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10/10/2001 | FRANCE | N°2000/02363

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 10 octobre 2001, 2000/02363


Du 10 OCTOBRE 2001 ARRET N° 360 Répertoire N 2000/02363 Deuxième Chambre Première Section 01/02/2000 TGI TOULOUSE RG:199902339 (4CH) Monsieur X... Y... % du 17/05/2000 S.C.P MALET C/ SA B S.C.P SOREL DESSART SOREL réformation GROSSE DELIVREE Z... X... COUR D APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé:

X... l'audience publique du DIX OCTOBRE DEUXMILLE UN, par X... FOULQUIE, président, assisté de X... THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président:

X...

FOULQUIE Conseillers:

D. GRIMAUD

D.CHARRAS Greffier lors des débats: X.....

Du 10 OCTOBRE 2001 ARRET N° 360 Répertoire N 2000/02363 Deuxième Chambre Première Section 01/02/2000 TGI TOULOUSE RG:199902339 (4CH) Monsieur X... Y... % du 17/05/2000 S.C.P MALET C/ SA B S.C.P SOREL DESSART SOREL réformation GROSSE DELIVREE Z... X... COUR D APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé:

X... l'audience publique du DIX OCTOBRE DEUXMILLE UN, par X... FOULQUIE, président, assisté de X... THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président:

X... FOULQUIE Conseillers:

D. GRIMAUD

D.CHARRAS Greffier lors des débats: X... THOMAS Débats: X... l'audience publique du 20 Juin 2001 . La date à laquelle l 'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt: contradictoire APPELANT (E/S) Monsieur X... A... juridictionnelle totale du 17 mai 2000 Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat Maître DU PUY MONTBRUN du barreau de Toulouse INTIME (E/S) SA B Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat Maître PECH DE LACLAUZE du barreau de Toulouse

Z... 28 février 1996, M. X... a souscrit auprès de la compagnie X..., un contrat pour assurer son véhicule Nissan, la police stipulant notamment qu'il était le conducteur principal. Z... 4 juillet 1997, le véhicule a été volé alors qu il se trouvait à Aix-en-Provence, la déclaration de vol étant faite par l'épouse de M. X... Z... véhicule a été retrouvé détruit par le feu le 6 juillet 1997 à Salon-de-Provence. Invoquant l'article L 113-9 du code des assurances, la SA X... n'a versé qu une indemnité réduite - soit 28.435 Frs-à M. X... au motif que son épouse n'était nullement mentionnée comme conductrice du véhicule. M.A a alors fait assigner son assureur en

paiement de la somme de 79.500 Frs représentant la valeur vénale du véhicule au jour du sinistre.

o

o o Vu le jugement rendu le 1er février 2000 par le tribunal de grande instance de Toulouse qui a débouté M.A de ses demandes Vu la déclaration d'appel de M. X... remise au secrétariat-greffe de la Cour le 7 mars 2000; Vu les conclusions notifiées le 7 juillet 2000 par M. X... tendant aux fins de sa demande en première instance et à l'allocation de la somme de 5.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du NCPC, et ce aux motifs qu il avait confié le véhicule à son épouse résidant séparément à Aix-en-Provence (13) à la fin du mois de mai 1997, soit moins de deux mois avant le vol, et ce au su de son agent d assurances, une telle attitude n'ayant pas eu pour conséquence d'aggraver les risques au sens de l'article L.113-2 du code des assurances Vu les conclusions notifiées le 13 octobre 2000 par la SA X... tendant au rejet des demandes de M. B... aux motifs qu il y a eu omission de déclarer par celui-ci la circonstance nouvelle que son épouse était devenue la conductrice habituelle du véhicule, ce qui l a exposée aux sanctions de l article L. 113-9 du code des assurances, aucune circonstance du dossier ne permettant de considérer que l agent de la compagnie était au courant de la situation Vu les conclusions de procédure notifiées par M. B... le Il décembre 2000; Vu l ordonnance de clôture du 24 avril 2001

O O O

La Cour consid re que Alors que, tant dans le contrat d origine que dans celui qui lui a été substitué, M. Jean-François B..., souscripteur, est mentionné comme étant le conducteur principal du véhicule, il appartient la SA AXA Assurances de démontrer en quoi la circonstance que ce dernier, au moment du sinistre, se trouvait confié l épouse de l assuré et utilisé par elle, a eu pour

conséquence par rapport la déclaration de l assuré sur ce point précis et au sens des stipulations du contrat (conditions générales de la police article 109 page 18), soit d aggraver les risques, soit d en créer de nouveaux, exposant l assuré la diminution de garantie prévue dans une telle situation par l article 113-9 du code des assurances. Certes, les éléments du dossier non contestés par M. B... lui-m me font apparaître qu il avait confié le véhicule son épouse résidant Aix-en-Provence et séparée de lui, pour l aider dans sa vie quotidienne, et ce depuis le mois de mai 1997, soit moins de deux mois avant le vol, mais sans qu il soit permis en fait de considérer qu une telle situation se serait prolongée, d autant que M. B... justifie que son épouse s était, au mois de juin 1997, informée aupr s de la m me compagnie des conditions d assurances d un autre véhicule dont il est établi qu il sera assuré l année suivante avec comme lieu de garage habituel, Aix-en-Provence. La notion de conducteur principal, objet de la déclaration de l assuré, supposant par définition qu existent d autres conducteurs potentiels du véhicule, ceux-ci peuvent se le voir confier titre temporaire, m me pour l utiliser dans une zone de tarification différente sans qu il puisse tre fait grief l assuré d avoir en omettant de souscrire une déclaration sur ce point, aggravé le risque ou créé de nouveaux risques. Il ne peut qu tre fait droit aux demandes de M. B... non contestées sur leur montant, l équité imposant pareillement qu il soit fait application de l article 700 du NCPC en sa faveur.

PAR CES MOTIFS -

Infirme le jugement rendu le 1er février 2000 par le tribunal de grande instance de Toulouse; -

Statuant nouveau, condamne la SA AXA Assurances à payer M. Jean-François B... la somme de soixante-dix-neuf mille cinq cents francs (79.500 Frs) assortie des intér ts légaux compter de l

assignation du 5 juillet 1999 -

La condamne lui payer la somme de cinq mille francs (5.000 Frs) au titre de l article 700 du NCPC, ainsi qu en tous les dépens dont ceux d appel pourront tre recouvrés directement par la SCP Malet, avoué.

Z... Greffier

Z... Président

X... THOMAS

Alain FOULQUIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2000/02363
Date de la décision : 10/10/2001

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Risque - Déclaration - Omission ou déclaration inexacte - Article L. 113-9 du Code des assurances

La notion de conducteur principal, objet de la déclaration de l'assuré, supposant par définition qu'existent d'autres conducteurs potentiels du véhicule, ceux-ci peuvent se le voir confier à titre temporaire, même pour l'utiliser dans une zone de tarification différente sans qu'il puisse être fait grief à l'assuré d'avoir en omettant de souscrire une déclaration sur ce point, aggravé le risque ou créée de nouveaux risques. Il appartient à la compagnie d'assurance de rapporter la preuve que le fait d'avoir confié le véhicule à l'épouse de l'assuré a eu pour conséquence soit d'aggraver les risques soit d'en créer de nouveaux , exposant l'assuré à la diminution de garantie prévue dans une telle situation par l'article 113-9 du Code des assurances


Références :

Code des assurances, article L. 113-9

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-10-10;2000.02363 ?
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