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09/01/2003 | FRANCE | N°2003/0031

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 09 janvier 2003, 2003/0031


ARRET DU 9 JANVIER 2003 N°31 COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L INSTRUCTION X... L'AUDIENCE DU NEUF JANVIER DEUX MILLE TROIS LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant: COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt PRESIDENT Monsieur BELLEMER Y... : Monsieur COLENO et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame ROCCHINI MINISTERE Z...: représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur A

... substitut général B... l'information suivie contre, Monsieur X....

ARRET DU 9 JANVIER 2003 N°31 COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L INSTRUCTION X... L'AUDIENCE DU NEUF JANVIER DEUX MILLE TROIS LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant: COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt PRESIDENT Monsieur BELLEMER Y... : Monsieur COLENO et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame ROCCHINI MINISTERE Z...: représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur A... substitut général B... l'information suivie contre, Monsieur X... C... pour avocats Me VIDAL, 9, rue Saint-Antoine du T à TOULOUSE (31000) - Me LAGRANGE, 30 rue de la Tolosane BP 133 à CASTRES (81103) Monsieur D... C... pour avocat Me SERRES PERRIN, 8 place Jean Jaurès à ALBI (81000etgt; Monsieur E... C... pour avocat Me SERRES PERRIN, 8 place Jean Jaurès à ALBI (81000) des chefs de Abstention volontaire de témoigner - Dénonciation d'un délit imaginaire - violences volontaires commises par une personne dépositaire de l'autorité publique n'ayant entraîné aucune ITT - Violation du secret de l'enquête PARTIES CIVILES: -

Monsieur D C... pour Avocats Me VIDAL, 9. rue Saint-Antoine du T à TOULOUSE (31000) - Me LAGRANGE, 30 rue de la Tolosane BP 133 à CASTRES (81103) -

Monsieur E C... pour Avocat Maître Hervé RENIER 35 - rue Emile Zola 81100 CASTRES -

Monsieur F C... pour Avocat Maître Hervé RENIER 35 - rue Emile Zola 81100 CASTRES B... l'appel interjeté par la partie civile le 22 Août 2001 à l'encontre d une ordonnance de non lieu partiel en date du 16 août 2001 B... le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 7 Novembre 2001 à 14 h 30 par Maître VACARIE du barreau de Toulouse. Avocat de Monsieur X... B... l'arrêt rendu le 21 Mars 2002 par la chambre de l'instruction ordonnant un supplément

d'information B... l'arrêt en date du 18 Juin 2002 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du supplément d information; B... le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 21 Juin 2002; B... la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 23 Août 2002; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de L Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties La cause a été appelée à l'audience du 30 ctobre 2002 à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil; Monsieur COLENO, conseiller, a fait le rapport, Maître VIDAL du barreau de Toulouse, Avocat de Monsieur X... a été entendue en ses observations sommaires Monsieur A..., Avocat Général a été entendu en ses réquisitions Maître GlL substituant Maître SERRES-PERRIN du barreau d Albi Avocat de Monsieur D... et de Monsieur E... a été entendu en ses observations sommaires et a eu la parole en dernier; Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 7 Novembre 2002 prorogé au 9 Janvier 2003 Et, ce jour, Neuf Janvier Deux Mille Trois, la Chambre de l'instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Z... et du Greffier. B... les articles 182. 183. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. F... que le 31 juillet 1997 vers 22 heures 30 à CASTRES, une patrouille de policiers circulant en véhicule banalisé repérait le nommé Monsieur X..., connu d'eux comme dépourvu de pièces administratives en règle pour la circulation, roulant en ville au volant de sa voiture et sans avoir attaché sa ceinture de sécurité; que, tout en suivant discrètement l intéressé à distance, les policiers sollicitaient par radio un contrôle de ce véhicule par les soins d'une autre patrouille dotée d'un véhicule sérigraphié; F... que, apercevant cette

