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19/03/2002 | FRANCE | N°2002/00231

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 19 mars 2002, 2002/00231


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

ARRET

N°231 Prononcé en Chambre du Conseil le DIX NEUF MARS DEUX MILLE DEUX, PARTIES EN CAUSE : Monsieur X... Y... pour avocat Me COHEN, 5 Rue Genty-Magre TOULOUSE (31000) PARTIE CIVILE : Mademoiselle Z... Y... pour avocat Me HERIN, 23 rue du Languedoc TOULOUSE (31000) COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : - Monsieur BELLEMER, Président, - Monsieur A... et Madame GIROT, Conseillers, tous désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale; GREFFIER

: - Madame B... lors des débats, Mme C... lors du prononcé de l'arrêt ; MINISTER...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

ARRET

N°231 Prononcé en Chambre du Conseil le DIX NEUF MARS DEUX MILLE DEUX, PARTIES EN CAUSE : Monsieur X... Y... pour avocat Me COHEN, 5 Rue Genty-Magre TOULOUSE (31000) PARTIE CIVILE : Mademoiselle Z... Y... pour avocat Me HERIN, 23 rue du Languedoc TOULOUSE (31000) COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : - Monsieur BELLEMER, Président, - Monsieur A... et Madame GIROT, Conseillers, tous désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale; GREFFIER : - Madame B... lors des débats, Mme C... lors du prononcé de l'arrêt ; MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur D..., Substitut Général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur E..., Avocat Général DEBATS :

X... l'audience, en Chambre du Conseil le Jeudi dix sept Janvier deux mil deux Ont été entendus :

Monsieur A... F..., en son rapport ;

Maître PIBOULEAU loco Maître COHEN, avocat de Monsieur X..., en ses observations sommaires ;

Monsieur D..., Substitut Général, en ses réquisitions ;

Maître HERIN Avocat de Mlle Z..., en ses observations sommaires;

Maître PIBOULEAU a eu la parole le dernier.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré ;

Et ce jour, Dix Neuf Mars Deux Mille Deux, la Chambre de l'Instruction a rendu en Chambre du Conseil son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier ; RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Le 11 juin 2001 le Juge d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a rendu une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d'Assises et une ordonnance de prise de corps à l'encontre de Monsieur X...;

Par lettres recommandées en date du 11 juin 2001 cette ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur X..., de Mlle Z... et de leurs avocats ;

Par acte en date du Monsieur X... a formé un appel à l'encontre de cette décision ;

Par lettres recommandées en date du 26 juin 2001 le Procureur Général a notifié à Monsieur X... et Mlle Z... ainsi qu'à leurs avocats la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.

Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du Procureur Général en date du 25 juin 2001 a été déposé au Greffe de la Chambre d'Accusation et tenu à la disposition des Avocats des parties.

Les formes et délai de l'article 197 du Code de Procédure Pénale ont été observés.

Maître COHEN, Avocat, a déposé au nom de Monsieur X... le Quinze Janvier Deux Mille Un à 9 heures 45 au Greffe de la Chambre d'Accusation un mémoire visé par le greffier, communiqué au Ministère Public et classé au dossier.

Maître HERIN, avocat, a déposé au nom de Mlle Z... le Seize Janvier Deux Mille Deux à 9 heures 30 au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier, communiqué au Ministère Public et classé au dossier ;

[*

*]

Vu l'appel régulièrement interjeté le 21 juin 2001 par l'avocat de Monsieur X... de l'ordonnance de mise en accusation devant la Cour d'Assises de la Haute-Garonne comportant ordonnance de prise de corps rendue le 11 juin 2001 par Madame VIARGUES, juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance de Toulouse; Vu le mémoire régulièrement déposé par le conseil de Monsieur X... tendant à la réformation et au prononcé d'un non-lieu, ou subsidiairement au renvoi devant le Tribunal Correctionnel; Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur Général tendant à la confirmation de l'ordonnance attaquée; Vu le mémoire régulièrement déposé par l'avocat de Mlle Z..., partie civile, tendant à la confirmation de la décision déférée ; Les avocats des parties entendus en leurs observations sommaires et le Procureur Général en ses réquisitions;

