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14/03/2002 | FRANCE | N°2001/04690

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 14 mars 2002, 2001/04690


DU 14.03.2002 ARRET N°124 Répertoire N° 2001/04690 Deuxième Chambre Deuxième Section 26/10/2001 TC ALBI (MATHA) ASSOCIATION A Monsieur B Monsieur X... X.../ SARL D S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Deuxième Section Prononcé: A l'audience publique du QUATORZE MARS DEUX MILLE DEUX., par J.L. BRIGNOL, président, assisté de D. CAHOUE, . Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

J.L. BRIGNOL Conseillers :

V. VE

RGNE

D. GRIMAUD Greffier lors des débats: S. BELMAS Débats: A l'audience publiq...

DU 14.03.2002 ARRET N°124 Répertoire N° 2001/04690 Deuxième Chambre Deuxième Section 26/10/2001 TC ALBI (MATHA) ASSOCIATION A Monsieur B Monsieur X... X.../ SARL D S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Deuxième Section Prononcé: A l'audience publique du QUATORZE MARS DEUX MILLE DEUX., par J.L. BRIGNOL, président, assisté de D. CAHOUE, . Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

J.L. BRIGNOL Conseillers :

V. VERGNE

D. GRIMAUD Greffier lors des débats: S. BELMAS Débats: A l'audience publique du 05 Février 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE DEMANDEURS SUR CONTREDIT ASSOCIATION A Y... pour avocat la SCP PALAZY-BRU VALAX CULOZ REYNAUD,PILLOST,VALAX du barreau d' Albi Monsieur B Y... pour avocat la SCP PALAZY-BRU VALAX CULOZ REYNAUD,PILLOST,VALAX du barreau d' Albi Monsieur X... Y... pour avocat la SCP PALAZY-BRU VALAX CULOZ REYNAUD,PILLOST,VALAX du barreau d' Albi DEFENDEUR SUR CONTREDIT SARL D Y... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Y... pour avocat la SELARL BARNEOUD Guy LECOYER, MILLIAS du barreau de GAP.

Attendu que la S.A.R.L. D a, par acte d'huissier de justice en date du 14 mars 2001, assigné devant le Tribunal de Commerce d'ALBI l'association A ainsi que M.B et M.C afin de faire dire et juger que ces derniers se livrent à des agissements constitutifs à son égard d'actes de concurrence déloyale, de faire ordonner sous astreinte la cessation de ces agissements et de les faire condamner solidairement à lui verser 100.000 francs de dommages-intérêts;

Attendu que le Tribunal de Commerce d'ALBI, rejetant une exception d'incompétence soulevée par les défendeurs, s'est donc, par jugement en date du 26 octobre 2001, déclaré compétent pour statuer dans le litige dont il était saisi et a donc renvoyé les parties à conclure au fond;

Attendu que l'association A, M.B et M.C ont formé contredit à l'encontre de ce jugement, concluant à la réformation de ce jugement et demandant à la Cour de

. dire que seul le Tribunal de Grande Instance d'ALBI est compétent pour statuer sur le litige

. renvoyer en conséquence la cause et les parties devant cette juridiction

. condamner la société D au paiement d'une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du NCPC

Attendu que la S.A.R.L. D conclut en réplique au rejet du contredit, à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation solidaire de l'association A, de M.B et de M.C à lui verser 5.000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et 6.000 francs en application de l'article 700 du NCPC;

SUR QUOI

Vu le contredit formé le 6 novembre 2001 et les conclusions

signifiées et déposées par la société D le 6 décembre 2001,

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 411-4 du Code de l'Organisation Judiciaire que les tribunaux de commerce connaissent, entre autres contestations, de "celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes"

Attendu qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L 110-1 du Nouveau Code de Commerce que la loi répute actes de commerce, entre autres, "toute entreprise de fourniture, d'agence (agences), bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, spectacles publics" ;

Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que l'association A a pour objet et pour activité habituelle, ainsi que le révèle en particulier un document publicitaire qu'elle a elle-même conçu et diffusé (et qui est produit aux débats), la mise à disposition des entreprises de personnels qualifiés dans le domaine du transport routier;

Qu'il est également produit aux débats un courrier émanant de l'association A elle-même et signé de M.C, courrier dans lequel il est bien clairement indiqué que cette association, ayant été considérée par la direction départementale du travail comme exerçant une activité de travail temporaire, a été mise en demeure par cette administration de cesser son activité de placement de chauffeurs;

Attendu que l'activité habituelle de cette association doit donc être analysée comme une activité de commerce telle que définie par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L110-1 du Nouveau Code de Commerce;

Que l'assignation introductive d'instance révèle, en outre, que c'est à raison, précisément, de cette activité que la S.A.R.L. D a engagé à l'encontre de l'association A l'action en concurrence déloyale dont est saisie le tribunal de commerce d'ALBI;

Qu'en conséquence, cette action relève bien, en application des

dispositions ci-dessus rappelées de l'article L 411-4 du Code de l'Organisation Judiciaire, de la compétence de la juridiction consulaire;

Attendu par ailleurs que M.C et M.B ne contestent nullement dans leurs écritures qu'il sont bien membres de l'association dont il s'agit et que M.B apparaît même comme membre du bureau de ladite association;

Qu'il apparaît que c'est simplement parce qu'elle leur reproche d'avoir ainsi directement participé à l'activité de commerce constitutive d'actes de concurrence déloyale dont elle indique être victime que la société D a assigné M.C et M.B en même temps que l'association elle-même;

Que, dès lors, l'action exercée par la S.A.R.L. D à l'encontre de M.C et M.B relève bien, comme celle exercée à l'encontre de l'association A à laquelle elle est d'ailleurs étroitement liée, de la compétence de la juridiction commerciale, étant observé que le fait que M.C et M.B aient ou non la qualité de commerçants, ainsi que le caractère associatif du statut officiel de A constituent à cet égard des éléments tout à fait indifférents;

Attendu, au total, que le contredit formé par l'association A et par M.C et M.B doit être rejeté et que la décision déférée sera donc confirmée;

Attendu que la société D ne démontre nullement ce en quoi le présent contredit lui a occasionné un préjudice particulier méritant réparation;

Que sa demande de dommages-intérêts sera donc écartée

Attendu en revanche qu'il apparaît équitable de condamner in solidum l'association A, M.C et M.C à lui verser une indemnité de 900 euros en application de l'article 700 du NCPC

PAR CES MOTIFS

la Cour,

Déboute l'association A, M.C et M.B de leur contredit

Confirme en conséquence la décision déférée et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce d'ALBI

Déboute la société D de sa demande de dommages-intérêts

Condamne in solidum l'association A, M.C et M.B à verser à la société D la somme de 900 euros en application de l'article 700 du NCPC

Les condamne en outre aux entiers dépens du présent contredit et accorde à la SCP BOYER LESCAT MERLE, qui le demande, le bénéfice de l'article 699 du NCPC Le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER.

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2001/04690
Date de la décision : 14/03/2002

Analyses

COMPETENCE - Compétence matérielle - TRIBUNAL DE COMMERCE

Aux termes de l'article L 411-4 du Code de l'organisation judiciaire les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Aux termes de l'article L 110-1 du nouveau Code de commerce la loi répute acte de commerce toute entreprise de fourni- ture, d'agence (agences), bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, spectacles publics. L' association a pour objet et pour activité habituelle la mise à disposition des entreprises de personnels qualifiés dans le domaine du transport routier. Son activité habituelle doit donc être analysée comme une activité de commerce telle que définie à l'article L110-1 précité. L'assignation introductive d'instance révèle que c'est à raison de cette activité qu'une société à responsabilité limitée a engagé à l'encontre de cette association l'action en concurrence déloyale dont est saisie le tribunal de commerce d'Albi


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2002-03-14;2001.04690 ?
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