voiture de police, Monsieur X... immobilisait son véhicule et passait une marche arrière; que, découvrant alors la présence de l'autre voiture de police qui se manifestait à ce moment-là derrière lui -en fait, précisent les policiers, pour protéger l'un de ses occupants descendu à pied sur la voie publique pour l'empêcher de s'enfuir et qui pouvait se trouver physiquement menacé par sa manoeuvre impromptue, Monsieur X... démarrait alors en trombe, contraignant le policier de la voiture sérigraphiée qui lui faisait les signes réglementaires pour l'arrêter, à sauter de côté afin d'éviter d être heurté; F... que, aussitôt pris en chasse par la voiture banalisée, Monsieur X... poursuivait sa fuite à grande vitesse dans les rues de la ville, en prenant soin d'éteindre ses lumières; que, suivant la progression du fuyard par radio, les policiers de la voiture sérigraphiée décidaient de tenter de se porter à sa rencontre; F... que, parvenus rue du Camp Moutonnet, les policiers de la voiture sérigraphiée voyaient arriver face à eux, à grande vitesse, la voiture tous feux éteints de Monsieur X... qui les percutait de plein fouet, blessant deux d'entre eux; que Monsieur X... était aussitôt extrait de sa voiture et menotté par le troisième policier de la voiture accidentée assisté de ses deux collègues de la voiture banalisée poursuivante; F... que, mis en examen des chefs de violences volontaires à agents de la force publique, conduite sous l'empire d un état alcoolique dont une prise de sang avait révélé la présence à hauteur de 0,80 gramme pour mille, rébellion et mise en danger de la vie d'autrui, Monsieur X... expliquait qu il n'avait pas voulu s'arrêter car il n était pas en règle, il avait déjà subi plusieurs contrôles et que sa voiture avait été mise en fourrière, qu'il n avait pas foncé délibérément sur la voiture de police mais que les deux voitures s'étaient heurtées parce qu'elles avaient fait en même temps un écart sur la gauche, qu'il ne s était pas débattu

mais que par contre il avait reçu des coups à son arrivée au commissariat de police par un policier en tenue, ainsi que quelques uns lorsqu'il avait été sorti du véhicule. F... que par lettre du 2 novembre 1998, l'avocat de Monsieur X... déposait plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d instruction de Castres des chefs d'abstention volontaire de témoigner en justice, dénonciation d'un délit imaginaire, violences n ayant entraîné aucune ITT mais commises par une personne dépositaire de l'autorité publique, et violation du secret de l'enquête; que les deux dossiers étaient joints par le juge d instruction. F... que par une Ordonnance du 6 août 2001 conforme aux réquisitions du Ministère Z..., le Juge d'instruction de CASTRES a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'abstention volontaire de témoigner en justice, dénonciation d'un délit imaginaire, violences volontaires par personnes dépositaires de l'autorité publique, et à l'encontre de MM. D... et E... du chef de violation du secret de l'enquête, et a ordonné le renvoi de Monsieur X... devant le Tribunal Correctionnel des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, violences volontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours avec circonstances d'usage d'une arme et commission sur la personne d'une personne dépositaire de l'autorité publique, violences volontaires ayant entraîné une incapacité non supérieure à huit jours avec circonstances d'usage d'une arme et commission sur la personne d'une personne dépositaire de l'autorité publique, et rébellion. F... que par déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande de CASTRES le 22 août 2001, le conseil de Monsieur X... a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 16 août 2001; que l'appel, interjeté dans le délai de dix jours de la notification prévu à l article 186, est recevable en la forme; F... qu aux termes de son mémoire régulièrement déposé, et oralement, l'avocat de

