, ni l'exercice légitime de ses droits de propriétaire à exploiter la parcelle, hors de toute intention de nuire.

Il ne peut davantage invoquer la théorie dite de la "pré-occupation", au motif que l'existence de la plantation était antérieure à l'installation de Monsieur Y... sur le fonds voisin composé d' un immeuble et de parcelles, intervenue au cours de l'année 1993 seulement.

Une discussion s'est certes instaurée entre parties sur l'applicabilité au cas d'espèce de l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation qui consacre ce privilège d'antériorité en stipulant que "les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles ...... n'entraînent pas droit à réparation lorsque ......l'acte authentique constatant l'aliénation établi postérieurement à l'existence des

activités les occasionnant, dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elle sont poursuivies dans les mêmes conditions".

Mais que la situation rentre ou non dans le champ d'application de ce texte d'interprétation stricte importe peu finalement dès lors qu'en toute hypothèse l'immunité n'est pas acquise au pré-occupant si l'activité a, postérieurement à l'acquisition, connu une transformation ou une augmentation telle que les nuisances d'origine se sont aggravées.

Or en l'espèce, et ainsi qu'analysé ci-dessus, les nuisances litigieuses ne sont pas liées à l'existence même d'une plantation de pins mais à son infestation par les chenilles processionnaires et de façon importante.

Cette nuisance au sens de trouble anormal, seul à prendre en compte, n'existait pas en 1993 et ne s'est manifestée que bien plus tard.

En effet, la lecture attentive des pièces fournies par le groupement forestier A lui-même intitulées "Réseau surveillance processionnaire du pin" et émanant de département de la santé des forêts révèle qu'une infestation importante s'était produite au début des années 1980 qui, après traitement par la Bastospeine en 1981 et au Dimilin en octobre 1986 est redevenue quasi nulle en décembre 1987 hormis en bordure d'un champ et après nouveau traitement au Dimilin en octobre 1988 est redevenue nulle dès le mois de décembre 1988.

Hormis un traitement préventif sur une zone sensible de 4 hectares en septembre1990, l'infestation est restée stabilisée à un niveau très

bas "quelques concentrations sur parties ensoleillées" sans aucun dégât visible jusqu'à la fin décembre 1993 ; le 6 janvier 1994, une présence plus importante a été notée quoiqu'assez faible (8 % des arbres porteurs de nids sur la placette de référence) avec une intensité de défeuillaisons cotée à 0 jusqu'à la fin 1995.

A compter de l'année 1996, le pourcentage de pins attaqués à commencé à augmenter, passant à 16 % (fiche du 29 janvier 1996) ; de 1997 à 2002 date de l'assignation introductive d'instance il était respectivement de 14 % (janvier 97), 11 % (décembre 1997 avec 1 à 10 % de défoliation), 16 % (décembre 1998 avec 6 à 25 % de défoliation), 16 % (janvier 2000) 27 % (janvier 2001) 18 % (janvier 2002 avec 6 à 25 % de défoliation), 27 % (janvier 2003).

Cette situation a été source de dommage pour Monsieur Y...

A... dernier justifie avoir subi le 28 janvier 1998 la perte d'un cheval mort par envenimation ainsi qu'il ressort d'un certificat établi par le docteur B..., vétérinaire, qui mentionne "avoir constaté ce jour la mort du cheval PAUCHY, MERENS hongre de 38 mois appartenant à Monsieur Y... A... cheval est mort des suites d'une envenimation par les chenilles processionnaires. Il présentait un oedème très important de la face, avec une stomatite nécrosante de l'avant-bouche et de la gencive supérieure. L'autopsie a révélé une nécrose importante de la langue, un oedème pulmonaire et d'autres lésions manifestant un choc toxique imputable à un contact direct ou indirect avec les chenilles processionnaires. Par ailleurs, les endroits pacagés sont très fortement infestés par les chenilles processionnaires".

La nature des lésions et la précision des constatations émanant d' un professionnel qui les a portées après autopsie et donc sur la base de données objectives confèrent à ce certificat une valeur probante suffisante.

