La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2001 | FRANCE | N°2000/05307

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 08 octobre 2001, 2000/05307


DU 8 octobre 2OO1 ARRET N°448 Répertoire N° 2000/05307 Première Chambre Première Section RM/EKM 24/10/2000 TGI CASTRES (M. X...) Monsieur et Madame Y... S.C.P RIVES PODESTA Z.../ Madame A... Me DE LAMY INFIRMATION GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du huit octobre deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :


R. METTAS

M. ZAVARO C... lors des débats:

Z... DUBARRY Débats:

Y... l'aud...

DU 8 octobre 2OO1 ARRET N°448 Répertoire N° 2000/05307 Première Chambre Première Section RM/EKM 24/10/2000 TGI CASTRES (M. X...) Monsieur et Madame Y... S.C.P RIVES PODESTA Z.../ Madame A... Me DE LAMY INFIRMATION GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du huit octobre deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO C... lors des débats:

Z... DUBARRY Débats:

Y... l'audience publique du 10 Septembre 2001 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTS Monsieur et Madame Y... D... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA D... pour avocat Maître BARBE du barreau de Montpellier INTIMEE Madame A... D... pour avoué Maître DE LAMY D... pour avocat la SCP MAIGNIAL,SALVAIRE,VEAUTE,JEUSSET du barreau d' Albi

FAITS, PROCEDURE,

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par ordonnance de référé du 4 avril 2OOO, les époux Y... ont été condamnés à démolir un mur qu'ils avaient édifié devant la porte-fenêtre de l'immeuble de Mme A..., située dans une venelle.

Sur appel de M. et Mme Y... la cour de céans a, par arrêt du 15 janvier 2OO1, ordonné la démolition de la totalité du mur.

Sur assignation du 22 août 2OOO par laquelle Mme A... demandait la

destruction de la plaque translucide montée devant sa porte-fenêtre, à la place d'une partie du mur, le président du tribunal de grande instance de Castres, par ordonnance de référé du 24 octobre 2OOO, retenait sa compétence (contestée au motif qu'il y aurait eu lieu à saisine du juge de l'exécution à la suite de l'ordonnance du 4 avril 2OOO) et condamnait les époux Y... à démolir et enlever la plaque translucide dans le mois de la signification sous astreinte de 5OO francs par jour de retard et à payer 1.OOO francs à titre de provision sur son préjudice et 5.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.

M. et Mme Y... qui ont relevé appel, demandent par conclusions du 15 mars 2OO1, au visa des articles 8O9 du nouveau code de procédure civile, 678 et 682 du code civil, de dire infondées les demandes de Mme A... et de la condamner à leur payer 7.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.

Ils indiquent que la plaque translucide a été mise en place pour interdire l'accès par la venelle à la propriété de Mme A... et cela dans le respect de l'ordonnance de référé antérieure qui n'avait pas reconnu de droit de passage au profit de Mme A...

Ils disent que Mme A... n'est pas en droit de revendiquer une servitude de vue ni de bénéficier d'un jour puisque ce n'est qu'en 1985 qu'elle a fait remplacer la porte pleine préexistante par une porte-fenêtre équipée d'un vitrage de type translucide.

Mme A..., intimée, conclut le 5 juin 2OO1 à la confirmation et à l'octroi de 1O.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient que la porte caractérisait l'octroi d'une vue sur le fonds Y... qui est une servitude apparente et continue pouvant s'acquérir par prescription trentenaire, délai atteint lors de son acquisition.

Elle dit que l'apposition d'une plaque translucide qui empêche l'entrée de l'ensoleillement caractérise un trouble manifestement illicite.

En subsidiaire, elle invoque l'existence d'une voie de fait.

Mme A... s'est opposée le 23 juillet à l'admission de conclusions récapitulatives du 5 juillet 2OO1 postérieures à la clôture du 4 juillet.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que les répliques du 5 juillet à des conclusions adverses du 5 juin, et sans qu'il soit justifié de cause grave de révocation sont irrecevables ;

Attendu que les servitudes de vue sont des servitudes continues "dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme" selon la définition donnée à l'article 688 du code civil ;

Qu'ainsi une porte pleine qui, à l'évidence, ne confère pas de vue dans les termes de cet article ne peut permettre de prescrire une servitude de vue;

Attendu que même si le vitrage a été mis en place en 1975 il n'y a pas prescription acquisitive d'une servitude de vue par Mme A... ;

Mais attendu que M. et Mme Y... , en cours de procédure avec Mme A..., au lieu de déférer exactement à la décision du 4 avril 2OOO leur enjoignant de démolir le mur édifié devant la porte-fenêtre, ont, au contraire, et sans nécessité établie, édifié une plaque translucide ; Que ce faisant ils ont commis une voie de fait qu'il importe de faire cesser, alors de plus qu'ils disposaient de voies de droit pour faire cesser le trouble invoqué existant depuis de nombreuses années ;

Attendu que la décision est à confirmer sauf à faire courir l'astreinte de la signification de l'arrêt et à supprimer les

dommages-intérêts conférés pour la gêne provenant de la perte de vue ;

Attendu qu'il n'apparait pas équitable de faire une application complémentaire en cause d'appel de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Réformant l'ordonnance du 24 octobre 2OOO :

Condamne M. et Mme Y... à démolir la plaque translucide dans le mois de la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 5OO francs par jour de retard (ou 76,22 euros), passé ce délai et ce pendant un mois ;

Condamne M. et Mme Y... à payer les entiers dépens avec distraction au profit de M° DE LAMY et 15.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE C... :

LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2000/05307
Date de la décision : 08/10/2001

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Vues - Caractères de l'ouverture

Selon les dispositions de l'article 688 du Code civil, les servitudes de vue sont des servitudes continues "dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme". Dés lors, une porte pleine qui, à l'évidence ne confère pas de vue dans les termes de cet article, ne peut permettre de prescrire une servitude de vue, et ce même si un vitrage a été mis en place afin de transformer la porte en porte-fenêtre depuis plus de vingt cinq ans.


Références :

Code civil article 688

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MAS - Rapporteur : - Avocat généra

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-10-08;2000.05307 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award