Monsieur X... concluait à la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle emporte non-lieu partiel, à la mise en examen des fonctionnaires de police concernés par les trois premiers chefs d'infraction qu'il a dénoncés, et au renvoi des personnes mises en examen devant le Tribunal Correctionnel du chef de violation du secret professionnel F... que par un arrêt du 21 mars 2002, la chambre de l'instruction, faisant application des dispositions de l'article 202 du code de procédure pénale, ordonnait un supplément d'information aux fins d'informer supplémentairement des chefs de refus d'obtempérer et violences à agent de la force publique sur MM.X et G..., résultant de la procédure mais non visés à l'ordonnance déférée; F... que par un arrêt du 18 juin 2002, la chambre de l'instruction a ordonné le dépôt du supplément d'information; F... que le Ministère Z... requiert confirmation de la décision déférée et renvoi de Monsieur X... devant le Tribunal Correctionnel des chefs complémentaires de refus d'obtempérer et violences à agents de la force publique; que MM. D... et E... font soutenir la confirmation de la décision entreprise; que Monsieur X..., reprenant par ailleurs les termes de son précédent mémoire, fait soutenir d'une part que son véhicule lui avait été restitué sans commentaire sur la validité de son permis de conduire, d'autre part qu'il n'existe pas de violences sur MM. H... et G...; MOTIFS DE LA DÉCISION F..., sur les délits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile, 1) du chef d'abstention volontaire de témoigner en justice par une personne connaissant la preuve de l' innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, que ce chef d'infraction ne pouvait être fondé pour la seule raison que les deux policiers que vise cette incrimination, ceux de la troisième voiture arrivée sur les lieux peu après la collision, en l'occurrence MM. I... et Q, n'avaient fait aucune constatation relativement à l'interpellation de

Monsieur X..., mais s'étaient occupés l'un de son collègue blessé, l'autre de l'attroupement qui s'était formé; qu'au surplus, il procède d'un parti pris a priori sur le résultat d'une information en cours, à laquelle il incombait de faire la lumière sur la vérité; 2)

du chef de dénonciation d'un délit imaginaire, que les éléments d'une rébellion, décrits par les policiers intervenants, se trouvent certes contredits par certains témoins, mais à l'inverse tout aussi précisément confirmés par d'autres témoins qui n'étaient pas moins bien placés pour assister au déroulement de l arrestation (D. 123, D.1 22, D. 121 et à un degré moindre D.115) que l'incrimination ne s'applique pas à des faits à raison desquels existent des charges précises; 3)

du chef de violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, mais commises par une personne dépositaire de l'autorité publique, qu'en l'état des témoignages recueillis au cours de l information, qui se trouvent être tout aussi formels dans un sens et son contraire, l'infraction dénoncée ne trouve pas charges suffisantes; qu'il est par contre certain que, dans le contexte particulier des faits imputés à Monsieur X..., et eu égard à la réitération persistante et à la gravité exceptionnelle des actes de violences successifs retenus à son encontre, les policiers, qui avaient autant de raisons objectives de redouter ses réactions, ne pouvaient que s'emparer de sa personne par la force, d'autant plus en l'état des charges qui sont retenues contre lui d'avoir en effet résisté à son interpellation; que les constatations médicales effectuées, multiples, précises et concordantes, jointes à la circonstance que des blessures constatées ne résultait aucune incapacité de travail, sont de nature à confirmer précisément que la force dont il a été fait usage à l'égard de Monsieur X... n'a pas excédé ce que justifiaient les circonstances; 4)

du chef de violation du secret de l'enquête; que la communication à un journaliste, par un policier, d'une photographie prise par celui-ci en exécution de sa mission, pour effectivement critiquable qu'elle soit dans les termes retenus par le premier juge qui ne peuvent que conduire à proscrire fermement ce type de comportement, n'a en l'occurrence rien révélé de l'enquête en cours dès lors que ce que le document fait apparaître, à savoir la scène globale et purement neutre du résultat du télescopage de deux véhicules sur la voie publique, n'est pas différent de ce que le public nombreux avait pu librement et à loisir observer ce soir-là qu'il ne s'y trouve aucun élément de secret, et que la présomption d'innocence ne se trouve en aucune manière compromise par cette communication, d'autant moins que, comme le relève justement le premier juge, Monsieur X... avait au contraire estimé au cours de l'information pouvoir trouver dans cette photographie précisément un élément au soutien de sa propre thèse. F... qu'il suit de ces motifs que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dit n y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs des trois premières infractions, ni contre Messieurs D... et E... ou tout autre du chef de la quatrième; F... que l'appel régulier d'une partie civile formé en vertu de l'article 186 paragraphe 2 du code de procédure pénale contre une ordonnance de règlement emportant non-lieu partiel et renvoi devant le Tribunal Correctionnel a pour effet de renvoyer les personnes mises en examen devant la chambre d' accusation au sens de l'article 202 du code de procédure pénale, laquelle, en vertu de ce texte, est alors investie du pouvoir de statuer d'office sur tous les chefs d'infractions résultant de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction, sans que sa saisine soit limitée par l'effet dévolutif de l'appel des parties civiles; qu'il résulte de l'information que, à la base de toute l'affaire, Monsieur

