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13/01/2003 | FRANCE | N°2002/00623

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 13 janvier 2003, 2002/00623


DU 13 JANVIER 2003 ARRET N°9 Répertoire N° 2002/00623 Première Chambre Première Section RM/KP 23/01/2002 TGI TOULOUSE RG : 200002016 (1CH) (Mme BERRUT) M A S.C.P SOREL DESSART SOREL C/ Assurance B S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI REFORMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Treize janvier deux mille trois, par H. MAS, président, assisté de C. DUBARRY, faisant fonction de greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré

:

Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffie...

DU 13 JANVIER 2003 ARRET N°9 Répertoire N° 2002/00623 Première Chambre Première Section RM/KP 23/01/2002 TGI TOULOUSE RG : 200002016 (1CH) (Mme BERRUT) M A S.C.P SOREL DESSART SOREL C/ Assurance B S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI REFORMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Treize janvier deux mille trois, par H. MAS, président, assisté de C. DUBARRY, faisant fonction de greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré:

Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: C. DUBARRY Débats: A l'audience publique du 26 Novembre 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT M A Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat la SCP DE CAUNES, FORGET du barreau de Toulouse INTIMEE Assurance B Ayant pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI Ayant pour avocat la SCP LARRAT, du barreau de Toulouse FAITS - PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS

Mme A, épouse B, a vendu le 13 juillet 1994 un immeuble sis au CASTERA à M. et Mme A.

Mme A était assurée pour cet immeuble par la Cie B qui, le 18 juillet 1994, informait M. A de la résiliation du contrat à effet du 28 juillet.

L'immeuble présentait en 1995 des fissurations extérieures et intérieures.

M. A déclarait le sinistre à son assureur D le 30 octobre 1995.

Un arrêté de catastrophe naturelle intervenait le 18 mars 1996 pour des mouvements de terrain de janvier 1991 à décembre 1993 consécutifs à la sécheresse.

La D conseillait à M. A de saisir la Cie B, assureur au moment de la période de sécheresse.

La Cie B refusait toute garantie en raison de la résiliation de la police et d'un achat de la maison "en l'état".

La cour infirmait une ordonnance de référé ayant condamné B en raison des contestations sérieuses élevées.

M. A assignait la Cie B au fond et était débouté de ses demandes par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 23 janvier 2002 qui le condamnait, en outre, à payer 914,69 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en raison de l'absence de lien juridique entre la Cie B et M. A.

M. A a relevé appel pour obtenir la condamnation de B à lui payer 10.366,53 euros avec les intérêts de retard au taux légal à compter des conclusions du 7 juin 2002, la prise en charge des frais et honoraires de l'expert judiciaire et les frais de sondage engagés à la demande de celui-ci.

Il demande, par ailleurs, 1.219,59 euros .

Invoquant l'article L 125-1 du code des assurances, il relève que les désordres apparus en 1995 sont le prolongement des précédents apparus en 1991 qui n'avaient donné lieu qu'à une reprise des fissures par B, sans traitement des causes des désordres après parution d'un arrêté le 27 décembre 1991 couvrant la période de sécheresse de 1990/1991.

Il dit que le lien de causalité entre la période de sécheresse et les désordres est patent et que B, assureur au moment de la réalisation du risque, doit sa garantie.

La SA B, intimée, conclut à la confirmation au visa aussi de l'article L 125-1 du code des assurances et réclame 1.000 euros au

titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle prétend que l'expert judiciaire n'a jamais affirmé que les désordres examinés étaient la conséquence directe des sécheresses antérieures au 31 décembre 1993 et que rien ne le prouve.

Elle ajoute qu'elle avait, en 1991, pris en charge les réparations résultant directement des désordres causés au bâtiment par la sécheresse des années 1990 et 1991 et qu'elle n'a pas à supporter l'abattage des arbres, l'absence d'un trottoir périphérique, qui, en 1991, n'avaient pas été déterminés comme cause du sinistre et qui, en tout état de cause, n'entrent pas dans la sphère de ses obligations légales qui ne consistent pas à faire des travaux propres à empêcher la survenance de nouveaux désordres.

Elle prétend que l'acquéreur, qui a accepté l'immeuble en l'état, n'a pas plus de recours contre elle que contre son vendeur.

Elle dit encore que le droit à réparation qui appartenait au vendeur était un droit personnel qui n'a pas été transmis à l'acquéreur, invoquant l'article L 121-10 et l'absence d'une stipulation pour autrui. MOTIFS

Attendu que c'est par l'effet de la loi que les contrats d'assurance relatifs à des immeubles ouvrent droit à garantie sur les biens faisant l'objet de tels contrats contre les effets des catastrophes naturelles.

