La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941303

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 08 octobre 2002, JURITEXT000006941303


DU 08.10.2002 ARRET N° Répertoire N° 2001/00616 Troisième Chambre Deuxième Section RLI/AMP 21/12/2000 TI TOULOUSE RG : 200002887 (jex) (BORREL) Madame X... Y.../ Crédit B Société Y... Société D Société E Banque F B.P.T.A. Société G C.I.L. INTERLOGEMENT Société H EDF-GDF. COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Troisième Chambre, Deuxième Section Prononcé: X... l'audience publique du HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DEUX, par R. LASSUS-IGNACIO, faisant fonction de président, assisté de A.M. PAYNOT, greffier. Composition de la cour

lors des débats Magistrat : R. LASSUS-IGNACIO, chargé du rapport avec l'ac...

DU 08.10.2002 ARRET N° Répertoire N° 2001/00616 Troisième Chambre Deuxième Section RLI/AMP 21/12/2000 TI TOULOUSE RG : 200002887 (jex) (BORREL) Madame X... Y.../ Crédit B Société Y... Société D Société E Banque F B.P.T.A. Société G C.I.L. INTERLOGEMENT Société H EDF-GDF. COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Troisième Chambre, Deuxième Section Prononcé: X... l'audience publique du HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DEUX, par R. LASSUS-IGNACIO, faisant fonction de président, assisté de A.M. PAYNOT, greffier. Composition de la cour lors des débats Magistrat : R. LASSUS-IGNACIO, chargé du rapport avec l'accord des parties (article 945.1 du nouveau code de procédure civile). Greffier lors des débats: A.M. PAYNOT Débats:

X... l'audience publique du 10 Septembre 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président :

R. LASSUS-IGNACIO Conseillers :

F. HELIP

J.C. BARDOUT Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : REPUTE CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Madame X... Z... pour avocat Maître LAYANI-AMAR du barreau de TOULOUSE INTIME (E/S) CREDIT B Z... pour avocat Maître THEVENOT du barreau de TOULOUSE SOCIETE Y... Non-comparant Société D Non-comparant Société E Non-comparant Banque F Non-comparant B.P.T.A. Non-comparant Société G Non-comparant C.I.L. INTERLOGEMENT Non-comparant Société H Non-comparant E.D.F. - G.D.F. Non-comparant

*** PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Par jugement du 21 Décembre

2000 le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de TOULOUSE a établi un plan d'apurement à des dettes de Mme X... ( divorcée de M.X) . Aux termes de ce plan, la débitrice devait notamment , dans les deux ans, vendre son immeuble de CAMBON les LAVAUR. D'autres mesures avaient été prévues pour les autres créanciers. Mme X... a relevé appel de cette décision et pendant l'instance a vendu son immeuble, ce qui devait lui permettre de désintéresser tous les créanciers sauf le CREDIT B. Par arrêt du 26 Février 2002 la cour : -a confirmé le jugement en ce qui concerne :

[* l'arrêt du cours des intérêts de l'ensemble des sommes dues par Mme X...

*] le montant des autres créances, qui s'entend en deniers ou quittances, -a sursis à statuer sur la créance du CREDIT B, et, vu la vente de l'immeuble de Mme X... , et le montant des sommes détenues par le notaire: -a ordonné la réouverture des débats pour permettre de faire les comptes -a sursis à statuer sur la répartition des fonds actuellement détenus par le notaire. Lors de la réouverture des débats, Mme X... et le CREDIT B ont comparu. Mme X... fait valoir:

-que le notaire a désintéressé tous les créanciers sauf le CREDIT B et qu'il dispose de 19 060.96 Euros qui pourront être versés à la banque. -qu'elle conteste la créance du CREDIT B, qui selon elle comprend deux fois les mêmes sommes, et des pénalités injustifiées, et doit être arrêtée à 267 109.11 Francs soit 40 720.52 Euros, sur lesquels les fonds détenus par le notaire doivent être imputés. -qu'en raison de la mauvaise foi du CREDIT B qui refuse ses paiements, il convient de supprimer les pénalités réclamées. -qu' en application des dispositions de l' article L 331-7-4 du Code de la Consommation, il convient de réduire le solde de la créance du CREDIT B à 21 659.56 Euros, qu'elle propose d' apurer comme l'avait prévu le premier juge par 24 versements mensuels de 300 francs par mois et 12 versements

mensuels de 700 Francs. Le CREDIT B proteste que la demande de réduction du solde de la dette de Mme X... n'est pas recevable pour ne pas avoir été demandée à la commission de surendettement de sorte qu'il s'agirait d'une demande nouvelle. Elle maintient que sa créance est de 488 071.90 Francs soit 74 406.08 Euros, et demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Mme X... à lui payer 1000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la situation des créanciers autres que le CREDIT B: La cour dans son précédent arrêt avait expressément rappelé que Mme X... ne pouvait imposer son choix de solder telle ou telle dette, cette faculté appartenant seulement à la cour en présence de tous les créanciers. Il n'appartenait donc pas au notaire de répartir les fonds provenant de la vente de l' immeuble, en raison de la procédure de surendettement, ce qui a eu pour effet de privilégier certains créanciers. Cependant cette répartition n'est discutée par aucune partie. Le notaire atteste avoir versé : - Société E 951.49 Euros - Société H 12458.76 Euros - EDF 438.18 Euros Ces créanciers ne se sont pas manifestés à l'occasion de la réouverture des débats ce qui confirme qu'ils ont été désintéressés. -au CIL 464.60 Euros; cet organisme a écrit pour indiquer que sa créance était soldée. -par ailleurs la BANQUE Y , créancier hypothécaire a également confirmé que sa créance était soldée. Il est donc établi que Mme X... n'est plus débitrice, en tout cas dans le cadre de la présente procédure de surendettement , qu'envers le CREDIT B, puisqu'en première instance déjà le premier juge rappelait l'extinction des dettes envers BNP F, société D, G et Y... Sur le litige entre Mme X... et le CREDIT B: * sur l' exécution du jugement du juge du surendettement : Mme X... a adressé les versements mensuels prévus par le juge du surendettement au CREDIT B, et justifie que quatre de ces ch ques lui ont été retournés sans motif par le CREDIT