X..., qui s'en est expliqué à plusieurs reprises sans le contester, aurait volontairement omis d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, en l'occurrence le gardien de la paix Monsieur G..., mais également, ce qu'il conteste, qu'il aurait jeté sa voiture d'abord en marche arrière en direction d'un policier en uniforme qui s'avançait à pied à sa hauteur depuis la voiture suiveuse, en l'occurrence le brigadier Monsieur H..., puis en marche avant en direction du policier qui lui adressait une sommation de s'arrêter, en l'occurrence le gardien de la paix Monsieur G... F... que, s'il peut être admis qu'en engageant sa marche arrière pour se soustraire au contrôle qui s'annonçait devant lui, Monsieur X... n'ait pas clairement perçu ni identifié la présence de policiers derrière lui et particulièrement celle du Brigadier H..., il est par contre certain qu'il avait vu le gardien de la paix G... devant lui; qu'en démarrant à grande vitesse dans sa direction et en contraignant ce policier à une manoeuvre d'évitement, dans les termes où le décrit celui-ci de façon cohérente, il aurait ainsi commis le délit de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail avec ces circonstances qu'elles ont été commises sur un fonctionnaire de la police nationale dans l'exercice de ses fonctions, et avec usage d'une arme par destination, son véhicule automobile; que les infractions de violences pour lesquelles Monsieur X... a été mis en examen complémentairement lors du supplément d'information ne seront donc retenues qu'à l égard du gardien de la paix G...; F... en conséquence que l'ordonnance déférée doit être complétée de deux chefs d'infractions F... enfin que les vérifications effectuées en Préfecture à l'occasion du supplément d'information (cote E.20) ont fait apparaître que, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., il

existait bien, dans sa situation au regard de la législation sur le permis de conduire, au moins une irrégularité objective, et précisément celle visée au procès-verbal justifiant le contrôle policier à l'origine des infractions en cause (cf D. 157, défaut de permis de conduire), à raison de laquelle procès-verbal avait été dressé le 24 juillet 1997, et pour laquelle il avait été entendu le 28 juillet (cf cote D.108); PAR CES MOTIFS La Cour. Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel G... ajoutant, F... qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Monsieur X... d'avoir en outre, à Castres le 31juillet 1997, 5) volontairement omis d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité fait prévu et puni par les articles L.4, L.14 et L.17 du code de la route applicable au moment des faits, devenus l'article L.233-1 du code de la route; 6) volontairement commis des violences dont il n'est résulté aucune incapacité de travail, sur la personne du gardien de la paix G..., avec ces circonstances que les violences ont été commises sur un fonctionnaire de la police nationale dans l'exercice de ses fonctions, et avec usage d'une arme par destination, son véhicule automobile; faits prévus et punis par les articles 222-13, 1er alinéa, paragraphes 4 et 10, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal; Ordonne le renvoi de l'affaire devant le Tribunal Correctionnel de Castres pour y être jugée conformément à la loi; Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER:

LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l

article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2003/0031
Date de la décision : 09/01/2003

Analyses

INSTRUCTION - Secret de l'instruction

La communication à un journaliste, par un policier, d'une photographie prise par celui-ci en exécution de sa mission, pour critiquable qu'elle soit sur le plan professionnel, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence et ne contient aucun élément de secret, dès lors qu'elle n'a rien révélé de l'enquête en cours, la scène que le document fait apparaître n'étant pas différente de ce que le public nombreux avait pu librement et à loisir observer


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2003-01-09;2003.0031 ?
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