LES FAITS Le 15 juin 1998, Mlle Z..., 27 ans, déposait plainte contre Monsieur X..., médecin généraliste à Toulouse pour agressions sexuelles et viol. Elle faisait le récit suivant : Originaire de GUYANE, elle séjournait en métropole depuis le mois de septembre 1997 afin de

préparer le concours d'assistante sociale. Le 7 mai 1998, elle avait voulu consulter le docteur G..., son médecin à Toulouse, pour un vaccin contre l'hépatite Z... et en vue de l'établissement d'un certificat médical d'aptitude à la profession d'ambulancier. Elle était accompagnée de son concubin, Monsieur H..., pompier à Cayenne, qui venait la voir occasionnellement à Toulouse. Sur place, ils avaient constaté que le docteur G... était en congé, et qu'un panneau indiquait comme remplaçant le docteur X..., au cabinet duquel ils s'étaient rendus. Sur la demande du médecin, Monsieur H... s'était absenté du cabinet afin d'aller acheter le vaccin à la pharmacie la plus proche. Pendant ce temps, le docteur avait procédé à la consultation . Il avait fait enlever à la jeune femme ses vêtements du haut, lui avait palpé les seins et lui avait demandé de se positionner devant lui, dos tourné, et de baisser le buste pour un examen du dos. Il l'avait fait baisser trois fois en lui tenant les hanches, et elle avait eu la désagréable sensation que ses fesses touchaient le sexe en érection du médecin. Bien que très surprise, elle n'avait cependant rien osé dire mais, dès sa sortie du cabinet médical, elle en avait parlé à son concubin qui n'avait pas pris l'incident au sérieux et l'avait rassurée. Il y était si bien parvenu que, lorsqu'un mois plus tard, le 9 juin 1998, le docteur X... l'avait recontactée, elle avait trouvé bien que le médecin téléphone pour prévenir qu'il fallait faire le rappel du vaccin, et avait pris rendez-vous pour le lendemain en fin de matinée. Son concubin étant reparti en Guyane, elle s'y était rendue seule. X... son arrivée, il n'y avait personne dans la salle d'attente. Le docteur l'avait fait entrer dans son bureau, avait fermé la porte à clé, l'avait vaccinée et avait engagé la conversation sur ses études et sa situation seule en France. Pour finir, il lui avait proposé de faire ce qu'il appelait "un pacte d'amitié", et, s'étant approché d'elle, il lui avait pris la main,

puis, alors que, interloquée, elle restait sans réaction, il l'avait embrassée sur la bouche et lui avait caressé les seins et le sexe par-dessus les vêtements. Il s'était alors mis à se déshabiller devant elle, baissant son pantalon et son slip. "Qu'est-ce que vous faites ä!" s'était-elle exclamée, se levant pour partir. Il lui avait alors dit : "tu ne peux pas partir, tu as vu comme je suis", lui demandant de le caresser. Elle avait depuis le début de la scène ressenti une situation de blocage, se demandant comment elle devait réagir; elle avait senti comme une tension, une exigence, et, tandis qu'elle restait comme une automate, il lui avait mis le sexe dans la bouche, peu de temps, celui de quelques allées et venues, puis l'avait fait jouer des mains avec son sexe. Il avait éjaculé sur ses vêtements et sur son sac. Y... terminé, il lui avait dit : "ce sera notre jardin secret, personne ne doit savoir". Elle était partie et s'était retrouvée dans la rue, marchant comme une folle, ne parvenant pas comprendre ce qui lui était arrivé. Se sentant souillée, elle s'était lavée et relavée en rentrant chez elle. Vers 15 heures, il avait téléphoné chez elle ; reconnaissant sa voix, elle avait raccroché ; il avait appelé une nouvelle fois et laissé un message, dans lequel il lui disait avoir contacté une personne qu'il lui avait dit connaître en vue d'une formation en psychologie dont ils avaient parlé au cours de la conversation. Face à l'importance du malaise qu'elle ressentait, et après en avoir parlé au téléphone à son concubin, elle avait décidé de porter plainte, malgré ses craintes de n'être pas prise au sérieux du fait de leurs positions sociales respectives. Elle affirmait qu'elle n'avait pas été consentante et qu'elle s'était trouvée dans l'incapacité de réagir tant du fait de la surprise que de la contrainte ressentie. Elle expliquait que le médecin savait qu'elle était seule à Toulouse car il l'avait questionnée sur ce point, et estimait qu'il avait profité de cette

