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12/11/2001 | FRANCE | N°2000/05094

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 2001, 2000/05094


DU 12 novembre 2OO1 ARRET N°511 Répertoire N° 2000/05094 Première Chambre Première Section HM/EKM 07/09/2000 TGI MONTAUBAN (Mme X...) Madame Y... Z... 100 % du 06/12/2000 S.C.P RIVES PODESTA A.../ Monsieur B... S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI INFIRMATION GROSSE DELIVREE C... Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE D...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du douze novembre deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: P

résident :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO E... lors d...

DU 12 novembre 2OO1 ARRET N°511 Répertoire N° 2000/05094 Première Chambre Première Section HM/EKM 07/09/2000 TGI MONTAUBAN (Mme X...) Madame Y... Z... 100 % du 06/12/2000 S.C.P RIVES PODESTA A.../ Monsieur B... S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI INFIRMATION GROSSE DELIVREE C... Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE D...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du douze novembre deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO E... lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: Y... l'audience publique du 08 Octobre 2001. La date à laquelle l'arrê t serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE Madame Y... F... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA F... pour avocat la SCP PUJOL, GROS du barreau de Montauban Aide Juridictionnelle 100 % du 06/12/2000 INTIME Monsieur B... F... pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI F... pour avocat Maître CASSIGNOL du barreau de Montauban

FAITS ET PROCEDURE :

Mme Y... a fait inscrire sur les biens immobiliers de M B... les 17 et 28 janvier 1997 une hypothèque légale garantissant le paiement du salaire différé auquel elle prétend avoir droit en raison de sa participation en qualité de conjointe du fils B... à l'exploitation dirigée par M B...

M B... a sollicité le juge de l'exécution puis, sur décision d'incompétence de ce dernier, le tribunal de grande instance de Montauban pour obtenir la radiation de ces hypothèques en faisant

valoir que la créance de salaire différé ne naît qu'au jour du décès de l'exploitant et que Mme Y... ne peut justifier d'une créance certaine liquide et exigible.

Par jugement du 7 septembre 2OOO le tribunal de grande instance de Montauban a ordonné la radiation des inscriptions litigieuses en retenant le caractère seulement éventuel du droit de créance allégué par Mme Y...

Celle-ci, qui a régulièrement fait appel de cette décision demande à la cour de le réformer ; de dire qu'elle bénéficie d'une présomption légale de contrat de travail à salaire différé en application des dispositions des articles L 321-13 et L 321-15 du code rural ; que ses droits de créance sont garantis par l'hypothèque légale de l'article L 321-21 du même code et qu'elle était donc en droit de faire inscrire cette hypothèque sur les biens immobiliers de son débiteur sauf à cantonner l'hypothèque s'il est justifié que sa créance peut être suffisamment garantie par la sûreté inscrite sur la maison d'habitation de l'intimé.

M B... conclut à la confirmation et subsidiairement à la réduction et au cantonnement de l'hypothèque.

Il sollicite en outre 1O.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.

Il conteste le droit pour l'appelante de bénéficier du droit au salaire différé et fait valoir qu'en l'absence d'une créance certaine, liquide et exigible aucune sûreté ne pouvait être prise.

Il prétend que dans l'hypothèse où le droit au salaire différé serait reconnu et liquidé, la valeur de l'immeuble qu'il habite avec son épouse est suffisante pour garantir la créance purement éventuelle de l'appelante.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'en application de l'article 2148 du code civil une

hypothèque ne peut être inscrite que sur l'indication de la date et de la nature du titre générateur de la créance ;

Attendu que le même article ne prévoit la dispense de l'indication du titre que pour les hypothèques légales prévues aux 1er, 2i me et 3i me de l'article 2121 du code civil ;

Attendu que l'hypothèque légale du bénéficiaire du salaire différé ne figure pas parmi ces dispositions ; que les textes du code rural n'emportent pas dérogation à la règle commune ; qu'elle ne peut donc être inscrite qu'en vertu d'un titre, même si, en application de l'article 2148 alinéa 4, elle peut l'etre avant le décès de l'exploitant pour les droits conditionnels reconnus qui ne pourront être exercés qu'au décès de celui-ci ;

Attendu alors que Mme Y... soutient avoir travaillé avec son ex mari pour le compte de son beau-père sur les terres que celui-ci exploitait en qualité de fermier puis sur les terres acquises par lui ;