B. La banque , qui conteste formellement cette allégation, alors que la preuve est au dossier , n'a fourni la cour aucune explication sur ce comportement. Cependant le refus des chèques, quelle qu'en soit la raison, ne peut être appréciée que dans le cadre de l' exécution du jugement de surendettement et de la procédure, mais reste sans effet sur l' exigibilité du solde du prêt et les pénalités. Dès lors que Mme X... ne sollicite pas de sanction spécifique, le refus réitéré de la banque est sans effet sur les sommes restant dues. [* sur le montant de la créance du CREDIT B Mme X... reste devoir : -72 échéances impayées d' Août 1994 à Juillet 2000 soit 261 109.11 Francs ou

39 805.83 Euros -le capital restant dû après paiement de la mensualité de Juillet 2000 soit 206 074.07 Francs ou

31 415.79 Euros -le calcul des pénalités de retard n'apparaît sur aucune des pièces produites par la banque et cette somme doit être rejetée, faute de justification suffisante, permettant de la vérifier. total de la dette 467 183.18 francs ou

71 221.62 Euros De cette somme il convient de De cette somme il convient de déduire les fonds détenus par le notaire, qui s'élèvent à 19 060.96 Euros ce qui ramènera la dette à

52 160.66 Euros *]sur l'application de l' article L 311-7-4 du Code de la Consommation Mme X... sollicite la réduction de sa dette en application de ce texte, demande que la dette soit réduite 21 659 Euros et propose de la rembourser à raison de 24 mensualités de 300 Francs et 12 mensualités de 700 Francs. La cour fait observer que Mme X... ne peut pas sérieusement rembourser ainsi 21 659 Euros puisqu'elle propose seulement 15 000 Francs ou 2286.74 Euros. Sa proposition n'est pas sérieuse. Le CREDIT B soutient que la demande de réduction de la dette immobilière est irrecevable parce qu'elle n'a pas été formée en première instance et serait donc une demande nouvelle

devant la cour. Or la mise en oeuvre de l' article L 311-7-4 du Code de la Consommation peut être sollicitée jusqu'à l' expiration d'un délai de deux mois après la sommation d' avoir à payer le solde du prêt immobilier. Cette demande est donc recevable. Elle n'est cependant pas fondée, puisqu'elle ne peut concerner que la vente de l'immeuble d' habitation du débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; en effet il résulte des pièces du dossier que Mme X... ne vit plus dans l'immeuble financé par le CREDIT B à CAMBON les LAVAUR (81) mais à LA CROIX FALGARDE (31) depuis au moins Octobre 1999; or la vente de l' immeuble a été réalisée le 4 Septembre 2001. Mme X..., qui n'explique pas les raisons de cet état de fait, ne peut donc pas sérieusement soutenir que l' immeuble constituait son habitation principale, comme elle le fait dans ses écritures. * sur le réaménagement de la dette: Le CREDIT B ne conteste pas le jugement en ce qui concerne la suppression des intérêts de sa créance, ni en ce qui concerne les modalités de remboursement. La suppression des intérêts doit donc être maintenue. D'après le plan d'apurement établi par le premier juge, les remboursement devaient être de 700 francs par mois à compter de Janvier 2003, ce qu'aucune partie ne conteste; cette mesure doit être maintenue, mais arrondie à 110 Euros par mois , à compter de Novembre 2002 pour une durée limitée à cinq ans compte tenu des procédures précédentes et de l' âge des enfants de Mme X... A... mois avant l' échéance du plan ou avant en cas de changement notable de sa situation, Mme X... devra saisir à nouveau la commission de surendettement pour que sa situation soit réévaluée. Sur les demandes accessoires: L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , en faveur du CREDIT B. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Réformant le jugement déféré, en raison de la vente de l'immeuble, Constate que les dettes de Mme X...

envers tous les créanciers inscrits dans la procédure de surendettement sont soldées,à l'exception du prêt immobilier consenti par le CREDIT B. Rejetant la contestation de Mme X..., Chiffre la créance du CREDIT B à 71 221.62 Euros Donne acte à Mme X... de ce que le notaire détient pour le compte de Mme X... une somme, qui devra être versée au CREDIT B, de

19 060.96 Euros ce qui ramènera la dette à

52 160.66 Euros Confirme le jugement déféré en ce qu'il a supprimé les intérêts de cette dette. Dit que pour le paiement de cette somme Mme X... doit verser 110 Euros par mois à compter de Novembre 2002 et pendant cinq ans. Dit qu'avant l' expiration de ce délai la commission de surendettement pourra être saisie pour le réaménagement du solde si la situation de Mme X... le justifie. Rejette toute autre demande. Condamne Mme X... aux dépens. Le Greffier

Le Président Anne Marie PAYNOT

Roselyne IGNACIO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941303
Date de la décision : 08/10/2002

Analyses

PROCEDURE CIVILE

La débitrice, dans la cadre du plan d'apurement de ses dettes, ne peut imposer son choix de solder telle ou telle dette, cette faculté appartenant seulement à la cour en présence de tous les créanciers.Il n'appartient donc pas au notaire de répartir les fonds provenant de la vente de l' immeuble, en raison de la procédure de surendettement, ce qui a eu pour effet de privilégier certains créanciers.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2002-10-08;juritext000006941303 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award