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30/05/2002 | FRANCE | N°2002/00453

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 30 mai 2002, 2002/00453


ARRET DU 3O Mai 2002 N° 453 co

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

X... l'audience du Trente Mai Deux Mille Deux,

La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :

Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

PRESIDENT : Monsieur BELLEMER

ASSESSEURS : Monsieur Y... et Madame GIROT, Conseillers

tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.

GREFFIER : Mme Z...

MINISTERE PUBLIC :

représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur A... Avocat B...





VU l'information ...

ARRET DU 3O Mai 2002 N° 453 co

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

X... l'audience du Trente Mai Deux Mille Deux,

La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :

Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

PRESIDENT : Monsieur BELLEMER

ASSESSEURS : Monsieur Y... et Madame GIROT, Conseillers

tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.

GREFFIER : Mme Z...

MINISTERE PUBLIC :

représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur A... Avocat B...

VU l'information suivie contre :

Monsieur X...

du chef de : Viol

actuellement sous contrôle judiciaire en vertu d'un Ordonnance de contrôle judiciaire du 13 Août 2001 pris en exécution d'une ordonnance de placement en détention provisoire du même jour.

VU l'appel interjeté le 26 Avril 2002 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 26 Avril 2002 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de CASTRES de mise en liberté assortie

du contrôle judiciaire notifiée le 26 Avril 2002 ;

VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 15 Mai 2OO2,

VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur B... en date du 10 Mai 2OO2 ;

VU le mémoire régulièrement reçu et visé au greffe de la Chambre de l'instruction le 22 Mai 2OO2 à 16 heures de Maître GAZAN, conseil de Monsieur X...,

Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;

La cause a été appelée à l'audience du 23 Mai 2002 , à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil;

Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport,

et Monsieur A..., Avocat général a été entendu en ses réquisitions ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2OO2 prorogé au 3O Mai 2OO2,

Et, ce jour, Trente Mai Deux Mille Deux, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.

Vu les articles 138, 139, 14O, 141-1, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale.

ATTENDU que,place sous contrôle judiciaire du 13 Août 2OO1, Monsieur X... a relevé appel le 26 Avril 2002 (transcrit le même jour ) d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de CASTRES mise en liberté assortie du contrôle judiciaire ;

ATTENDU que cet appel est, en la forme régulier et recevable ;

ATTENDU que, par mémoire, l'avocat de Monsieur X... conteste les motifs de l'ordonnance dont appel;

ATTENDU que le MINISTERE PUBLIC conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

[*

*]

ATTENDU que, par déclaration régulière du 26 avril 2OO2, le procureur de la république de Castres a relevé appel d'une ordonnance en date du même jour par laquelle, contrairement à ses réquisitions, le juge d'instruction de ce siège avait accueilli, favorablement avec une mesure de contrôle judiciaire, une demande de mise en liberté présentée par Monsieur X..., mis en examen du chef de viol,

ATTENDU que, dans ses réquisitions écrites et à l'audience, Monsieur le Procureur B... a demandé à la Cour d'infirmer l'ordonnance attaquée,

Que, régulièrement convoqués, Monsieur X... ni son avocate, laquelle a adressé un mémoire au greffe de la chambre, ne se sont présentés à l'audience,

ATTENDU qu'aux termes de l'article 2O6 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, saisie d'une procédure d'information, a qualité pour prononcer l'annulation des actes entachés d'une irrégularité substantielle et, le cas échéant, exercer un pouvoir d'évocation,

ATTENDU que le juge des libertés et de la détention et le juge d'instruction sont en principe chargés, selon les distinctions énoncées par la loi, de connaître, en premier ressort, des mesures relatives à la détention provisoire des personnes mise en examen,

Que, toutefois, sauf si elle en a décidé autrement d'une manière expresse, la chambre de l'instruction est seule compétente en la matière lorsque, statuant dans les conditions prévues à l'article 2O7 alinéa 1 du code précité, elle a, par une décision contraire à celle du juge du premier degré, délivré elle-même le titre de détention,

ATTENDU qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que, saisie d'un appel interjeté par le procureur de la République de Castres contre une ordonnance du juge d'instruction refusant de faire droit à des réquisitions aux fins de détention provisoire, la chambre de l'instruction, par un arrêt en date du 17 Septembre 2OO1, a ordonné le placement de Monsieur X... sous mandat de dépôt, décision exécutée, sur le titre de détention signé par le président, le 18 Septembre 2OO1,

ATTENDU qu'en cet état et à défaut de toute disposition contraire, il appartenait à la Cour de connaître directement de la demande de mise en liberté présentée par l'intéressé,

Qu'ainsi l'ordonnance attaquée apparaît dépourvue de tout fondement légal et doit être, en conséquence, annulée,

ATTENDU que la chambre de l'instruction estime devoir faire usage, en l'occurrence, de son droit d'évocation,

ATTENDU, en droit, que la détention provisoire de Monsieur X... apparaît toujours possible en raison de la nature des faits, punis d'une peine criminelle,

ATTENDU, en fait, que le 3O juin 2OO1 vers 3 heures, Monsieur X... a abusé sexuellement de Melle C..., âgée de vingt ans, qu'il avait remarquée, au cours de la soirée, dans une discothèque, alors qu'elle se trouvait dans un état d'ivresse avancée et dans l'incapacité de réagir utilement à une agression ;

