La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2002 | FRANCE | N°2001/01634

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 17 janvier 2002, 2001/01634


DU 17.01.2002 ARRET N°15 Répertoire N° 2001/01634 Deuxième Chambre Deuxième Section 06/03/2001 TGI TOULOUSE RG : 199900982 (CH1) (PELLARIN) Monsieur et Madame X... S.C.P MALET Y.../ REY Christian S.C.P SOREL DESSART SOREL Société B En liquidation judiciaire CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Deuxième Section Prononcé: X... l'audience publique du DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE DEUX., par J.L. BRIGNOL, président, assisté de D. CAHOUE, greffier. Composition de la cour lors des

débats et du délibéré: Président :

J.L. BRIGNOL Conseillers :

...

DU 17.01.2002 ARRET N°15 Répertoire N° 2001/01634 Deuxième Chambre Deuxième Section 06/03/2001 TGI TOULOUSE RG : 199900982 (CH1) (PELLARIN) Monsieur et Madame X... S.C.P MALET Y.../ REY Christian S.C.P SOREL DESSART SOREL Société B En liquidation judiciaire CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Deuxième Section Prononcé: X... l'audience publique du DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE DEUX., par J.L. BRIGNOL, président, assisté de D. CAHOUE, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

J.L. BRIGNOL Conseillers :

V. VERGNE

D. GRIMAUD Greffier lors des débats: D. CAHOUE Débats:

X... l'audience publique du 27 Novembre 2001 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Apr s communication du dossier au Minist re Public, le 25 Avril 2001 Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Monsieur et Madame X... Z... pour avoué la S.C.P MALET Z... pour avocat Maître SIGUIER POULHIES du barreau de Toulouse INTIME (E/S) MAITRE REY es qualité de mandataire liquidateur de la Sté B Z... pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Z... pour avocat Maître SAGARD Daniel du barreau de Toulouse SOCIETE B En Liquidation Judiciaire

Attendu que les époux X... avaient confié à la société B la réalisation d'une piscine et que ces travaux avaient fait l'objet d'une facture en date du 14 juin 1995 d'un montant de 140.522,02 francs;

Attendu que les époux X..., se plaignant de malfaçons affectant les travaux réalisés par la société B, ont obtenu la désignation par ordonnance de référé en date du 1er juillet 1996 d'un expert;

Attendu que Maître REY, es qualité de liquidateur de la société B, laquelle a en effet été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 février 1996, a assigné les époux X... par acte en date du 31 mai 1997 en vue d'obtenir leur condamnation à payer le solde restant dû sur les travaux dont il s'agit;

Attendu que l'expert désigné par l'ordonnance du 1er juillet 1996, Monsieur A..., a déposé son rapport;

Attendu que par jugement en date du 6 mars 2001, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, après avoir constaté que les époux X... ne contestaient pas le montant du solde restant dû sur les travaux effectués, tels qu'évalués par l'expert et qu'ils n'opposaient pas de créance connexe, a condamné les époux X... à payer à Maître REY es qualité la somme de 24.696,09 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 mai 1997;

Attendu que les époux X... appelants de ce jugement, indiquent qu'ils ne contestent pas la somme de 24.696,09 francs qui leur est réclamée et sollicitent simplement les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l'article 144-1 du Code Civil;

Attendu que Maître REY, en réponse, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande de délais formulée par les époux X... et à titre subsidiaire, au rejet sur le fond de cette réclamation;

Qu'il sollicite en outre l'allocation d'une indemnité de 8.000 francs en application de l'article 700 du NCPC;

SUR QUOI

Vu les conclusions signifiées et déposées par les appelants et par

l'intimé, respectivement le 13 juin 2001 et le 21 ao t 2001,

Attendu qu'il convient tout d'abord de constater que les époux X... ne contestent pas, pas plus en appel qu'en première instance, le montant qui leur est réclamé au titre du solde restant dû sur les travaux effectués par la société B

Attendu, ensuite, que la demande de délais présentée aujourd'hui par les époux X... n'avait pas été présentée en première instance;

Qu'en outre, une telle demande n'est pas de la nature de celles visées aux articles 565 567 du NCPC et qu'elle ne peut pas être rattachée aux exceptions mentionnées à l'article 564 du même code;

Que cette demande doit donc être analysée comme une demande nouvelle au sens des dispositions de ce même article 564 du NCPC et doit en conséquence être déclarée irrecevable, de sorte que le jugement déféré sera confirmé

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à maître REY es qualité une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du NCPC PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable la demande de délai de paiement présentée par les époux X...

Confirme le jugement déféré

Condamne les époux X... à verser à maître REY, es qualité, une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du NCPC

Condamne les époux X... aux entiers dépens et accorde à la SCP SOREL DESSART, qui le demande, le bénéfice de l'article 699 du NCPC. Le

présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2001/01634
Date de la décision : 17/01/2002

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition

La demande de délais présentée par les époux A n'avait pas été présentée en première instance. Une telle demande n'est pas de la nature de celles visées aux articles 565 à 567 du nouveau Code de procédure civile et ne peut pas être rattachée aux exceptions mentionnées à l'article 564 du même Code. Cette demande doit donc être analysée comme une demande nouvelle au sens des dispositions de ce même article 564 du nouveau Code de procédure civile et doit en conséquence être déclarée irrecevable


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 564, 565 à 567

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2002-01-17;2001.01634 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award