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04/07/2003 | FRANCE | N°2003/585

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 04 juillet 2003, 2003/585


ARRET DU 4 JUILLET 2003 N 585 jd

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

X... l'audience du Quatre Juillet Deux Mille Trois ,

La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :

Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

PRESIDENT : Monsieur Y...

ASSESSEURS : Monsieur COLENO et Monsieur PALERMO-CHEVILLARD, Conseillers

tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale. En présence de

Melle Z..., auditrice de justice en stage GREFFIER : Mme A... aux débats, Mme B... au prononcé de l'arrêt MINI...

ARRET DU 4 JUILLET 2003 N 585 jd

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

X... l'audience du Quatre Juillet Deux Mille Trois ,

La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :

Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

PRESIDENT : Monsieur Y...

ASSESSEURS : Monsieur COLENO et Monsieur PALERMO-CHEVILLARD, Conseillers

tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale. En présence de Melle Z..., auditrice de justice en stage GREFFIER : Mme A... aux débats, Mme B... au prononcé de l'arrêt MINISTERE PUBLIC :

représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame C... Substitut D...

VU l'information suivie contre : Monsieur X... E... pour avocat Me TERCERO, 11 rue Alsace Lorraine - 31000 TOULOUSE Monsieur F... E... pour avocat Me TERCERO, 11 rue Alsace Lorraine - 31000 TOULOUSE Monsieur G... sans avocat

du chef de : Cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle - détention non autorisée et production de stupéfiants

VU la requête en nullité présentée le 31 mars 2003 par le conseil de Monsieur X... et Monsieur F..., et le mémoire joint à cette requête ; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 4 Juin 2003; VU les réquisitions de Monsieur le Procureur D... en date du 20 MAI 2003; VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 18 Juin à 16 h 30 par Maître TERCERO du barreau de Toulouse, Avocat de Monsieur X... et Monsieur F... . Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 19 Juin 2003 à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil;

Monsieur COLENO, Conseiller, a fait le rapport,

Maître TERCERO Avocat de MM X... et F... a été entendu en ses observations sommaires ;

Madame C..., Substitut D..., a été entendue en ses réquisitions Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, Quatre Juillet Deux Mille Trois, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 170. 171. 173. 174. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. Attendu que par

réquisitoire introductif du 21 octobre 2002, le Procureur de la République à Saint-Gaudens a requis l'ouverture d'une information contre Monsieur X..., Monsieur F... et tous autres des chefs d' infractions à législation sur les stupéfiants; que le 11 mars 2003, le juge d'instruction a fait notifier aux parties l'avis prévu à l'article 175 du Code de Procédure Pénale; Attendu que par déclaration régulièrement faite au greffe de la Cour le 31 mars 2003, l'avocat de Monsieur X... et Monsieur F... a saisi la Chambre de l'Instruction d'une requête sur le fondement des dispositions de l'article 173 du Code de Procédure Pénale en vue de l'annulation de la perquisition opérée à leur domicile ainsi que de tous actes subséquentes, pour violation des dispositions de l'article 53 du Code de Procédure Pénale; qu'aux termes de sa requête, l'avocat des personnes mises en examen soutient que l'absence de versement au dossier de la procédure du procès-verbal des opérations à l'occasion desquelles il a été procédé aux saisies incidentes qui fondent la poursuite en cause ne permet pas de vérifier la régularité de ces dernières au regard des exigences de l'article 53 du Code de Procédure Pénale; Attendu que le Procureur D... requiert rejet de la requête; Attendu qu'aux termes de son mémoire régulièrement déposé et oralement, l'avocat de Monsieur X... et Monsieur F... soutient que les données de la procédure principale, produite en cause d'appel, ne font ressortir aucun indice sérieux qui ait pu justifier la perquisition; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes des articles 171 et 802 du Code de Procédure Pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou de méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par le Code de Procédure Pénale ou toute autre disposition de procédure pénale, la nullité ne peut être prononcée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, sauf violation d'une disposition d'ordre public;

Attendu que l'absence à la procédure d'une pièce qui lui est étrangère comme ressortant d'une autre procédure, et n'a donc pas comme telle vocation à y figurer, n'est pas une cause de nullité de la première; que la saisie a été réalisée à titre incident suivant la procédure de délit flagrant, et qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de statuer sur la régularité d'une perquisition principale étrangère au dossier qui lui est soumis, dont l'existence n'est pas discutée; PAR CES MOTIFS LA COUR, Rejette la requête en nullité; Ordonne le renvoi de la procédure à Monsieur Jean GUARY, juge d'instruction, afin de poursuivre l'information; Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.

Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER:

LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).

LE GREFFIER:


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2003/585
Date de la décision : 04/07/2003

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes

Aux termes des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou de méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par ce Code ou toute autre disposition de procédure pénale, la nullité ne peut être prononcée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, sauf violation d'une disposition d'ordre public. L'absence à la procédure d'une pièce qui lui est étrangère comme ressortant d'une autre procédure, et n'a donc pas comme telle vocation à y figurer, n'est pas une cause de nullité de la première


Références :

Code de procédure pénale, articles 171, 802

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2003-07-04;2003.585 ?
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