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30/05/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940666

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 30 mai 2002, JURITEXT000006940666


DU 30 05 2002 ARRET N° 392 Répertoire N° 2000/03917 Chambre sociale Première Section NR/MFM 22/06/2000 CP TOULOUSE RG:199800227 (X...) (M. Y...) Monsieur Z... X.../ SA B COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale. Prononcé: Z... l'audience publique du trente mai deux mille deux, par N. ROGER, président, assisté de P. MARENGO, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

N. ROGER Conseillers :

M.F. TRIBOT-LASPIERE

J. ROBERT Greffier lors des dÃ

©bats: P. MARENGO Débats:

Z... l'audience publique du 02 Mai 2002 . La date à laquell...

DU 30 05 2002 ARRET N° 392 Répertoire N° 2000/03917 Chambre sociale Première Section NR/MFM 22/06/2000 CP TOULOUSE RG:199800227 (X...) (M. Y...) Monsieur Z... X.../ SA B COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale. Prononcé: Z... l'audience publique du trente mai deux mille deux, par N. ROGER, président, assisté de P. MARENGO, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

N. ROGER Conseillers :

M.F. TRIBOT-LASPIERE

J. ROBERT Greffier lors des débats: P. MARENGO Débats:

Z... l'audience publique du 02 Mai 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT (E/S) Monsieur Z... A... pour défenseur syndical M. X B... (E/S) SA B A... pour avocat Maître VAYSSE-LACOSTE du barreau de TOULOUSE FAITS ET PROCÉDURE Par un arrêt du 26 avril 2001, la Cour d'appel a confirmé un jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse du 22 juin 2000, en ce qu'il a condamné la société B à payer à M.A la somme de 79.200 francs pour discrimination salariale, outre les congés payés y afférents de 7.920 francs et 1.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et a ordonné une expertise afin de rechercher si le salarié avait accompli des heures supplémentaires et quelles sommes pouvaient lui être dues à ce titre ainsi qu'au titre du repos compensateur. L'expert a déposé son rapport le 4 janvier 2002. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M.A expose que, suite à plusieurs indications données par la société, l'expert judiciaire a modifié le contenu de son pré-rapport, pourtant établi à l'aide de

témoignages, et a réduit la durée quotidienne de son travail à 9 heures par jour du lundi au vendredi, au lieu des 9 heures et demi initiales, considérant que la pause déjeuner était de 2h45. Il affirme que cette pause déjeuner n'excédait jamais 1 heure, comme le confirment les pièces versées aux débats, et qu'en conséquence, il conviendra de retenir les chiffres déterminés par l'expert dans son pré-rapport soit les sommes de :

- 13.131,81 euros (86.139,03 francs) au titre des heures supplémentaires,

- 8.361,78 euros (54.849,68 francs) au titre du repos compensateur, outre la somme de 836,18 euros (5.484,97 francs) au titre des congés payés y afférents. Il demande, en application des articles L 324-10 et L 324-11 du Code du travail, le paiement de la somme de 10.263,78 euros (67.326 francs) à titre d'indemnité forfaitaire de 6 mois pour travail dissimulé. Il demande à la cour de condamner la société B à lui verser les sommes de :

- 13.131,81 euros (86.139,03 francs) à titre d'heures supplémentaires,

- 8.361,78 euros (54.849,68 francs) au titre du repos compensateur, outre la somme de 836,18 euros (5.484,97 francs) au titre des congés payés y afférents,

- 10.263,78 euros (67.326 francs) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. *** La SA B réplique qu'elle a fourni à l'expert la possibilité d'accéder aux originaux des documents permettant d'évaluer de façon parfaitement fiable l'existence d'heures supplémentaires effectuées par M.A ; que l'expert n'a pas examiné les pièces utiles dans leur totalité, refusant même d'en étudier certaines et n'a donc pas correctement rempli sa mission; qu'il n'a

