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07/06/2002 | FRANCE | N°2002/00476

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 07 juin 2002, 2002/00476


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

ARRET

N°476 - 5 Pages Prononcé en Chambre du Conseil le SEPT JUIN DEUX MILLE DEUX, PARTIES EN CAUSE : Monsieur X... Y... pour avocats Me DENJEAN, 1 place de la Bourse à Toulouse (31000) - Me CROUZATIER, 20, avenue de Toulouse à CUGNAUX (31270) PARTIE CIVILE : Madame Z... Y... pour avocat Me DUPONT, 3 Allées François Verdier à TOULOUSE (31000) COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : - Monsieur BELLEMER, Président, - Monsieur COLENO et Madame GIROT, Conseillers, tous

désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale; GREFFIER : -...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

ARRET

N°476 - 5 Pages Prononcé en Chambre du Conseil le SEPT JUIN DEUX MILLE DEUX, PARTIES EN CAUSE : Monsieur X... Y... pour avocats Me DENJEAN, 1 place de la Bourse à Toulouse (31000) - Me CROUZATIER, 20, avenue de Toulouse à CUGNAUX (31270) PARTIE CIVILE : Madame Z... Y... pour avocat Me DUPONT, 3 Allées François Verdier à TOULOUSE (31000) COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : - Monsieur BELLEMER, Président, - Monsieur COLENO et Madame GIROT, Conseillers, tous désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale; GREFFIER : - Madame DURAND MINISTERE A... : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B..., Avocat Général DEBATS :

Z... l'audience, en Chambre du Conseil le Jeudi trente Mai deux mil deux Ont été entendus :

Monsieur COLENO, conseiller, en son rapport ;

Monsieur B..., Avocat Général, en ses réquisitions ;

Maître Nathalie DUPONT, Avocat de Madame Z..., en ses observations sommaires;

Maître DENJEAN, Avocat de Monsieur X..., en ses observations sommaires et qui a eu la parole le dernier. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 7 Juin 2002 ; Et ce jour, Sept Juin Deux Mille Deux, la Chambre de l'Instruction a rendu en Chambre du Conseil son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère A... et du

Greffier ; RAPPEL DE LA PROCEDURE : Le 18 Mars 2002 le Juge d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a rendu une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d'Assises et une ordonnance de prise de corps l'encontre de M. X... ; Par lettres recommandées en date du 18 Mars 2002 cette ordonnance a été portée à la connaissance de M.B, de Mme Z... et de leurs avocats ; Par acte en date du 26 Mars 2002, M.B a formé un appel à l'encontre de cette décision ; Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du Procureur Général en date du 3 Avril 2002 a été déposé au Greffe de la Chambre d'Accusation et tenu à la disposition des Avocats des parties. Par lettres recommandées en date du 7 Mai 2002 le Procureur Général a notifié à M.B et Mme Z... ainsi qu'à leurs avocats la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Les formes et délai de l'article 197 du Code de Procédure Pénale ont été observés. Maître DENJEAN, Avocat, a déposé au nom de M.B le Vingt Neuf Mai Deux Mille Deux à 9 heures 50 au Greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier, communiqué au Ministère A... et classé au dossier. Maître Nathalie DUPONT, Avocat, a déposé au nom de Mme Z..., partie civile, le Vingt Neuf mai Deux Mille Deux à 16 heures 35 au Greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier, communiqué au Ministère A... et classé au dossier.