Monsieur Y... justifie également avoir lui-même été atteint suivant certificat médical du 12 février 2001 du docteur C... qui mentionne "une "inflammation pharyngée de l'hémipharynx droit due à une exposition à des chenilles processionnaires pour lesquelles je prescris en urgence un cortico'de etne "une "inflammation pharyngée de l'hémipharynx droit due à une exposition à des chenilles processionnaires pour lesquelles je prescris en urgence un cortico'de et un anthihistaminique".

Il se heurte également à l'impossibilité d'utiliser certaines parcelles pour faire pacager ses animaux ainsi qu'il ressort clairement du certificat du docteur D..., vétérinaire, en date du 23 avril 2003 qui certifie "avoir examiné ce jour les chevaux appartenant à M. Y..., dans le pré autour de la maison ; il s'agit d'une jument et de deux mâles, soit trois adultes, dans un pré où l'herbe est rase car surpaturée et complétée par du foin. La jument ayant pouliné la nuit du 22 au 23 avril, son état physiologique de femelle en lactation nécessite une alimentation plus riche à base d'herbe verte abondante dans d'autres prés que M. Y... ne peut utiliser car ils sont infestés de chenilles processionnaires issues de la plantation voisine."

Dès lors la responsabilité du groupement forestier A dans la survenance du préjudice subi doit être retenue sur ce fondement juridique du trouble de voisinage.

SUR LA REPARATION

Après avoir relevé qu'il existe un traitement DIMILIN qui, déposé par voie aérienne ou terrestre tous les trois ans environ, empêche la mue, ce qui entraîne la mort des chenilles et évite leur prolifération, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de Monsieur E... à la condamnation du groupement forestier A à y procéder sous astreinte.

Ils lui ont également accordé à bon droit des dommages et intérêts dont le montant doit cependant être augmenté à 5.000 ä, toutes causes confondues.

Différentes données et attestations communiquées permettent de chiffrer la valeur du cheval mort en janvier 1998, qui était né le 16 mai 1995 et avait été acquis en décembre 1995 au prix de 381,12 ä, à une somme comprise entre 1.200 et 1.500 ä, outre les frais de vaccination et de castration, avec ses incidences sur l'exploitation agricole, s'agissant d'un cheval de trait et donc d'un outil de travail.

L'impossibilité de faire pacager ses bêtes sur certaines parcelles à certaines périodes de l'année, notamment au printemps où elles descendent des nids et envahissent les pâturages pour s'enterrer afin de devenir chrysalide, doit également être prise en considération car source de dommage certain pour cet éleveur depuis plusieurs années.

L'atteinte corporelle dont Monsieur Y... a été personnellement victime mérite aussi réparation au titre du préjudice né des souffrances

endurées, même s'il s'est révélé en définitive léger.

SUR LES DEMANDES ANNEXES

Le groupement forestier A qui succombe supportera donc la charge des dépens ; il ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel de ce même texte au profit de Monsieur Y... qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

PAR CES MOTIFS substitués à ceux des premiers juges, La cour Réforme partiellement le jugement déféré ; Dit que la responsabilité du groupement forestier A est engagée envers Monsieur Y... sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ; Condamne le groupement forestier A à payer à Monsieur Y... la somme de 5.000 ä en réparation de l'entier préjudice subi ; Confirme ledit jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Déboute chacune des parties de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne le groupement forestier A aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame DREUILHE, président, et par Madame COQUEBLIN greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2003/01823
Date de la décision : 11/07/2003

Analyses

PROPRIETE

Nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. Un dommage causé au voisin lorsqu'il excède les inconvénients ordinaires, suffit à engager la responsabilité de son auteur, indépendamment de la preuve de toute faute. L'ampleur de la prolifération des chenilles sur une plantation et leur caractère hautement nuisible, voire dangereux pour l'homme et les animaux caractérise l'anormalité du trouble qui revêt un caractère continu à la fin de chaque hiver et tous les printemps. La responsabilité du propriétaire de ce fonds agricole est par là-même engagée. En effet, s'agissant d'une responsabilité objective, encourue de plein droit, celui-ci ne peut prétendre s'en exonérer en invoquant l'absence de faute de sa part ou le fait d'un tiers qu'il se serait substitué notamment dans l'entretien de la parcelle


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2003-07-11;2003.01823 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award