fondé et validé les réclamations du salarié que sur la déclaration de l'inspectrice du travail et de monsieur X...; que les vérifications des témoignages, indispensable à la qualité de son travail, n'ont pas été faite; que cette attitude est parfaitement inacceptable et que son appréciation doit donc être remise en cause. Elle affirme qu'au regard des ordres d'intervention du personnel présent dans l'entreprise, étudiés sur 8 mois, la durée moyenne de pause de M.A était de 2 heures 40; que la durée moyenne de sa journée de travail était donc de 6 heure 52; que sur le premier quadrimestre, la durée était déjà de 6 heures 57, sans compter le nombre important de jours d'absence du salarié au sein de l'entreprise, depuis 1995. Elle soutient démontrer ainsi que les données expertales ne sauraient être retenues et qu'en conséquence, M.A devra être débouté de l'ensemble de ses demandes. Elle ajoute que le versement d'une indemnité forfaitaire de 6 mois prévue aux articles L 324-10 et L 324-11-1 du Code du travail ne saurait être prévu qu'à titre supplétif à d'autres règles légales, susceptibles de s'appliquer au litige; que le salarié a été licencié pour un motif qu'il n'a jamais contesté et a perçu l'ensemble des indemnités de rupture dues, représentant une somme largement supérieure à 6 mois de salaire; que son raisonnement est donc parfaitement inopérant et qu'en conséquence, il devra être débouté de sa demande. Elle demande à la cour de débouter M. Z... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 6.100 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la durée effective du travail réalisé par le salarié ne saurait résulter uniquement de l'examen des fiches de réparation signées par lui ; qu'il est en effet incontestable qu'il se tenait à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles même en l'absence de clients et qu'il résulte des éléments recueillis par l'expert que

même pendant la pause de midi, une permanence était assurée alternativement par trois salariés donc M.A, permanence qui doit être retenue comme période de travail ; qu'il n'est pas contesté que la durée prévue du travail de M.A se situait entre 7 H 30 et 18 H 30 cinq jours par semaine et qu'il assurait en outre ses fonctions le samedi matin par roulement. Attendu que c'est bien la durée pendant laquelle le salarié se trouvait à la disposition de son employeur qui doit être retenue et non comme l'estime la SA B les seuls ordres de réparation qu'il a signés ; Attendu que l'expert a accompli sérieusement sa mission et que les contestations de l'employeur ne reposent sur aucun fondement sérieux. Attendu qu'il convient de retenir les chiffres déterminés par l'expert dans son rapport définitif et non dans son pré-rapport et qui prennent en compte les observations de l'employeur concernant les périodes d'absence pour diverses causes de M.A et l'approximation inévitable de l'appréciation des horaires réellement exécutés par le salarié , qui ne s'applique néanmoins qu'à un faible pourcentage des heures retenues. Qu'il convient en conséquence d'homologuer purement et simplement le rapport de l'expert judiciaire et de condamner la société B à lui payer au titre des heures supplémentaires la somme de 8 281,67 ä bruts congés payés inclus outre 5 025, 52 ä en ce qui concerne le repos compensateur. Attendu qu'il est incontestable que les heures supplémentaires ainsi accomplies par M.A constituent un travail dissimulé en application de l'article L 324-10 dernier alinéa selon lequel : "la mention sur le bulletin de paie d'un certain nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre 1er du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié." Mais attendu qu'aux termes de l'article L 324-11-1 "le salarié auquel un employeur a eu recours

en violation des dispositions de l'article L 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable". Attendu qu'en l'espèce les réparations accordées à M.A excédent notablement le montant forfaitaire de 6 mois prévu par cet article ; que M.A n'est en conséquence pas en droit d'y prétendre. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M.A les frais irrépétibles qu'il a dû avancer en cause d'appel, qu'il convient de condamner la société B à lui payer à ce titre 500 ä . PAR CES MOTIFS La cour. * Vu l'arrêt du 26 avril 2001 ; * Vu le rapport déposé par l'expert le 4 janvier 2002 ; * Condamne la société anonyme B à payer à M. Z... la somme de 8 281, 67 ä bruts congés payés inclus au titre des heures supplémentaires. * La condamne en outre à lui payer la somme de 5 025, 52 ä bruts au titre du repos compensateur. * La condamne enfin à lui payer la somme 500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * Déboute M. Z... de sa demande fondée sur l'article L 324-11-1. * Condamne la société B en tous les dépens. Le Président et le Greffier ont signé la minute. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940666
Date de la décision : 30/05/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Obligations de l'employeur - Déclarations et formalités obligatoires auprès des organismes de protection sociale - Nécessité

Aux termes de l'article L 324-11-1 "le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable". En l'espèce , les réparations accordées à M.A au titre des heures supplémentaires excédent notablement le montant forfaitaire de 6 mois prévu par cet article ; M.A n'est en conséquence pas en droit d'y prétendre.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2002-05-30;juritext000006940666 ?
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