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10/02/2003 | FRANCE | N°2002/02057

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 10 février 2003, 2002/02057


DU 10 FEVRIER 2003 ARRET N° 76 Répertoire N° 2002/02057 Première Chambre Première Section HM/CD 28/03/2002 TI TOULOUSE RG : 200103058 (F. LAUVERNIER) Epoux A S.C.P SOREL DESSART SOREL Assurance B S.C.P SOREL DESSART SOREL C/ Epoux C Me DE LAMY INFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Dix février deux mille trois, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré:

Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lo...

DU 10 FEVRIER 2003 ARRET N° 76 Répertoire N° 2002/02057 Première Chambre Première Section HM/CD 28/03/2002 TI TOULOUSE RG : 200103058 (F. LAUVERNIER) Epoux A S.C.P SOREL DESSART SOREL Assurance B S.C.P SOREL DESSART SOREL C/ Epoux C Me DE LAMY INFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Dix février deux mille trois, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: G. SERNY Débats: A l'audience publique du 14 Janvier 2003. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTS Monsieur et Madame A Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat Maître JEAY FAIVRE du barreau de Toulouse Assurance B Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat Maître JEAY FAIVRE du barreau de Toulouse INTIMES Monsieur et Madame C Ayant pour avoué Maître DE LAMY Ayant pour avocat Maître GLEITZ WINTERSTEIN du barreau de Toulouse

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 18 février 2000 les époux A ont acquis des consorts C une maison d'habitation avec garage à X pour le prix de 600.000 Frs.

Postérieurement à la prise de possession ils ont constaté plusieurs désordres et notamment un débordement de la fosse septique constaté en mars et juin 2000.

Au motif que ces désordres se seraient manifestés avant la vente dans

la mesure où les vendeurs avaient fait procéder à un pompage et au lavage de la fosse le 16 février 2000 deux jours avant la vente, les époux A ont sollicité en référé la désignation d'un expert.

Au vu du rapport déposé par l'expert désigné le 12 septembre 2000 ils ont, avec leur assureur B, assigné au fond leurs vendeurs, par acte des 10 août 2001 et 12 et 13 septembre 2001 pour obtenir leur condamnation à payer des dommages intérêts en réparation des préjudices résultant du défaut d'évacuation du système d'assainissement.

Par jugement du 28 février 2002 le tribunal d'instance de Toulouse les a débouté de leurs demandes au motif que le rapport déposé n'apporte aucune précision quant à l'imputabilité des désordres et que le préjudice allégué serait inexistant dès lors que l'immeuble acquis pour 600.000 Frs a été revendu par les époux A 719.000 Frs un an après.

Les époux A et leur assureur B partiellement subrogé dans leurs droits ont régulièrement fait appel de cette décision.

Ils réclament la condamnation in solidum des vendeurs à payer 4.878,37 ä et 762,25 ä à titre de dommages intérêts aux époux A et 563,44 ä à B outre 1.220 ä par application de l'article 700 du NCPC. Ils exposent que les désordres proviennent d'une absence d'évacuation de la fosse ce qui entraîne son débordement régulier et que les vendeurs qui avaient du déjà faire procéder au vidage de la fosse connaissaient ce vice et n'ont pas avisé les acquéreurs.

Ils ajoutent que s'ils ont pu vendre l'immeuble à un prix supérieur à celui d'acquisition c'est en raison d'importantes améliorations réalisées mais que le prix de vente a été néanmoins diminué en raison des problèmes d'évacuation susvisés.

L'assurance B expose qu'elle a réglé les factures d'intervention de

la société D.

Les époux C concluent à la confirmation et à l'octroi de la somme de 3.050 ä à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 1.500 ä par application de l'article 700 du NCPC.

Ils soutiennent qu'ils ont fait construire la fosse conformément aux règles de l'art ; qu'ils en ont assuré l'entretien régulier et qu'ils n'ont jamais eu connaissance, avant la vente, de problèmes concernant cette fosse.

Ils ajoutent qu'aucune modification de la fosse n'a été réalisée par les acquéreurs, que ceux-ci, qui ont pu visiter à loisir la maison pendant 4 mois avant la vente, pouvaient se convaincre de son état et que la vidange avant la vente a été faite sur demande du notaire ainsi que le ramonage.

Ils font valoir en conséquence que la clause de non garantie des vices cachés, intégrée l'acte, doit jouer, tout en ajoutant que l'action n'aurait pas été engagée à bref délai, les acquéreurs ayant attendu plus de 6 mois après le dépôt du rapport pour assigner au fond.

Ils ajoutent enfin que compte tenu de la revente de la maison à un prix nettement supérieur il n'est justifié d'aucun préjudice.

