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06/06/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940659

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 06 juin 2002, JURITEXT000006940659


DU 06 06 2002 ARRET N° 413 Répertoire N° 2001/04561 Chambre sociale Première Section NSR/MFM 04/09/2001 CP TOULOUSE RG:200002481 (X...) (E. CUGNO) Monsieur Y... X.../ SARL B Maître JOLIOT AGS REP PAR LE CGEA REFORMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale Prononcé: Y... l'audience publique du six juin deux mille deux, par N. ROGER, président, assisté de P. MARENGO, greffier. Magistrats : N. ROGER, J-P RIMOUR, chargés du rapport avec l'accord des parties (article 945.1 du nouveau code de procé

dure civile). Greffier lors des débats: P. MARENGO Débats:

Y... ...

DU 06 06 2002 ARRET N° 413 Répertoire N° 2001/04561 Chambre sociale Première Section NSR/MFM 04/09/2001 CP TOULOUSE RG:200002481 (X...) (E. CUGNO) Monsieur Y... X.../ SARL B Maître JOLIOT AGS REP PAR LE CGEA REFORMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale Prononcé: Y... l'audience publique du six juin deux mille deux, par N. ROGER, président, assisté de P. MARENGO, greffier. Magistrats : N. ROGER, J-P RIMOUR, chargés du rapport avec l'accord des parties (article 945.1 du nouveau code de procédure civile). Greffier lors des débats: P. MARENGO Débats:

Y... l'audience publique du 07 Mai 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président :

N. ROGER Conseillers :

N. SAINT RAMON

J-P RIMOUR Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : réputé contradictoire APPELANT (E/S) Monsieur Y... Z... pour avocat Maître BOUILLAUD du barreau de TOULOUSE INTIME (E/S) SARL B En Redressement Judiciaire Maître JOLIOT Intervenant forcé Mandataire Judiciaire Sarl B NON COMPARANT AGS REP PAR LE CGEA Intervenant forcé Z... pour avocat Maître LAFFONT du barreau de TOULOUSE FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Y... a été embauché à compter du 24 juin 2000 en qualité de chauffeur, pour une durée indéterminée par la SARL B . Le 6 juillet 2000 M. Y... a mis fin à la période d'essai. Estimant qu'il n'avait jamais perçu de salaire durant sa période de travail ni aucun remboursement de frais, ce qui avait motivé cette décision, M. Y... a saisi le 24 novembre 2000 le conseil de prud'hommes de Toulouse lequel par jugement du 4 septembre 2001 a condamné la SARL B à lui payer :

- 5 074, 92 F au titre des salaires dûs pour la période travaillée du 26 juin au 6 juillet 2000,

- 458 F au titre des heures supplémentaires non payées,

- 2 419, 15 F au titre des frais professionnels,

- 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .

La remise des documents sociaux a été ordonnée. M. Y... a été débouté du surplus de ses demandes et notamment celles afférentes à l'application de l'article L 324-11-1 du code du travail relatif au travail dissimulé. M. Y... a régulièrement relevé appel de cette décision, le dit appel limité au refus d'attribution de dommages et intérêts pour travail dissimulé. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. Y... demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L 324-11-1 du code du travail, et de condamner la société B à lui payer à ce titre une somme de 6 956, 25 ä, outre 1 000 ä pour frais de procès, l'arrêt à intervenir devant être déclaré opposable au CGEA - AGS, l'employeur ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 4 juillet 2001. Il fait valoir que son embauche n'a fait l'objet d'aucune déclaration auprès des organismes URSSAF ce qui constitue un travail dissimulé devant par conséquent entraîner l'application des dispositions de l'article L 324-11-1 du code du travail quant aux dommages et intérêts devant lui être alloués, lesquels dommages et intérêts doivent être garantis par le CGEA - AGS.

* * * Le CGEA - AGS sollicite la confirmation du jugement entrepris faisant valoir que les dispositions de l'article L 324-11-1 ne sauraient trouver application en l'espèce alors qu'il n'est pas établi que l'employeur se soit intentionnellement soustrait à ses obligations de déclaration légale et qu'en toute hypothèse une telle

abstention fautive ne relevant pas de l'exécution au sens strict du contrat de travail, sa garantie ne saurait dès lors être retenue de ce chef ainsi que pour l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

* * * Maître JOLIOT mandataire liquidateur de la SARL B régulièrement convoqué ne comparaît pas. MOTIVATION Attendu que l'article L 324-11-1 du code du travail dispose : "Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à "six mois" de salaire, à moins que l'application d'autre règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable." "Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur , ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel." Attendu qu'en l'espèce il résulte des lettres de l'URSSAF de la Région Parisienne et de l'URSSAF de l'Aude que la SARL B n'a pas effectué la déclaration unique d'embauche du chef de M. Y..., étant au surplus précisé que les déclarations annuelles des données sociales de 1999 et 2000 n'ont pas été fournies. Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 324-10 que l'employeur qui n'a pas procédé intentionnellement aux déclarations et formalités devant être faites, du chef des salariés, auprès des organismes de protection sociale (article L 320) se rend coupable d'un travail dissimulé. Que dès lors compte tenu de ce qui préc de la SARL B. qui se trouvait aux prises avec diverses réclamations de M. Y... du chef de son salaire, réitérées par lettre du 15 juillet 2000 doit bien être

considérée comme s'étant volontairement abstenue de procéder aux formalités obligatoires de déclaration prévues notamment par l'article L 320 du code du travail ce qui constitue bien un travail dissimulé. Que par application de l'article L 324-11-1 précité M. Y... apparaît ainsi bien fondé à bénéficier d'une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire, soit la somme de 6 956, 25 ä , aucune autre règle légale ou stipulation conventionnelle ne conduisant à une solution plus favorable. Que s'agissant de dommages et intérêts dûs à raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations résultant du contrat de travail dont l'existence n'est pas mise en cause la dite somme devra être garantie par le CGEA - AGS dans les conditions prévues par l'article L 143-11-1 du code du travail. Qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile il sera également alloué au salarié une somme de 1 000 . PAR CES MOTIFS La cour. * Réformant le jugement entrepris du chef de l'application de l'article L 324-11-1 du code du travail : * Fixe à la somme de 6 956, 25 ä l'indemnité forfaitaire revenant à M.A par application du dit article. * Dit que la dite somme sera inscrite au passif de la procédure collective de la SARL B outre celle de 1 000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . * Déclare le présent arrêt commun et opposable au CGEA - AGS tenu de garantir cette indemnité dans les conditions prévues par l'article L 143-11-1 du code du travail, garantie dont doit être exclue l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. Le Président et le Greffier ont signé la minute. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940659
Date de la décision : 06/06/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Obligations de l'employeur - Déclarations et formalités obligatoires auprès des organismes de protection sociale - Nécessité

Il résulte des dispositions de l'article L 324-10 que l'employeur qui n'a pas procédé intentionnellement aux déclarations et formalités devant être faites, du chef des salariés, auprès des organismes de protection sociale (article L 320) se rend coupable d'un travail dissimulé.Par application de l'article L 324-11-1 précité , M. A apparaît ainsi bien fondé à bénéficier d'une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire, soit la somme de 6 956, 25 ä , aucune autre règle légale ou stipulation conventionnelle ne conduisant à une solution plus favorable.


Références :

article L 324-11-1 du Code du Travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2002-06-06;juritext000006940659 ?
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