QUE la victime, si elle n'a pu communiquer une relation précise et complète des faits, a été vue par deux témoins allongée dans un fossé, les jambes dénudées et écartées, un homme sur elle lui appliquant une main sur la bouche, elle-même se débattant et essayant de crier,

Qu'examinée le jour même par un médecin légiste, elle présentait de nombreuses lésions cutanées, ecchymoses et hématomes, sur diverses parties du corps, avant-bras, fesses, région lombaire, jambes et abdomen avec un traumatisme psychique apparemment important,

Qu'identifié par les témoins et le relevé de ses empreintes biologiques sur le slip de Melle C..., Monsieur X... a fourni des explications variables et contradictoires, protestant d'abord de son innocence, puis mettant en cause un tiers qui l'aurait par la suite menacé de représailles avec un complice, tous deux décrits d'une manière détaillée,

Qu'il a finalement déclaré avoir étendu la victime et l'avoir

partiellement dévêtue, pour lui introduire un doigt dans le vagin, avec des mouvements de va-et-vient, pendant une dizaine de minutes,

Qu'il a prétendu avoir lui-même perdu son discernement par l'effet d'une consommation excessive d'alcool, ce qu'aucun élément matériel n'a confirmé,

Qu'au contraire, son comportement a toujours été adapté aux opportunités du moment et ordonné au résultat recherché, :

éloignement sous divers prétextes d'une amie de la victime et d'un automobiliste, mise en confiance de celle-ci en se prévalant faussement de la qualité de pompier, recours à la violence pour forcer sa résistance, fuite et dissimulation,

Que, d'ailleurs, faisant état de difficultés dans ses relations avec les femmes, il a reconnu qu'il avait, au vu de l'état de la jeune fille, compris que celle-ci ne se défendrait pas et "saisi l'occasion," précisant même qu'elle avait à un moment crié et exprimé un refus,

Que, revenant sur ces aveux dans une lettre adressée récemment au juge d'instruction, il a cru pouvoir soutenir que la plaignante était consentante, qu'elle lui avait caressé le sexe, qu'il avait fait de même "tout simplement" et qu'elle lui faisait aujourd'hui "des histoires pour rien de bien important",

Qu'une expertise psychologique de Melle C..., réalisée le 21 Septembre 2OO1, a mis en évidence la persistance d'un traumatisme émotionnel majeur, ayant occasionné une rupture radicale dans ses relations avec le monde extérieur et un sentiment dominant d'insécurité,

ATTENDU que, décrit comme immature et fragile par le psychiatre et le psychologue appelés à l'examiner et confronté de longue date à une inhibition affective et sexuelle, Monsieur X... semble inconscient de ses responsabilités et peu disposé à se soumettre aux mesures de surveillance et de soins préconisées,

ATTENDU que, si l'information est en voie d'achèvement, les indices de culpabilité réunis à son encontre peuvent encore l'inciter à user de manoeuvres fallacieuses pour tenter de faire obstacle à la manifestation de la vérité,

Qu'en l'état des caractéristiques et des orientations de sa personnalité, il n'offre pas des gages satisfaisants d'amendement et de réinsertion et paraît susceptible de se livrer à de nouveaux méfaits,

Que, s'agissant d'une violation caractérisée et délibérée de l'intégrité sexuelle et psychique d'une victime en situation de particulière vulnérabilité, les agissements pour lesquels il a été mis en examen sont de nature à heurter au plus haut point et encore à ce jour la conscience publique;

ATTENDU que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ;

ATTENDU en conséquence que la détention provisoire est l'unique moyen :

- de conserver les preuves ou les indices matériels,

- d'empêcher une pression sur les témoins ou la victime ,

- de prévenir le renouvellement de l' infraction,

- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé ;

ATTENDU que compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération de Monsieur X... n'a pas excédé une durée raisonnable ;

ATTENDU dès lors que la décision entreprise doit être infirmée ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

En la forme déclare l'appel recevable.

Annule en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée,

Evoquant,

Dit que le mandat de dépôt décerné à l'encontre de Monsieur X..., en exécution de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction le 17 Septembre 2OO1, reprendra ses effets,à la diligence du Ministère Public,

Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.

Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER:

LE PRESIDENT:

Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).

LE GREFFIER:


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2002/00453
Date de la décision : 30/05/2002

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Détention provisoire - Infirmation d'une ordonnance - Réserve du contentieux de la détention - Cas - /

Le juge des libertés et de la détention et le juge d'instruction sont en principe chargés, selon les distinctions énoncées par la loi, de connaître en premier ressort des mesures relatives à la détention provisoire des personnes mises en examen.Toutefois, sauf si elle en a décidé autrement d'une manière expresse, la chambre de l'instruction est seule compétente en la matière lorsque, statuant dans les conditions prévues à l'article 207, alinéa premier, du Code de procédure pénale, elle a, par une décision contraire à celle du juge du premier degré, délivré elle-même le titre de détention


Références :

Code de procédure pénale, article 207, alinéa 1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2002-05-30;2002.00453 ?
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