situation, de sa position sociale et des circonstances de l'examen médical, pour lui imposer une relation. Le médecin psychiatre appelé à l'examiner un mois plus tard constatait son grand désarroi, estimait son récit crédible, et concluait que des traits oedipiens avaient pu favoriser une mauvaise évaluation de la situation, dans une relation de confiance. Interrogé le 25 août 1998 à 14 heures 45, Monsieur X..., médecin généraliste libéral, mais également médecin du travail, commençait par rejeter en bloc les déclarations de Mlle Z... X... la question du policier "est-ce une pratique courante de toucher les seins pour un certificat d'aptitude, de faire baisser les patientes de façon que leurs fesses soient au niveau de leur sexe ", Monsieur X... répondait "non, je ne l'ai pas fait; depuis 22 ans de pratique médicale, cela se saurait". Confronté ensuite à la plaignante à 16 heures 5, il ajoutait : "je ne vois pas comment j'aurais pu penser de telles choses sachant qu'une personne m'attendait dans la salle d'attente avec une pathologie préoccupante ". X... l'issue de la confrontation, à 16 heures 35, l' officier de police judiciaire en charge de l'enquête expliquait au docteur X... qu'il allait le placer en garde à vue et procéder chez lui à une perquisition. Celui-ci déclarait alors : "je ne tiens pas à en arriver à pareilles extrémités. je suis très mal et réalise pleinement la gravité des faits qui me sont reprochés. Je vais vous dire la vérité. Ce que dit Mademoiselle Z... est vrai. Avec cette demoiselle, je me suis senti autorisé à un tel comportement. Je l'ai trouvée très exubérante, excitante. C'est la première fois que cela m'arrivait avec une patiente. Cette femme m'a excité. Ce n'est pas un traquenard que je lui ait tendu en lui demandant de revenir chez moi, j'ai toutes mes visites planifiées sur un ordinateur. Quand je l'ai revue seule, je veux dire sans son compagnon, je suis passé à l'acte. Je n'ai pas usé de menace ni de violence à son encontre. Je lui ai demandé de me

prodiguer une fellation; bien que je comprenne qu'elle n'éprouvait aucun plaisir à ça, je ne sentais pas en elle de réticence. Je suis allé jusqu'à éjaculation. Au fond de moi, en conscience, je savais que ce que je faisais n'était pas glorieux. J'ai honte, je regrette mon geste." Confronté à nouveau à Mlle Z... le lendemain, il admettait qu'il n'ignorait rien de la situation de celle-ci, seule en métropole, loin de son compagnon, qu'elle l'attirait physiquement, qu'il avait profité de la situation. Il admettait également avoir dit à la jeune femme que tout cela devait rester entre eux, parce que, expliquait-il, il se savait fautif, "un médecin ne doit pas avoir, ou du mois ne doit pas imposer, usant de sa position, une relation sexuelle avec une patiente. Je le regrette profondément et fais toutes mes excuses à Mlle Z... I... en examen à la suite des chefs d'agressions sexuelles et viol par personne ayant abusé de l'autorité conférée par ses fonctions, Monsieur X... niait avoir eu des attouchements lors de la première consultation du 7 mai 1998, et déclarait qu'il avait procédé à un examen cardio-vasculaire classique, puis à un banal examen du rachis dorsal. En ce qui concerne la deuxième consultation, il affirmait que Mlle Z... était à l'origine des faits parce qu'elle avait engagé la conversation et créé une ambiance érotisée en lui expliquant que Rolanda signifiait "déesse de l'amour", ou "qui aime l'amour", et en lui jetant des regards provocants. Il reconnaissait qu'il lui avait prodigué des caresses sur la main et le corps, qu'il l'avait embrassée sur la bouche et qu'il s'était fait masturber, mais il déclarait qu'il n'avait pas le souvenir d'une fellation. Lors d'un interrogatoire ultérieur, il soutenait que sa cliente était particulièrement excitée, qu'elle l'avait caressé fougueusement et lui avait tenu des propos d'abord suggestifs puis carrément pornographiques. Il niait formellement qu'une fellation ait été pratiquée, expliquant qu'au

