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03/12/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941212

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 03 décembre 2002, JURITEXT000006941212


DU 3.12.2002 ARRET N°476 Répertoire N° 2001/05477 Troisième Chambre Première Section FH/CC 27/11/2001 TGI TOULOUSE RG : 200101199 (CH4) (Mme X...) Cie A S.C.P MALET Mr B S.C.P MALET C/ Mr C S.C.P SOREL DESSART SOREL CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Sans avoué constitué MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Sans avoué constitué infirmation COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Troisième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du trois décembre deux mille deux par C. DREUILHE, président de chambre, assisté de C. COQU

EBLIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibér...

DU 3.12.2002 ARRET N°476 Répertoire N° 2001/05477 Troisième Chambre Première Section FH/CC 27/11/2001 TGI TOULOUSE RG : 200101199 (CH4) (Mme X...) Cie A S.C.P MALET Mr B S.C.P MALET C/ Mr C S.C.P SOREL DESSART SOREL CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Sans avoué constitué MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Sans avoué constitué infirmation COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Troisième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du trois décembre deux mille deux par C. DREUILHE, président de chambre, assisté de C. COQUEBLIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré:

Président :

C. DREUILHE Conseillers :

F. HELIP

R. LASSUS-IGNACIO Greffier lors des débats: C. COQUEBLIN Débats: A l'audience publique du 22 octobre 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : réputé contradictoire APPELANT (E/S) Cie A Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat la SCP BOUSCATEL, CANDELIER,CARRIERE,GIVANO du barreau de TOULOUSE Mr B Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat la SCP BOUSCATEL, CANDELIER,CARRIERE,GIVANO du barreau de TOULOUSE INTIME (E/S) Mr C Ayant pour avoué laS.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat la SCP JEAY FAIVRE, MARTIN DE LA MOUTTE, FA du barreau de TOULOUSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Sans avoué constitué A écrit MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Sans avoué constitué Assignée à personne habilitée FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES Le 26 août 2000 à PLAISANCE DU TOUCH, Mr C, qui circulait sur son cyclomoteur, est entré en collision avec le véhicule automobile conduit par Mr B assuré auprès

de la compagnie A qui circulait en sens inverse. Par exploit des 29 et 3O mars 2001, Mr C a fait assigner Mr B et son assureur afin d'obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice à déterminer par voie d'expertise. Il a appelé en cause la Caisse primaire d'assurance maladie et la Mutuelle Sociale Agricole.

Par jugement du 27.11.2001, le tribunal de grande instance de TOULOUSE, retenant que les éléments du dossier conduisaient à considérer que MC avait, au cours d'un moment d'absence dû à l'épilepsie dont il souffrait, perdu le contrôle de son cyclomoteur et quitté sa trajectoire jusqu'alors normale pour venir heurter le véhicule de Mr B dans la voie de circulation de ce dernier, a dit qu'il n'y avait lieu d'imputer à faute à Mr C la perte de contrôle de son cyclomoteur sous l'empire d'un trouble physique, mais qu'en revanche la faute commise par lui, liée au défaut de port du casque de protection, était de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation.

Le tribunal, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice de Mr C, a ordonné une expertise médicale et a alloué à la victime une provision de 5.000 F.

La compagnie A et Mr B ont relevé appel de cette décision.

Ils soutiennent que le droit à indemnisation de Mr C doit être exclu par application des articles 4 et 5 de la loi du 5.7.1985.

Ils font valoir que le point de choc entre les véhicules se situe dans le couloir de circulation de Mr B et qu'il n'est pas rapporté la preuve, sinon par les seules déclarations de Mr C ou de sa mère, que

la perte de contrôle de son cyclomoteur serait consécutive à un moment d'absence dû à sa maladie.

Estimant que Mr C ne rapporte pas la preuve que son comportement est dû à une absence, ils demandent à la cour de dire que la cause exclusive de l'accident réside dans la faute commise par le cyclomotoriste dans la maitrise de son véhicule.

Subsidiairement, ils font valoir qu'à supposer que l'on retienne comme cause de la perte de contrôle un moment d'absence lié à la maladie épileptique de Mr C, ce dernier a commis une faute d'imprudence en conduisant un cyclomoteur alors qu'il se savait sujet à des moments d'absence.

Ils concluent en conséquence au débouté de Mr C de l'ensemble de ses demandes et sollicitent 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Mr C conclut pour sa part à la confirmation intégrale du jugement entrepris. Il demande 1.500 ä au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

La Caisse primaire d'assurance maladie a fait connaître qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance et a communiqué le montant de sa créance.

La Mutuelle sociale agricole, dûment assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué. MOTIFS DE L'ARRET

En droit, il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du

5.7.1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'enquête de la gendarmerie que le conducteur du Solex (Mr C) s'est déporté sur sa gauche pour venir heurter le véhicule de Mr B dans sa voie de circulation, et ce bien que ce dernier ait serré au maximum sur sa droite.

De plus, Mr C ne portait pas de casque de protection. Cette omission est en rapport direct avec le dommage subi par la victime puisque le certificat médical relève que celle-ci a subi un traumatisme crânien. L'enquête de gendarmerie a révélé que Mr C souffrait d'épilepsie et se trouvait ainsi sujet à des moments d'absence, ce qui pourrait expliquer son déport sur la gauche et son absence de réaction à la vue du véhicule arrivant en sens inverse.

Toutefois, si cette explication du déroulement de l'accident apparait probable, aucun élément du dossier ne permet de la considérer comme certaine.

Et en tout état de cause, à supposer établi que l'accident serait dû à une perte de connaissance de Mr C, il n'en demeure pas moins que le conducteur du cyclomoteur a commis une faute en circulant sur cet

engin alors qu'il savait qu'il pouvait avoir des moments d'absence, avec le risque que cela pouvait comporter pour lui comme pour les autres usagers.

Les fautes commises par Mr C apparaissent comme étant la cause exclusive de l'accident et doivent avoir pour effet d'exclure l'indemnisation de ses dommages par application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5.7.1985 susvisé.

Eu égard aux circonstances de la cause, l'équité n'impose pas de faire en l'espèce application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement entrepris ; Dit que les fautes commises par Mr C ont pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis à la suite de l'accident survenu le 26.8.2000 à PLAISANCE DU TOUCH ; Déboute en conséquence Mr C de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Mr C aux dépens de première instance et d'appel ; Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SCP MALET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame DREUILHE, président, et par Madame COQUEBLIN, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941212
Date de la décision : 03/12/2002

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

En droit, il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 5.7.1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure. Le fait pour un épileptique de circuler sur un cyclomoteur alors qu'il savait qu'il pouvait avoir des moments d'absence constitue une faute. Eu égard aux circonstances de la cause, les fautes commises par Mr C apparaissent comme étant la cause exclusive de l'accident et doivent avoir pour effet d'exclure l'indemnisation de ses dommages par application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5.7.1985 susvisé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2002-12-03;juritext000006941212 ?
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