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22/10/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941306

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 22 octobre 2002, JURITEXT000006941306


DU 22.10.2002 ARRET N° Répertoire N° 2001/03836 Troisième Chambre Première Section R IL/HH 24/07/2001 TGI ALBI (Mme PAGE X...) M. Y... Z... 100 % du 23/01/2002 S.C.P RIVES PODESTA C/ UNION MUTUALISTE Sans avoué constitué M.A.I.F. ASSURANCES S.C.P SOREL DESSART SOREL CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS Sans avoué constitué M. A... S.C.P SOREL DESSART SOREL CONFIRMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Troisième Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DEUX, par C. DRE

UILHE, président de chambre, assisté de C. COQUEBLIN, greffier. Co...

DU 22.10.2002 ARRET N° Répertoire N° 2001/03836 Troisième Chambre Première Section R IL/HH 24/07/2001 TGI ALBI (Mme PAGE X...) M. Y... Z... 100 % du 23/01/2002 S.C.P RIVES PODESTA C/ UNION MUTUALISTE Sans avoué constitué M.A.I.F. ASSURANCES S.C.P SOREL DESSART SOREL CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS Sans avoué constitué M. A... S.C.P SOREL DESSART SOREL CONFIRMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Troisième Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DEUX, par C. DREUILHE, président de chambre, assisté de C. COQUEBLIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

C. DREUILHE Conseillers :

F. HELIP

R. LASSUS-IGNACIO Greffier lors des débats: C. COQUEBLIN Débats:

Y... l'audience publique du 17 Septembre 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : REPUTE CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) M. Y... C... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA C... pour avocat Maître ALBAREDE du barreau de ALBI Aide Juridictionnelle 100 % du 23/01/2002 INTIME (E/S) UNION MUTUALISTE Sans avoué constitué COMPAGNIE M.A.I.F. ASSURANCES C... pour avoué laS.C.P SOREL DESSART SOREL C... pour avocat la SCP DUPUY, BONNECARRERE,SERRES PERRIN, SERVIERES du barreau de ALBI CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS Sans avoué constitué Assignée personne habilitée M. A... C... pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL C... pour avocat la SCP DUPUY, BONNECARRERE,SERRES PERRIN, SERVIERES du barreau de ALBI FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 22 Février 1998, alors qu'ils

dansaient ensemble un rock and roll au cours d'une soirée privée, M. A... a fait un geste brusque et incontrôlé et est tombé sur la jambe droite de M. Y... (né en 63) . M. Y... a présenté une fracture comminutive du tibia droit et une fracture sus malléolaire du péroné, entraînant une intervention chirurgicale et de la rééducation. L'incapacité temporaire totale a duré du 22 Février au 7 Juillet 1998, puis du 10 Février 1999 au 24 Février 1999, soit en tout 4 mois et demi. L'incapacité permanente partielle est de 3 % ; elle résulte des séquelles des fractures avec douleurs résiduelles lors de station debout prolongées, des dysesthésies du pied et une amyotrophie du quadriceps. M. Y... a affirmé que pendant sa période d'invalidité, il n'a pu exploiter normalement le bar dont il était propriétaire, qui n'aurait fonctionné qu'au ralenti avec l'aide de la famille et de la concubine de M. Y... M. Y... a poursuivi la réparation de son préjudice devant le Tribunal de Grande Instance d'ALBI, assignant M. A... et son assureur la MAIF ; M. A... a tenté de s'opposer aux demandes au motif qu'en dansant avec lui M. Y... en avait accepté les risques. Les parties sont divisées également en ce qui concerne le préjudice économique de M. Y... et l'évaluation des divers postes de préjudice. Par jugement du 24 Juillet 2001, le Tribunal de Grande Instance d'ALBI a retenu de divers témoignages que l'accident avait bien été provoqué par la maladresse de M. A..., a écarté toute idée d'acceptation du risque par M. Y..., le rock privé n'étant pas un sport comme le rock acrobatique. Le Tribunal a alloué à M. Y... diverses sommes en réparation de son préjudice corporel, mais a limité son indemnisation relative au préjudice économique à 30 000 Francs, compte tenu de la baisse des revenus, sans baisse des charges, et de la désaffection de la client le, entraînant la vente du fonds. Enfin, le Tribunal a alloué à M. Y... 8 000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et ordonné l' exécution provisoire. M.A, d'une part,