[*

*]

L E S F Z... I T S Vu l'appel régulièrement interjeté le 26 mars 2002 par l'avocat de M.B de l'ordonnance de mise en accusation devant la Cour d'Assises de la Haute-Garonne comportant ordonnance de prise de corps rendue le 18 mars 2002 par Mademoiselle BERGOUGNAN, juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance de Toulouse; Vu le mémoire déposé par le conseil de M.B tendant à l'annulation de

l'ordonnance déférée, subsidiairement à un complément d'information ou à défaut au prononcé d'un non-lieu ; Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur Général tendant à la confirmation de l'ordonnance attaquée; Vu le mémoire de Mme X..., partie civile, tendant à la confirmation de la décision déférée ; Les avocats des parties entendus en leurs observations sommaires et le Procureur Général en ses réquisitions; Attendu que M.B, médecin généraliste et ostéopathe exerçant à l'époque des faits à SAINT ORENS DE GAMEVILLE (31), a été mis en examen du chef de viol par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions à la suite de la plainte déposée par une cliente occasionnelle, Mme Z..., qui lui reprochait de lui avoir, le 13 juillet 1998, imposé une fellation et une relation sexuelle vaginale à l'occasion d'une séance de massages justifiée par le traitement de douleurs dorsales, qui l'avaient plongée dans un état de conscience obscurcie avec abolition de la volonté où elle s'était trouvée dans l'impossibilité de s'opposer à ses agissements ; Attendu que l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du code de procédure pénale a été notifié aux parties le 24 juillet 2000 ; que le 9 août 2000, l'avocat de M.B a sollicité l'organisation d'une expertise par un collège d'experts spécialisés dans les manipulations vertébrales ; que, faisant droit à cette demande le 31 octobre 2000, le juge d'instruction a commis les experts ARBUS et DELPLA, dont les conclusions du rapport, se prononçant en défaveur de la crédibilité du récit de Madame Z..., ont été notifiées le 21 décembre 2000 ; Attendu que le 4 janvier 2001, l'avocat de la partie civile a sollicité une contre-expertise à laquelle il a dans un premier temps été fait droit par ordonnance du 22 juin 2001; que, l'expert désigné ayant décliné le mandat qui lui était confié, le juge d'instruction, constatant l'absence d'experts inscrits dans la spécialité recherchée, a rendu le 31 octobre 2001, une ordonnance de refus de mesure d'instruction

complémentaire ; Attendu qu' à la suite de cette décision sont intervenus l'ordonnance de soit-communiqué, le 11 décembre 2001, le réquisitoire définitif le 13 février 2002, et enfin l'ordonnance de mise en accusation du 18 mars 2002 ; Attendu que l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du code de procédure pénale doit être notifié par le juge d'instruction à l'issue du dernier acte d'information ; que l'expertise des docteurs ARBUS et DELPLA, ordonnée sur un point de fond de l'affaire après un premier avis de fin d'information, rendait celui-ci caduc et imposait l'envoi d'un nouvel avis ; que la procédure de règlement de l'information ainsi engagée et menée à son terme en méconnaissance des prescriptions de l'article 175 est frappée de nullité ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare l'appel recevable ; Prononce l'annulation de l'ordonnance de soit-communiqué du 11 décembre 2001, du réquisitoire définitif le 13 février 2002, et de l'ordonnance de mise en accusation du 18 mars 2002 ; Vu l'article 206 du code de procédure pénale ; Ordonne le renvoi de la procédure à Mademoiselle BERGOUGNAN, Juge d'Instruction, afin de poursuivre l'information. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER : LE PRESIDENT : Le Greffier certifie que le dispositif du présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure pénale (récépissés joints au dossier).

LE GREFFIER :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2002/00476
Date de la décision : 07/06/2002

Analyses

INSTRUCTION - Avis de fin d'information - Caducité - Cas

L'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale doit être notifié par le juge d'instruction à l'issue du dernier acte d'information. L'expertise technique ordonnée sur un point de fond de l'affaire après un premier avis de fin d'information rend celui-ci caduc et impose l'envoi d'un nouvel avis, à défaut duquel la procédure de règlement de l'information engagée et menée à son terme en méconnaissance des prescriptions de l'article 175 dudit Code est frappée de nullité


Références :

Code de procédure pénale, article 175

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2002-06-07;2002.00476 ?
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