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25/02/2003 | FRANCE | N°2003/186

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 25 février 2003, 2003/186


ARRET DU 25 Février 2003 N 186

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

X... l'audience du Vingt Cinq Février Deux Mille Trois

La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siègeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :

Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

PRESIDENT : Monsieur Y...

ASSESSEURS : Monsieur COLENO et Madame GIROT, Conseillers

tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.

GREFFIER : Mme Z... <

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MINISTERE PUBLIC :

représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur CAVAILLES A... B...

VU l'informa...

ARRET DU 25 Février 2003 N 186

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

X... l'audience du Vingt Cinq Février Deux Mille Trois

La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siègeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :

Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

PRESIDENT : Monsieur Y...

ASSESSEURS : Monsieur COLENO et Madame GIROT, Conseillers

tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.

GREFFIER : Mme Z...

MINISTERE PUBLIC :

représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur CAVAILLES A... B...

VU l'information suivie contre :

Monsieur X...

du chef d'atteintes sexuelles sur mineure de quinze ans

actuellement placé sous contrôle judiciaire sur plainte avec constitution de parties civiles de : Madame C... D... et Mme E... Madame F...

VU la requête en nullité présentée le 31 mai 2002 par Olivier VERCELLONE avocat de Monsieur X... ;

VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 04 Septembre 2002;

Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par Maître LACAZE avocat de Madame F... le 4 octobre 2002

VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur B... en date du 09 Septembre 2002;

Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;

La cause a été appelée à l'audience du 10 Octobre 2002, à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil;

Monsieur COLENO, conseiller, a fait le rapport,

Maître VERCELLONE avocat du mis en examen a été entendu en ses

observations sommaires

Monsieur CAVAILLES A... général a été entendu en ses réquisitions ; Maître JEANJACQUES avocat de Mme E... a été entendu en ses observations sommaires ;

Maître LACAZE avocat de Madame F... représentant Mlle G... a été entendue en ses observations sommaires ;

Maître VERCELLONE a eu la parole en dernier

Puis l'affaire a été mise en délibéré

Et, ce jour, Vingt Cinq Février Deux Mille Trois, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.

Vu les articles 170, 171, 173, 174, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale. Attendu que par réquisitoire introductif du 26 juin 2001, le Procureur de la République à Toulouse a requis l'ouverture d'une information contre Monsieur X... des chefs d'atteintes sexuelles sur mineure de quinze ans, en l'occurrence Mlle C..., par personne ayant autorité; que par requête déposée au greffe de la Cour le 31 mai 2002, sur notification de l'article 175 le 28 mai

2002, l'avocat de Monsieur X... a saisi la Chambre de l'Instruction sur le fondement des dispositions de l'article 173 du Code de Procédure Pénale en vue de l'annulation d'un interrogatoire du 20 novembre 2001 et de la procédure subséquente; Attendu qu'aux termes de sa requête, l'avocat de la personne mise en examen soutient que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 116 du code de procédure pénale que, le 20 novembre 2001, le juge d'instruction lui a notifié les termes d'un réquisitoire supplétif du 8 octobre 2001 visant des faits de même nature commis au préjudice de deux nouvelles victimes, Mlle G... et Mlle E..., et a recueilli ses explications sans lui notifier finalement qu'il était mis en examen de ces nouveaux chefs, ce qu'il n'a découvert que le 29 mars 2002 à l'occasion d'un interrogatoire ultérieur et qui, portant atteinte au droit fondamental de la défense, fait nécessairement grief; Attendu que le Procureur B... requiert rejet de la requête; Attendu qu'aux termes de son mémoire régulièrement déposé, l'avocat de Madame F... agissant au nom de Mlle G..., partie civile, conclut au rejet de la requête; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes des articles 171 et 802 du Code de Procédure Pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la nullité ne peut être prononcée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, sauf nullité d'ordre public; Attendu que les formalités de l'article 116 ne sont édictées que pour l' interrogatoire de première comparution d'une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté et que le juge d'instruction envisage de mettre en examen; qu'elles ne sont pas prescrites par la loi pour l'interrogatoire sur réquisitoire supplétif pour faits nouveaux et ne sauraient en conséquence fonder une nullité au sens des textes susvisés; que l'appel incantatoire aux notions de droits fondamentaux ou de grief nécessaire, pour dispenser

certes opportunément d'envisager la portée réelle en pareil cas des formes revendiquées et de mettre en évidence l'existence d'un grief, ne modifie pas le constat de l'inexistence des conséquences de l'omission prétendue au regard de celles dont la loi assortit l'accomplissement des formalités de l'article 116 du code de procédure pénale dès lors que Monsieur X... était déjà antérieurement mis en examen, ce à quoi les meilleures observations de son conseil ne pouvaient alors rien changer; qu'il n'est pas sans intérêt, du point de vue des enjeux en cause, d'observer que la découverte postérieure alléguée de la mise en examen prétendument irrégulière ne résulterait en réalité que du libellé restitué par la machine informatique du contenu des chefs de mise en examen lors de l'établissement du procès-verbal d'un interrogatoire par lequel le juge d'instruction se bornait à rappeler à l'ordre la personne mise en examen parce qu'elle persistait à ne pas déférer aux convocations de l'expert psychiatre mandaté pour l'examiner; que la requête n'est pas fondée; PAR CES MOTIFS LA COUR, Rejette la requête en nullité; Ordonne le renvoi de la procédure au Juge d'Instruction pour la suite de l'information. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.

Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER:

LE PRESIDENT:

Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récepissés joints au dossier).

LE GREFFIER:


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2003/186
Date de la décision : 25/02/2003

Analyses

INSTRUCTION - Interrogatoire - Première comparution - Formalités de l'article 116 du Code de procédure pénale - Mise en examen supplétive - Obligation de renouveler les avertissements (non) - /

Les formalités de l'article 116 du Code de procédure pénale ne sont édictées que pour l' interrogatoire de première comparution d'une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté et que le juge d'instruction envisage de mettre en examen. Elles ne sont pas prescrites par la loi pour l'interrogatoire sur réquisitoire supplétif pour faits nouveaux et ne sauraient en conséquence fonder une nullité de procédure


Références :

Code de procédure pénale, article 116

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2003-02-25;2003.186 ?
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