MOTIFS DE LA DECISION sur la recevabilité de l'action

ATTENDU que l'action en garantie des vices cachés doit, en application de l'article 1648 du code civil,être engagée à bref délai ;

ATTENDU que la demande d'expertise formée en référé pour apprécier l'existence du vice caché allégué interrompt le bref délai susvisé et qu' à partir de l'ordonnance rendue le délai de prescription de droit commun est substitué au bref délai de l'article 1648 du code civil ; ATTENDU qu'il n'est pas allégué que l'action en référé a été

tardivement exercée ; que l'action au fond introduite même 6 mois après le dépôt du rapport ne peut être considérée comme tardive au regard de la prescription de droit commun des actions en justice ; que la demande est donc recevable ; sur le fond

ATTENDU que l'acte de vente contient une clause de non garantie des vices cachés parfaitement valable dès lors que les vendeurs ne peuvent être qualifiés de professionnels de la construction ;

ATTENDU qu'il appartient donc aux acquéreurs de démontrer que les vendeurs avaient connaissance du vice avant la vente et qu'eux mêmes ne pouvaient en avoir connaissance ;

ATTENDU alors qu'il résulte clairement du rapport d'expertise que les problèmes d'évacuation de la fosse septique résultent du colmatage régulier du réseau d'épandage en raison du défaut d'absorption du terrain et que ce défaut d'évacuation a été signalé par les établissements D aux époux C lors de la vidange précédant la vente le 16 février 2000, la société spécialisée ayant mentionné que le problème d'évacuation avait déjà été signalé à plusieurs reprises et qu'aucun remède n'y avait été apporté ;

ATTENDU qu'il apparaît donc incontestable, au vu des constatations expertales et de la production de la facture de vidange des établissements D, rappelant expressément l'ancienneté du problème d'évacuation et l'absence de mise en oeuvre des solutions annoncées, que les époux C connaissaient, dès avant la vente, le vice affectant l'évacuation de la fosse septique ;

ATTENDU que le seul fait que la vente ait été précédée de négociations pendant 4 mois n'implique pas que les acquéreurs ont pu se convaincre des difficultés d'évacuation dè s lors que les consorts C ne démontrent pas que les débordements étaient apparents lors des visites des lieux par les époux A ;

ATTENDU que les consorts C, qui affirment par ailleurs que la

dernière vidange a été réalisée à la demande du notaire, ne démontrent pas que la facture de vidange a été jointe à l'acte ou qu'elle a été remise par eux aux acquéreurs ;

ATTENDU que connu des vendeurs le vice était caché au jour de la vente pour les acquéreurs dont l'action est donc recevable et bien fondée nonobstant la clause de non garantie des seuls vices cachés insérée à l'acte de vente ; sur le préjudice

ATTENDU que le seul fait pour les époux A d'avoir vendu l'immeuble à un prix supérieur au prix d'achat ne saurait démontrer une absence de préjudice alors surtout que les époux A soutiennent, sans être démentis, avoir procédé à des travaux d'aménagement intérieur ; qu'ils ont vendu des meubles avec la maison et qu'il résulte de l'attestation d'un agent immobilier que le prix initialement demandé par les époux A a été réduit pour tenir compte des défauts d'évacuation de la fosse septique ;

ATTENDU que l'expert TORRES a, au vu d'un devis de l'entreprise E, fixé à 32.000 Frs le coût de réalisation des travaux nécessaires pour remédier aux difficultés d'évacuation ; que c'est cette somme qui doit être mise à la charge des consorts C au bénéfice des époux AE peu important que ceux-ci n'aient pas fait réaliser les travaux avant la vente ;

ATTENDU que les époux A ont du, par ailleurs, subir plusieurs vidanges pendant la durée de leur occupation ce qui a provoqué un incontestable préjudice de jouissance qui sera réparé par l'octroi de la somme de 700 ä titre de dommages intérêts ;

ATTENDU que l'assurance B justifie avoir pris en charge le coût de plusieurs des vidanges susvisées pour un montant total de 563,44 ä ; que subrogée dans les droits des époux A elle est bien fondée à réclamer cette somme aux consorts C ;

ATTENDU qu'il apparaît enfin équitable d'allouer aux appelants,

ensembles, la somme de 800 ä par application de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

déclare l'appel recevable,

infirme la décision déférée,

déclare recevable et bien fondée l'action en garantie des vices cachés engagée par les époux A,

condamne les époux C à payer aux époux A les sommes de 4.878,37 ä et 700 ä titre de dommages intérêts, l'assurance B la somme de 563,44 ä à titre de dommages intérêts, l'assurance B et aux époux A, ensembles, la somme de 800 ä par application de l'article 700 du NCPC,

condamne les consorts C aux entiers dépens qui comprendront ceux de référé et d'expertise avec distraction au profit de la SCP SOREL DESSART SOREL. Le présent arrêt a été signé par M. MAS, président, et par Mme KAIM MARTIN, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER

LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2002/02057
Date de la décision : 10/02/2003

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Exercice - Délai - Interruption - Référé - Expertise - Prescription de droit commun - Point de départ - /

L'action en garantie des vices cachés doit, en application de l'article 1648 du Code civil, être engagée à bref délai . La demande d'expertise formée en référé pour apprécier l'existence du vice caché allégué interrompt le bref délai susvisé, et à partir de l'ordonnance rendue le délai de prescription de droit commun est substitué au bref délai de l'article 1648 susvisé


Références :

Code civil, article 1648

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2003-02-10;2002.02057 ?
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