Attendu qu'elle produit à l'appui de ses prétentions le témoignage de son ex mari attestant de ce travail effectif de juin 1966 à septembre 1968; que ce témoignage est confirmé par Mme A... propriétaire des terres exploitées à l'époque par M B... et complété par l'inscription de Mme Y... à la M.S.A. de Tarn et Garonne en qualité de conjoint d'aide familial du 4 juin 1966 au 16 septembre 1968 ;

Attendu que M B... admet le travail de Mme Y... sur les terres qu'il exploitait en qualité de fermier en précisant qu'elle a ainsi travaillé pendant deux ans en étant nourrie et logée sur la ferme avec son mari, mais soutient que ce travail était peu important et que son inscription en qualité d'aide familiale n'était destinée qu'à la faire bénéficier de la couverture sociale ;

Attendu que la reconnaissance par M B... du travail, même minimisé, réalisé par Mme Y... sur l'exploitation confirme les témoignages

produits ;

Attendu qu'en application de l'article L 321-15 du code rural le conjoint du descendant qui participe à l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article L 321-13 est en droit de prétendre au salaire différé comme son conjoint ;

Attendu que Mme Y... pourra donc réclamer à l'ouverture de la succession de M B... une somme correspondant au montant défini à cet article pour une période de deux années ;

Attendu qu'eu égard à la valeur actuelle du salaire minimum de référence la somme de 2OO.OOO francs apparaît nécessaire et suffisante pour garantir, dans le cadre de l'hypothèque légale, les droits que Mme Y... pourra exercer au décès de M B... ;

Attendu que les droits de Mme Y... étant à ce jour reconnus, son droit à maintenir l'hypothèque légale ne peut être utilement contesté sauf à cantonner celle-ci conformément aux dispositions des articles 2161 et 2162 du code civil ;

Attendu qu'il apparaît alors que Mme Y... a pris des inscriptions pour la même créance conditionnelle sur plusieurs immeubles appartenant aux époux B... alors que l'immeuble dont ceux-ci sont propriétaires n'est grevé d'aucune hypothèque ou privilège primant celle qu'elle a faite inscrire et apparaît d'une valeur suffisante pour garantir la créance qui sera liquidée à l'ouverture de la succession B... ;

Attendu qu'il convient donc d'ordonner le cantonnement des inscriptions audit immeuble et d'ordonner la radiation des autres hypothèques ;

Attendu qu'en l'état de la succombance respective des parties il n'y a pas lieu à application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ceux de radiation et de cantonnement étant à la charge de mme Y... qui a inscrit prématurément et de manière excessive son

hypothèque légale ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare l'appel recevable ;

Réforme la décision déférée ;

Dit Mme Y... bénéficiaire d'une créance de salaire différé correspondant à un travail effectif d'une durée de deux ans qu'elle pourra recouvrer au décès de M B... ;

Constate qu'elle bénéficie à ce jour d'un titre justifiant l'inscription de l'hypothèque légale du bénéficiaire du droit au salaire différé ;

Déclare bien fondée l'inscription d'hypothèque prise à ce titre sur l'immeuble pour sûreté d'une somme de 2OO.OOO francs ;

Cantonne les effets de l'hypothèque légale audit immeuble ;

Ordonne la radiation des inscriptions prises par Mme Y... : et sur l'immeuble Volume 1997 V n° 99 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel et que les frais de cantonnement et de radiation des hypothèques susvisés seront à la charge de Mme Y... C... présent arrêt été signé par le président et le greffier. C... E... :

C... PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2000/05094
Date de la décision : 12/11/2001

Analyses

SUCCESSION - Salaire différé

Selon l'article 2148 du Code civil, une hypothèque ne peut être inscrite que sur l'indication de la date et de la nature du titre générateur de la créance. La dispense de l'indication du titre ne vaut que pour les hypothèques légales prévues au 1°, 2° et 3° de l'article 2121 du Code civil. Or, l'hypothèque légale du bénéficiaire du salaire différé ne figure pas parmi ces dispositions et les textes du Code rural n'emportent pas dérogation à la règle commune. L'hypothèque légale du bénéficiaire du salaire différé ne peut donc être inscrite qu'en vertu d'un titre, même si, en application de l'article 2148, alinéa 4, du Code civil elle peut l'être avant le décès de l'exploitant pour les droits conditionnels reconnus qui ne pourront être exercés qu'au décès de celui-ci


Références :

Code civil, articles 2121 et 2148

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-11-12;2000.05094 ?
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