DU 10 DECEMBRE 2001 ARRET N°582 Répertoire N° 2001/04471 Première Chambre Première Section MZ/CD Ord. référé 03/10/2001 TGI TOULOUSE (G. DARDE) DEPARTEMENT A S.C.P NIDECKER PRIEU C/ Consorts X... S.C.P. X... Y...- O.PASSERA CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Dix décembre deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. ZAVARO Z... lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A l'audience publique du 13 Novembre 2001 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT DEPARTEMENT A A... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU A... pour avocat la SCP DUMAINE, LACOMBE du barreau de Toulouse INTIMES Consorts X... A... pour avoué la S.C.P. X... Y...- O.PASSERA A... pour avocat Maître RAYNAUD du barreau de Toulouse
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS :
Les consorts X... stationnent sur un terrain dépendant du domaine public départemental. Le département A a demandé leur expulsion en référé.
Par ordonnance du 3 octobre 2001, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné leur expulsion, mais seulement en cas de maintien dans les lieux huit jours après que leur aura été proposée une solution de relogement même provisoire.
Le département de la Haute-Garonne relève appel de cette décision. Il expose que l'occupation du terrain par les consorts X... est illégale et
qu'elle s'effectue dans des conditions d'insalubrité et d'insécurité qui la rendent dangereuse. Il sollicite donc la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle ordonne l'expulsion mais sa réformation en ce qu'elle conditionne celle-ci à une offre de relogement même provisoire et demande qu'elle soit prononcée sans délai.
Les consorts X... soutiennent que cette occupation ne constitue pas un trouble manifestement illégal et concluent à l'irrecevabilité de la demande en référé. Subsidiairement ils concluent à la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le droit au logement est un droit fondamental reconnu par la Constitution et organisé par la loi. Ce droit s'exerce, pour ce qui concerne les gens du voyage, dans des conditions particulières que définit la loi du 5 juillet 2000. Celle-ci prévoit les obligations des communes qui s'inscrivent dans le cadre d'un schéma départemental.
Il appartient, le cas échéant, aux personnes concernées d'agir afin de faire appliquer ces dispositions législatives. Cependant l'occupation d'un espace public non prévu pour recevoir des habitations mobiles ne peut se poursuivre dès lors qu'il s'exerce dans des conditions d'insécurité et d'insalubrité telles que cette occupation constitue un trouble à l'ordre public.
Or en l'espèce il n'est pas discuté que l'emplacement en cause n'est en rien aménagé pour recevoir des habitations, qu'il ne dispose d'aucun équipement si ce n'est un unique point d'eau. Dès lors cette occupation se poursuit dans des conditions d'hygiène que le département comme les personnes concernées s'accordent à tenir pour déplorables.
Par ailleurs cette occupation constitue une atteinte au droit de
propriété du département, les défendeurs ne pouvant se prévaloir d'aucun titre d'occupation et le droit au logement invoqué ne pouvant s'exercer que dans le cadre légal qui le réglemente.
L'occupation par les consorts X... d'un terrain dépendant du domaine public départemental constitue donc un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle ordonne l'expulsion.
Les obligations définies par la loi du 5 juillet 2000 s'imposent aux communes et subsidiairement l'Etat. Ce texte ne prévoit pas d'obligations à la charge du département. Dès lors il est impossible d'imposer au département A une obligation que la loi ne prévoit pas, par le biais d'une condition mise l'expulsion.
Il convient donc de réformer la décision déférée en ce qu'elle conditionne la mesure d'expulsion à la proposition d'une solution de relogement.
Toutefois il y a lieu d'assortir cette mesure d'un délai permettant aux consorts X... d'agir auprès des autorités compétentes pour trouver une solution.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle dit que l'occupation de la propriété du département A par les consorts X... constitue un trouble manifestement illicite et en ce qu'il ordonne leur expulsion,
l'infirme pour le surplus,
y ajoutant,
dit que les consorts X... bénéficieront d'un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, avant expulsion, les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux
dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE PRESIDENT ET LE Z... ONT SIGNE LA MINUTE. LE Z...
LE PRESIDENT