moment où il l'avait demandée, il avait été contraint de répondre au téléphone pendant qu'elle le masturbait, et qu'il avait éjaculé trop rapidement. Il ajoutait avoir tout de suite ressenti le ratage de cette rencontre qui avait été trop rapide, où la jeune femme n'avait pas éprouvé ce qu'elle pouvait espérer; il avait essayé de lui proposer de se revoir dans de meilleures conditions, ce qu'elle avait parfaitement accepté, et ils s'étaient quittés en se faisant la bise et en promettant de se rappeler. Il ne pouvait donc comprendre ce qui, dans un contexte si évidemment exempt de contrainte, avait pu la conduire à porter plainte cinq jours plus tard. Questionné par le juge d'instruction sur le sens des explications qu'il avait pourtant fournies aux policiers, il expliquait avoir été tétanisé devant eux, démuni, terrifié à l'idée d'aller chez lui avec des menottes. Il affirmait n'avoir pu leur dire qu'il y avait eu une fellation. Confrontée à quatre reprises au docteur X..., Mlle Z... maintenait avec fermeté ses dires. L'image de séductrice que Monsieur X... donne d'elle au fil de ses interrogatoires ne se retrouve pas dans les éléments de l'instruction. Elle est décrite par l'expert psychologue comme ayant une affectivité stable, une personnalité bien équilibrée, si ce n'est quelques traits névrotiques liés à une légère immaturité de son identité féminine évoquant une problématique oedipienne. Elle a présenté à la suite des faits des perturbations qui correspondent toutes à celles généralement observées dans les expériences de traumatisme sexuel: sentiment de culpabilité lié aux reproches qu'elle se fait quant à son incapacité à réagir à la situation, baisse de l'estime de soi et sensation de dégoût, crainte à sortir seule dans la rue, troubles du sommeil, inhibition sexuelle avec sensation de revivre la situation traumatique. Son médecin, le docteur G..., a déclaré qu'elle avait toujours eu un comportement normal en consultation. Le concubin de Mlle Z... a confirmé ses déclarations et

a précisé qu'elle avait eu l'air choquée à l'issue de la première visite, qu'elle avait trouvé le docteur vicieux. Il a témoigné qu'elle était na've, qu'elle n'était pas particulièrement portée sur le sexe et que, de manière habituelle, elle avait tendance à ne réagir qu' à retardement. Par contre, et à l'inverse, l'enquête effectuée auprès de la clientèle féminine du docteur X... qui, devant les policiers s'était prévalu de la réputation qu'il retirait de 22 ans de pratique médicale, faisait apparaître que si la grande majorité de ses clients soulignait son sérieux et sa compétence, dont 33 établissaient des attestations en ce sens, pourtant un nombre non négligeable de patientes occasionnelles avaient trouvé à redire à ses pratiques d'examen. D'abord parmi des étudiantes et femmes d'une vingtaine d'années, cinq acceptaient de témoigner, dénonçant l'importance des déshabillages auxquels il faisait procéder ou des positions d'examen qu'il imposait, tous inadaptés aux maux allégués, le caractère caressant et très ciblé, sur les organes génitaux ou à leurs abords, de ses auscultations, la recherche de sa part de contacts corporels, les propos déplacés parfois autour du sexe. Ainsi par exemple, pour un mal de gorge, il avait fait ôter le soutien-gorge à l'une, lui avait soulevé sa jupe et prodigué des caresses dans la région du sexe, ou encore pour une otite, il avait fait dévêtir une autre sur la table d'examen et s'était collé contre elle de façon que leurs corps se touchent. Egalement parmi les personnels féminins des services judiciaires du département, où, à l'occasion de visites médicales du travail, son comportement portait à de nombreuses critiques. Les policiers ont rapporté que de nombreuses personnes travaillant dans les diverses juridictions et organismes relevant de la médecine préventive du travail du ministère de la justice leur avaient précisé qu'elles n'avaient pas apprécié le comportement du docteur X... qu'elles avaient trouvé "bizarre et