M. A... et son assureur la M.A.I.F d'autre part, ont relevé appel de ce jugement. Les deux appels ont été joints. M. Y... limite son appel au seul préjudice économique dont il estime qu'il a été sous évalué par les premiers juges, et en réparation duquel il sollicite 100 000 Francs et subsidiairement une expertise comptable. Il rappelle qu'il avait fait fructifier ce bar acquis en 1995 au prix de 210 000 Francs, mais que pendant son invalidité il a périclité, la famille ne pouvant ouvrir autant que lui, de sorte que la clientèle durement acquise est partie. Le bénéfice qui était de 101 918 Francs en 1996 et de 128 209 Francs en 1997 est tombé à 38 132 Francs pour six mois d'ouverture, et 61 370 Francs pour toute l'année 1999. Il reproche au Tribunal d'avoir considéré à tort que son activité avait continué à prospérer alors qu'elle n'a cessé de chuter. Il affirme qu' il n'a pu faire face aux charges et a du vendre le fonds, au prix de 250 000 Francs, alors qu'il pouvait espérer plus. Il ajoute qu'il est désormais sans autre ressource que le RMI. Il réclame donc, outre 100 000 Francs de préjudice économique, 8 000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. M. A... et la M.A.I.F soutiennent que les deux danseurs ont été maladroits, comme M. Y... l'aurait reconnu lui-même dans ses déclarations, de sorte qu'il y aurait lieu à partage de responsabilité. Ils soutiennent que l'acceptation du risque, par M. Y..., est établie, et qu'il importe peu à cet égard que la danse n'ait pas été pratiquée dans un cadre sportif, le rock étant, par nature, acrobatique et dangereux. Selon eux, le lien de causalité entre l'accident et la vente du fonds n'est pas établi, les chiffres comptables n'étant pas produits pour les années 1999 et 2000. Ils ajoutent que M. Y... a pu marcher sans béquilles dès le mois de Mai 1998, et qu'il a déclaré à l'expert qu'il avait redressé la situation après la deuxième période d'incapacité temporaire totale, l'expert dès lors ne retenant pas

d'incidence professionnelle. Quant à la réparation du préjudice corporel, elle n'est pas remise en cause, sauf à déduire les provisions et appliquer le partage de responsabilité par moitié. Ils demandent donc à la cour de condamner M. Y... à restituer à la M.A.I.F les sommes perçues en trop. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité et le préjudice corporel : C'est à juste titre que le Tribunal a écarté le partage de responsabilité dont se prévaut M. A... au motif qu'en dansant avec lui M. Y... en aurait accepté le risque; en effet, le fait de danser le rock entre amis ne recèle aucun risque spécial, et la cour n'a pas trouvé au dossier la moindre preuve permettant de juger que M. Y... s'est sciemment exposé à un danger. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a jugé M. A... entièrement responsable des suites de l'accident dont M. Y... a été victime et en ce qui concerne l'indemnisation du strict préjudice corporel qui n'est pas contestée. Sur le préjudice économique de M. Y...: La somme allouée par le premier juge est contestée par les deux parties. Il appartient à M. Y... de rapporter la preuve de la relation de cause à effet entre l'accident, ses arrêts de travail et l'obligation de vendre son fonds de commerce à perte. Or, comme l'a justement relevé le Tribunal, M. Y... ne fait pas cette preuve, et il ne démontre même pas que le bar aurait périclité pendant sa période d' arrêt de travail. En effet, l'incapacité temporaire totale n'a été que de 4 mois et demi pendant lesquels la famille de M. Y... a pu faire fonctionner le bar. Il a lui même déclaré à l'expert qu'il avait pu recommencer à marcher sans béquilles en Mai 1998, soit 3 mois après les faits. Il affirme que son absence a entraîné une désaffection de la client le qu'il avait lui même constituée . D'abord M. Y... ne démontre pas la perte de clientèle et encore moins les raisons de cette désaffection des clients, aucune attestation n'étant produite. Ensuite, la cour observe que si, comme il le soutient, sa présence

