DU 26/04/2002 ARRET N°298 Répertoire N° 2001/03080 Chambre sociale Deuxième Section N.S.R/H.H 02/05/2001 TI MONTAUBAN RG: ******* (H. BARRIE) CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (C.G.E.A) (SCP NIDECKER PRIEUR) C/ Madame X... Y... 100 % du 19/09/2001 (SCP RIVES PODESTA) Madame Z... Y... 100 % du 19/09/2001 (SCP RIVES PODESTA) ENJALBERT Jean-claude (SCP MALET) Société C CONFIRMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale Prononcé: X... l'audience publique du VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE DEUX, par J.Y. CHAUVIN, président, assisté de D. FOLTYN, greffier. Composition de la cour lors des débats :
Magistrats : J.P RIMOUR, J.Y CHAUVIN, chargés du rapport avec l'accord des parties (article 945.1 du nouveau code de procédure civile). Greffier lors des débats: D. FOLTYN Débats:
X... l'audience publique du 13 Mars 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président :
J.Y. CHAUVIN Conseillers :
N. SAINT RAMON
J.P. RIMOUR Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (C.G.E.A) A... pour avoué la SCP NIDECKER PRIEU A... pour avocat la SCP LARROQUE, REY du barreau de MONTAUBAN INTIME (E/S) Madame X... A... pour avoué la SCP RIVES PODEST
A... pour avocat la SCP PUJOL-GROS du barreau de MONTAUBAN Aide Juridictionnelle 100 % du 19/09/2001 Madame Z... A... pour avoué la SCP RIVES POSDESTA A... pour avocat la SCP PUJOL-GROS du barreau de MONTAUBAN Aide Juridictionnelle 100 % du 19/09/2001 Maître ENJALBERT Jean-claude A... pour avoué la SCP MALET Liquidateur De la société C
Société C En Liquidation Judiciaire FAITS ET PROCÉDURE
Pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour se réfère expressément au jugement entrepris, rendu le 2.5.2001 par le tribunal d'instance de Montauban, lequel jugement statuant dans un litige opposant Mme X... et Mme Z... à Me Enjalbert, liquidateur de la Société C et au CGEA / AGS :
- dit que le présent jugement est opposable à l'AGS ;
- dit que Mme Z... et Mme X... ont droit à remboursement par anticipation de leurs créances de participation ;
- dit que Mme Z... et Mme X... n'avaient pas à la date de leurs licenciements la qualité d'associées de la Société C ;
- fixe la créance de Mme Z... au titre de la participation de la liquidation judiciaire de la SA C à une somme de 24.800 F ;
- fixe la créance de Mme X... au titre de la participation de la liquidation judiciaire de la SA C à une somme de 24.000 F ;
- rejette les demandes formées en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le CGEA / AGS a régulièrement relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le CGEA / AGS demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que sa garantie s'appliquait aux versements effectués par les salariés sur le plan d'épargne entreprise, ces sommes revêtant la forme d'un droit de créance sur l'entreprise.
Il fait valoir, au soutien de sa demande, que les parts sociales dont bénéficiaient Mmes X... et Z... dans le cadre du plan d'épargne entreprise ne leur donnaient aucun droit de créance sur l'entreprise, la propriété des dites parts n'ayant aucun caractère salarial et partant ne peuvant être garanties à l'occasion d'une procédure collective.
[*
Me Enjalbert, liquidateur de la SA C, sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise, estimant que cette décision est conforme aux dispositions légales organisant la garantie de l'AGS au chef des créances salariales.
*]
Mmes X... et Z... sollicitent également la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que leur créance afférente au remboursement des parts sociales issues de l'intéressement constitue bien une créance sur l'entreprise, laquelle par application de l'article L 143-11-1 du code du travail doit être garantie par les AGS.
Elles sollicitent l'allocation d'une somme de 8.000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIVATION
Attendu qu'il résulte de l'alinéa 1 de l'article L 143-11-3 du code du travail que, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement conformément aux dispositions des articles L 441-1 et suivants, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions des articles L 442-1 et suivants ou en application d'un accord créant un fonds salarial dans les conditions prévues par les articles L 471-1 et suivants, sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L 143-11-1 (AGS).
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que par application des dispositions légales relevant de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, Mmes X... et Z... bénéficiaient dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise, mis en place par la SA C, de parts en capital résultant de l'emploi des sommes apportées audit plan, issues des fruits de la société, sans que toutefois cette attribution de parts leur confère la qualité d'"associé".
Qu'il est également non dénié que les intéressées pouvaient obtenir le remboursement anticipé de ces parts sociales à la suite de la cessation de leur contrat de travail pour cause de licenciement, lequel est intervenu suite à la procédure de redressement judiciaire affectant la SA C le 30.7.1999
Attendu qu'en refusant de garantir dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SA C le remboursement aux salariées des sommes découlant de la valeur de leurs parts sociales à elles attribuées, valeur ne faisant plus l'objet d'une contestation, l'AGS ne respecte pas manifestement les dispositions légales régissant son intervention et plus particulièrement les dispositions de l'article L 143-11-3 précité.
Qu'en effet, contrairement à ce qui est soutenu, le droit au remboursement anticipé de la valeur de ces parts ne peut à l'évidence que constituer pour leurs titulaires non associés un droit de créance sur la personne morale tenue audit remboursement, soit en l'espèce la SA C, précision faite qu'il n'apparaît pas contestable que ces parts, étant issues d'un intéressement découlant des fruits de l'expansion de l'entreprise due au travail de ses salariés, le droit de créance en résultant est bien en rapport direct avec l'exécution du contrat de travail.
Que, dès lors, c'est à bon droit que le jugement entrepris a pu retenir que l'AGS devait bien sa garantie aux sommes revenant aux
salariées concernées au titre de leurs créances de participation découlant du plan d'épargne entreprise, ledit jugement devant être confirmé en toutes ses dispostions.
Qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Laisse les dépens à la charge du CGEA / AGS.
Le Président et le Greffier ont signé la minute.
Le Greffier
Le Président
D. FOLTYN
J.Y. CHAUVIN