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17/03/2003 | FRANCE | N°2003/00046

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 17 mars 2003, 2003/00046


DU 17 mars 2OO3 ARRET N°152 Répertoire N° 2003/00046 Première Chambre Première Section HM/EKM 21/11/2002 TGI TOULOUSE (C. BENEIX) Epx X... Me B es qualité liquidateur GAEC D S.C.P NIDECKER PRIEU C/ Soc C S.C.P RIVES PODESTA CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du dix sept mars deux mille trois, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats Magistrat : H. MAS, président

, chargé du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 ...

DU 17 mars 2OO3 ARRET N°152 Répertoire N° 2003/00046 Première Chambre Première Section HM/EKM 21/11/2002 TGI TOULOUSE (C. BENEIX) Epx X... Me B es qualité liquidateur GAEC D S.C.P NIDECKER PRIEU C/ Soc C S.C.P RIVES PODESTA CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du dix sept mars deux mille trois, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats Magistrat : H. MAS, président, chargé du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats:

X... l'audience publique du 04 Mars 2003 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS et M. Y...

Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTS Mr X... En redressement judiciaire Mme X... Z... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Z... pour avocat Maître MENART du barreau de Saint-Gaudens GAEC D En redressement judiciaire Me B Agissant es qualité de commissaire l'exécution du plan du GAEC D Z... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Z... pour avocat Maître MENART du barreau de Saint-gaudens INTIMEE Soc C Z... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Z... pour avocat Maître PUYBARAUD du barreau de Bordeaux

*********

FAITS ET PROCEDURE :

L'Union F a consenti, le 17 décembre 1987 un prêt immobilier aux époux X... pour un montant de 87.658,18 ä remboursable en 15 ans avec intérêt au taux de 1O,5O %.

Le 24 juillet 199O, la société C venant aux droits de l'organisme prêteur a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme.

Par jugement du 17 novembre 1992, le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a prononcé le redressement judiciaire du GAEC D, cette procédure collective a été étendue aux associés dont Mr X...

Un plan de redressement par continuation a été adopté le 14 décembre 1993.

Un arrêt de cette cour du 15 novembre 2OO1 a statué sur la créance de l'organisme prêteur qui a engagé une procédure de saisie d'un immeuble appartenant aux époux X... qui ont, avec M° B commissaire à l'exécution du plan de redressement du GAEC D et de Mr X... déposé un dire par lequel ils ont sollicité la nullité du commandement de saisie immobilière.

Ils ont contesté le droit de poursuite individuelle du créancier saisissant, soutenu que la créance étant remboursée par voie de saisie-arrêt sur les rémunérations de l'épouse, la poursuite sur saisie-immobilière n'était pas nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation en invoquant l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 et contesté la qualité pour agir de la saisissante et la régularité du commandement de saisie qui aurait été délivré sans mandat par un huissier de Saint-Gaudens à Madame X...

La société C a soulevé l'irrecevabilité pour tardiveté des derniers moyens relatifs à la régularité de la saisie et conclut au rejet en soutenant qu'elle était recevable et bien fondée à agir compte tenu de l'ancienneté de la créance incontestable qui ne peut être couverte dans un délai raisonnable par la seule voie de la saisie-arrêt et

dont le recouvrement peut être poursuivi en raison de l'existence de la poursuite de l'activité du GAEC.

Par jugement du 21 novembre 2OO2, le juge des criées du tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré irrecevables les moyens de nullités soulevés sur l'audience pour cause de déchéance et a débouté les époux X... et M° B de leurs demandes et ordonné la poursuite de la procédure.

Les époux X... et M° B ont régulièrement fait appel de cette décision par voie d'assignation.

Ils demandent à la cour de déclarer nuls les commandements aux fins de saisie immobilière délivrés le 13 août 2OO2, subsidiairement de déclarer nul le seul commandement délivré le 13 août 2OO2 à Mr X... par la SCP FOS-TERRIN-VALLIEN-ANGLA huissiers à Saint-Gaudens qui aurait été sans mandat pour le faire, d'ordonner la radiation du commandement et de leur allouer 5.OOO ä à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5.OOO ä par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.

Ils reprennent devant la cour les arguments développés en première instance relatifs à l'absence de nécessité d'engager la procédure de saisie immobilière, à l'absence de qualité pour agir de la personne poursuivante et de l'absence de compétence de l'huissier commingeois pour délivrer le commandement aux fins de saisie.

La société C conclut à la confirmation et réclame 5.OOO ä à titre de dommages-intérêts et 7.OOO ä par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient qu'il ne peut lui être reproché d'avoir attendu pour exercer la procédure de saisie immobilière que sa créance soit fixée par la cour, qu'elle justifie de sa qualité pour agir et qu'elle est en droit de le faire en l'état du plan de continuation dont bénéficient le GAEC et Mr X...