était indispensable pour retenir les clients durement conquis, M. Y... pouvait parfaitement être présent pour assurer l'animation de son bar depuis un tabouret ou avec une canne anglaise, avec l'aide familiale dont il bénéficiait pour les tâches physiques. Il l'a d'ailleurs fait puisque il a reconnu devant l'expert qu'il avait repris ses activités dans les conditions antérieures (et sans cannes) en Septembre 1998, mais qu'il souffrait beaucoup plus de son pied les week end, pendant lesquels l'activité du bar est importante et se poursuit tardivement, ce qui démontre qu'il avait encore une client le importante après son retour au travail. Il est donc démontré que de Mai à Septembre 1998 il était présent à son poste. Pour la seconde période d'arrêt de travail en 1999, il ne démontre pas qu'il a été absent de son bar, le fait d'être en arrêt de travail sur le plan médical ne l'empêchant pas, en dehors des périodes d'hospitalisation (deux jours), d'être sur place, pas plus qu'il ne prouve que le bar a été fermé. Les seuls chiffres comptables ne suffisent pas à établir la relation de cause à effet entre l'accident et les raisons de la fermeture du bar, faute d'attestations de clients ou amis sur la question de la fréquentation de l'établissement en son absence et m me en sa présence. Enfin, il n'est pas démontré que le fonds a été vendu au dessous de sa valeur réelle. La valeur alléguée de 400 000 Francs n'est en effet pas justifiée. On constate que M. Y... avait acquis le bar en 1995 au prix de 210 000 Francs et il l'a revendu 250 000 Francs en 2001, de sorte que rien ne permet de dire que le bar valait beaucoup plus, les améliorations qu'il avait pu y apporter n'étant , là encore, pas justifiées. L'appel de M. Y... n'est donc pas fondé. Le Tribunal a alloué à M. Y... 30 000 Francs au titre du préjudice économique, au vu des pièces produites et la contestation de M. A... et de la MAIF sur ce point, qui ne repose sur aucun argument de fond, n'est donc pas, non plus, justifiée. La décision déférée doit être entièrement confirmée

et les parties déboutées de leurs demandes annexes. M. A... et la MAIF doivent supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt réputé contradictoire,Statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Rejette toute autre demande. Condamne M A... et la MAIF aux dépens avec le droit pour la SCP d'Avoués RIVES PODESTA de recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision suffisante . Le présent arrêt a été signé par Mme C. DREUILHE, président et par Mme C. COQUEBLIN, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier

Le Président C. COQUEBLIN

C. DREUILHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941306
Date de la décision : 22/10/2002

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

Le 22 Février 1998, alors qu'ils dansaient ensemble un rock and roll au cours d'une soirée privée, M. B a fait un geste brusque et incontrôlé et est tombé sur la jambe droite de M. A, le blessant gravement.Le Tribunal a écarté le partage de responsabilité dont se prévalait M. B au motif qu'en dansant avec lui M. A en aurait accepté le risque. La cour d'Appel confirme cette décision : le fait de danser le rock entre amis ne recèle aucun risque spécial et il n'existe pas la moindre preuve au dossier permettant de juger que M. A s'est sciemment exposé à un danger.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2002-10-22;juritext000006941306 ?
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