vicieux", mais que, estimant que ce comportement n'avait pas constitué une infraction ou qu'en tout état de cause, elles n'avaient évidemment aucune preuve matérielle et que l'on pouvait leur rétorquer que leur jugement était subjectif, elles ne souhaitaient pas témoigner. Elles avaient de plus indiqué que, le docteur X... étant par surcroît le médecin de famille du président du tribunal, elles s'étaient contentées de faire part de leur mécontentement à leur chef ou à leurs collègues et de s'abstenir de se rendre d'autres visites. Sept d'entre elles acceptaient néanmoins de témoigner, dont deux ont évoqué très précisément certains des faits-mêmes articulés par Mlle Z..., où le docteur X..., faisant courber la patiente, se collait contre elle, par derrière, au prétexte de manipulations au niveau de la colonne vertébrale, ou la prenant par les hanches et la plaquant contre lui, le sexe en érection (D.48 et D.59). Monsieur X..., qui a tenté de faire annuler cette partie de la procédure, a soutenu que tout cela n'était qu'interprétations de la part de ces patientes. Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments de l'information que Mlle Z..., qui avait été dissuadée avec succès de s'appesantir sur une impression qu'elle avait pourtant bel et bien eue le 8 mai d'une pratique anormale d'examen avec contact corporel, se serait rendue sans méfiance à un nouveau rendez-vous provoqué par le médecin ; que là , le médecin, profitant sciemment de la situation d'isolement de sa patiente, qu'il connaissait, mais également du blocage psychologique dans lequel elle s'était alors trouvée et qu'il aurait perçu sans s'y tromper, induit tout à la fois par certains traits de caractère de celle-ci mais également par la position de supériorité sociale et d'autorité que confère la fonction de médecin, dont il aurait fait usage lors de consultations médicales, aurait de la sorte contraint sa patiente à des attouchements sexuels et à un acte de pénétration sexuelle ; Attendu que l'examen de la personnalité de la

victime, où se retrouvent à la suite des faits des perturbations qui correspondent toutes à celles généralement observées dans les expériences de traumatisme sexuel, et telle qu'elle est décrite tant par ses proches que par les experts, concordent sans le moindre hiatus avec l'ensemble du processus criminel tel qu'elle l'a constamment décrit ; que les quelques variations mineures constatées dans le détail de ses explications, que l'intense émotion constatée chez elle à l'évocation des faits peut expliquer, n'altèrent pas ce qui fait la substance de ses accusations ; Attendu que Monsieur X... a, dès les deux premières heures de l'enquête, rapidement et clairement reconnu dans toutes leurs dimensions les faits tels qu'ils étaient décrits par la victime, et que ses rétractations ultérieures successives ainsi que le processus de séduction qu'au fil du temps et des interrogatoires il a progressivement mis au point et amplifié pour finalement imputer les faits à l'initiative de Mlle Z..., ne trouvent aucun élément d'appui dans l'enquête ; d'autant moins que, contrairement aux termes des toutes premières dénégations de Monsieur X..., l'enquête auprès de sa clientèle a révélé que les pratiques-mêmes auxquelles la victime avait été invitée à ne pas croire à l'issue d'un premier examen, n'aurait pas revêtu un caractère exceptionnel de la part de ce médecin auprès d'une certaine catégorie de sa clientèle, jeune ou de passage, dans laquelle Mlle Z... pourrait précisément se ranger ; RENSEIGNEMENTS Monsieur X... est né le 1er septembre 1946 en Algérie, d'où sa famille a été chassée par la guerre d'indépendance, pour venir s'installer à Toulouse en 1961. Son père, coiffeur en Algérie, a travaillé comme agent d'entretien dans un lycée à Toulouse pendant 15 ans. Il est décédé en 1998. Sa mère a travaillé comme agent de bureau militaire; elle est à la retraite depuis 1972. Il est l'aîné d'une fratrie de sept enfants, a suivi une scolarité sans problème ni redoublement, a obtenu un baccalauréat