Elle ajoute que la procédure est régulière et qu'en tout cas les appelants ne justifient d'aucun grief résultant d'une éventuelle incompétence de l'huissier significateur du commandement.

La Banque C a sollicité le rejet des dernières écritures déposées par les époux X... et M° B le 28 février 2OO3.

MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la procédure :

Attendu que la procédure en matière de saisie immobilière est sommaire ; que les conclusions, sous réserve du respect du contradictoire peuvent être déposées jusqu'à l'ouverture des débats, qu'en l'espèce les dernières écritures déposées par les époux X... sont en réponse aux écritures de la Banque et ne contiennent aucun élément nouveau nécessitant une nouvelle réplique de la part de l'intimée dont les droits sont ainsi respectés ; que rien ne justifie donc le rejet de ces écritures ; - Sur le fond :

Attendu que c'est par une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis, une juste application de la règle de droit que le premier juge a rejeté les demandes des époux X... et ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;

Attendu en effet que s'il est exact que le commandement de saisie immobilière délivré à Mr X... l'a été par un huissier qui n'avait pas personnellement reçu mandat spécial à cette fin, cette circonstance ne saurait entraîner la nullité de ce commandement et de la procédure subséquente dès lors que ni Mr X... justement informé de la procédure suivie à son encontre, en vertu d'un mandat donné à un huissier ni son épouse ne justifient d'un préjudice résultant de l'inobservation des règles posées par l'article 673 de l'ancien code de procédure civile, qui, en vertu de l'article 715 du même code, ne sont sanctionnées par la nullité que s'il est justifié d'un préjudice ;

Attendu par ailleurs que Mr X... ayant bénéficié, avec le GAEC dont il est associé d'un plan de continuation la procédure de redressement

judiciaire suivie à son égard ne se poursuit que pour les besoins de l'exécution du plan et les créanciers retrouvent leur droit de poursuite individuelle sur les biens communs qui ne sont pas nécessaires à l'exécution du plan de continuation dans la mesure où ils ont une créance contre l'époux commun en biens non soumis à la procédure collective ;

Attendu que tel est le cas de l'immeuble saisi en l'espèce puisque celui-ci sert uniquement à l'habitation de Madame X... codébitrice solidaire, non soumise à la procédure collective, et n'est en rien nécessaire à la poursuite par le GAEC de son activité agricole ;

Attendu enfin que les époux X... ne peuvent sérieusement prétendre que la poursuite de la saisie immobilière ne serait pas justifiée en raison du remboursement de la dette par voie d'une saisie arrêt sur le salaire de l'épouse alors que la créance de la banque a été définitivement fixée par un arrêt de cette cour du 15 novembre 2OO1 ; que les sommes versées par Madame X... depuis 1995 ne couvrent pas la moitié de la dette ; que le recours à la saisie immobilière ne revêt aucun caractère excessif au regard de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 et l'acceptation par la banque des versements effectués n'emporte pas renonciation à utiliser toutes les voies de droit pour assurer le recouvrement d'une créance récemment fixée ;

Attendu que la décision déférée doit donc être confirmée ;

Attendu que pour être infondé l'appel formé par les époux X... n'apparaît cependant pas abusif ;

Que la demande de dommages-intérêts formée par la banque n'est donc pas justifiée ; qu'il apparaît par contre équitable d'allouer à la société C la somme complémentaire de 7OO ä par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant :

Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par la société C ; Condamne les époux X... à payer à la société C la somme de 7OO ä par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens distraits au profit de la SCP RIVES-PODESTA. Le présent arrêt a été signé par M. MAS, président, et par Mme KAIM MARTIN, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER

LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2003/00046
Date de la décision : 17/03/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation

S'il est exact que le commandement de saisie immobilière délivré à un époux en redressement judiciaire l'a été par un huissier qui n'avait pas personnellem- ent reçu mandat spécial à cette fin, cette circonstance ne saurait entraîner la nullité de ce commandement et de la procédure subséquente dès lors que ni l'époux, justement informé de la procédure suivie à son encontre, en vertu d'un mandat donné à un huissier, ni l'épouse ne justifient d'un préjudice résult- ant de l'inobservation des règles posées par l'article 673 de l'ancien code de procédure civile, qui, en vertu de l'article 715 du même code, ne sont sanctionnées par la nullité que s'il est justifié d'un préjudice. Les créanciers re- trouvent leur droit depoursuite individuelle sur les biens communs qui ne sont pas nécessaires à l'exécution du plan de continuation dans la mesure où ils ont une créance contre l'époux commun en biens non soumis à la procédure collective


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2003-03-17;2003.00046 ?
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