Attendu que si, en règle générale, les garanties sont servies à l'assuré encore propriétaire de l'immeuble, le fait que cette garantie soit due pour les biens assurés pendant la période couverte par le contrat permet que la garantie soit mise en oeuvre par le nouveau propriétaire, à condition que le dommage se soit produit à l'époque où l'acquéreur était propriétaire et que le sinistre trouve son origine dans une période couverte par la compagnie mise en cause, et cela sans que l'assureur du vendeur puisse se prévaloir de la

clause de non-garantie des vices cachés applicable entre le vendeur et l'acquéreur seulement, sa propre obligation résultant d'un contrat d'assurance de choses dont le bénéfice des actions se transmet avec la chose.

Attendu que M. A a déclaré en expertise que l'immeuble était en bon état apparent en 1994, sans fissures ; que la première manifestation du dommage a eu lieu en 1995, ce qui co'ncide avec sa réclamation faite à D.

Attendu que l'expert d'assurance précédemment intervenu pour B lors du sinistre déclaré en 1991, a dit en expertise qu'il y avait eu à l'époque des fissurations diverses des murs.

Attendu que l'expert judiciaire commis dans la présente instance a imputé les nombreuses fissures évolutives relevées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'immeuble, à des mouvements du sol consécutifs à une forte dessiccation des sols argileux due aux importantes années de sécheresse et a dit que les désordres actuels et précédents sont de même nature avec une même origine et une même cause : la sécheresse accentuée par la végétation qui s'est encore développée entre 1991 et 1997, aucune anomalie n'ayant été relevée quant aux fondations.

Attendu qu'il est ainsi suffisamment établi que la dislocation de l'immeuble a bien pour cause l'intensité anormale d'un agent naturel pour les périodes de 1990 à 1993 couvertes par les deux arrêtés de catastrophes naturelles de 1991 et 1996 et entrant dans la période garantie par B.

Attendu, sur les remèdes à apporter, que par dommages matériels directs il faut entendre ceux qui portent atteinte à la structure de l'ouvrage.

Qu'ainsi, entrent dans le champ de la garantie des catastrophes naturelles, les mesures de réparation destinées à faire disparaître

les traces des fissures, ce qui fut fait en 1991-1992, mais aussi les travaux de remise en état prenant en compte les causes du sinistre afin de conforter la solidité de l'ouvrage, d'éviter le renouvellement de désordres et d'arrêter une aggravation inéluctable comme en l'espèce, ce sans quoi l'assureur serait amené à être recherché à plusieurs reprises pour la réparation de désordres de même nature dus aux mêmes causes, désordres dont la gravité ne cesserait de s'amplifier.

Attendu que, par contre, n'entre pas dans les obligations de l'assureur de procéder à l'abattage d'arbres dont l'existence aggrave la situation, son intervention se limitant à la réparation des dommages affectant directement l'immeuble et ne devant pas être étendu à ce qui constitue l'environnement qu'il revient au propriétaire de traiter pour éviter la perpétuation ou le renouvellement du sinistre ; que, d'ailleurs, l'expert n'a pas chiffré ce poste.

Attendu que B doit donc payer la somme qui lui est réclamée de 56.717 F HT (8.646,45 ä ), TVA en sus au taux en vigueur au jour de l'arrêt (ou de la facture si les travaux ont été réalisés antérieurement) avec les intérêts au taux légal à titre de dédommagement complémentaire à défaut d'actualisation de la somme sur l'indice BT01 du bâtiment, à compter des conclusions du 7 juin 2002.

Attendu que l'expert a indiqué que les sondages avaient été pré-financés par la D.

Que M. A n'a donc pas qualité pour en demander le remboursement.

Attendu que les frais et honoraires de l'expert sont à rembourser à M. A qui a du les prendre en charge au titre des dépens de la procédure de référé ; qu'en tout état de cause, ils sont à supporter par B.

Attendu que B, qui succombe, doit les dépens et la somme de 1.219 ä

au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare l'appel recevable en la forme,

Infirme le jugement,

Condamne la SA B à payer à M. A:

1°) la somme de 8.646,45 ä, TVA en sus au taux en vigueur au jour de l'arrêt, (ou de la facture de réalisation des travaux s'ils ont été faits précédemment) et avec les intérêts au taux légal depuis le 7 juin 2002,

2°) les frais d'expertise d'un montant de 1.747,36 ä qui doivent rester à la charge de B.

Déboute M. A de sa demande de remboursement de la facture des sondages (266,59 ä),

Condamne la SA B à payer les dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP SOREL DESSART SOREL, Avoués, et la somme de 1.219 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à M. A. Le présent arrêt a été signé par M. MAS, président, et par Mme DUBARRY, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER

LE PRESIDENT C. DUBARRY

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2002/00623
Date de la décision : 13/01/2003

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Aliénation de la chose assurée - Police - Transfert - Continuation de plein droit au profit de l'acquéreur - Etendue

L'assureur catastrophe naturelle qui doit assurer l'indemnisation des dommages rentrant dans le cadre de la garantie est celui dont le contrat était en vigueur au moment de la période de sécheresse à l'origine du sinistre.L'acquéreur propriétaire au moment de la survenance du désordre peut donc agir à l'encontre de l'assureur lié par un contrat à son vendeur même en cas de résiliation du contrat après la vente. L


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2003-01-13;2002.00623 ?
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