scientifique (section H...) en 1965 et, après des études de médecine à la faculté de Toulouse clôturées par une thèse en 1975, il a ouvert un cabinet de médecin généraliste en 1976. Il a épouse Mme X..., cadre au service des ressources humaines à la société X, en 1980. Trois enfants sont issus de cette union, Jonathan en 1981, Elsa en 1987, et Julia en 1993. Les personnes entendues dans son entourage, famille et amis, ne tarissent pas d'éloge sur son compte et ne lui connaissent aucun défaut. L'examen médico-psychologique le décrit comme exempt de trouble psycho-pathologique. L'examen psychiatrique ne révèle pas chez lui l'existence d'anomalies mentales ou psychiques ; l'expert retient tout au plus des traits de personnalité hédoniste et une tendance à l'auto-légitimation ;il n'était pas atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes; Le bulletin numéro de son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Confirmant l'ordonnance déférée, Juge qu'il ressort de l'information charges suffisantes contre Monsieur X... d'avoir à Toulouse: 1°) le 10 juin 1998, soit depuis temps non couvert par la prescription, par contrainte ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mlle Z..., avec cette circonstance que le viol a été commis en abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions de médecin ; crime prévu et réprimé par les articles 222-23, 222-24 paragraphe 5, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal; 2°) le 7 mai 1998, 1998, soit depuis temps non couvert par la prescription, par contrainte ou surprise, commis une atteinte sexuelle sur la personne de Mlle Z..., avec cette circonstance que l'agression sexuelle a été commise en abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions de médecin ; 3°) le 10

Juin 1998, soit depuis temps non couvert par la prescription, par contrainte ou surprise, commis des atteintes sexuelles sur la personne de Mlle Z..., avec cette circonstance que l'agression sexuelle a été commise en abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions de médecin ; délits connexes au crime ci-dessus reproché, prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-27, 222-28 paragraphe 3, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, Vu les articles 181, 183, 184, 186, 186-2, 194, 197, 198, 199, 200, 210, 211, 214, 215, 215-2, 216, 217 et 218 du code de procédure pénale; Ordonne la mise en accusation de Monsieur X... devant la Cour d'Assises de la Haute-Garonne ; ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS Ordonne que, par tout agent de la force publique, le nommé : Monsieur X... sera pris de corps, conduit à la maison d'arrêt près la Cour d'Assises de Toulouse et écroué; Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2002/00231
Date de la décision : 19/03/2002

Analyses

VIOL - Eléments constitutifs - Elément matériel - Acte de pénétration sexuelle - Pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise

Caractérise l'existence de charges suffisantes de l'exercice d'une contrainte le fait pour un médecin de profiter sciemment de la situation d'isolement de sa patiente, qu'il connaissait, mais également du blocage psychologique dans lequel elle s'était alors trouvée et qu'il aurait perçu sans s'y tromper, induit tout à la fois par certains traits de caractère de celle-ci mais également par la position de supériorité sociale et d'autorité que confère la fonction de médecin, autorité dont il aurait fait usage lors de consultations médicales successives dont il avait lui-même suscité la seconde, pour se livrer sur elle à des attouchements sexuels et finalement à un acte de pénétration sexuelle


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2002-03-19;2002.00231 ?
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