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26/07/2001 | FRANCE | N°2001/01246

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 26 juillet 2001, 2001/01246


DU 26 JUILLET 2001 ARRET N°383 Répertoire N° 2001/01246 Première Chambre Première Section RM/CD Ord. référé 16/02/2001 TGI TOULOUSE (G. DARDE) Madame X... Consorts B S.C.P. B. Y...- O.PASSERA C/ COMMUNE C S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du vingt six juillet deux mille un, par H. MAS, président, assisté de C. DUBARRY, faisant fonction de greffier. Composition de la cour lors des débats et du

délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

J. BIOY

R. METTAS
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DU 26 JUILLET 2001 ARRET N°383 Répertoire N° 2001/01246 Première Chambre Première Section RM/CD Ord. référé 16/02/2001 TGI TOULOUSE (G. DARDE) Madame X... Consorts B S.C.P. B. Y...- O.PASSERA C/ COMMUNE C S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du vingt six juillet deux mille un, par H. MAS, président, assisté de C. DUBARRY, faisant fonction de greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

J. BIOY

R. METTAS

M. Z...

C. FOURNIEL Greffier lors des débats: C. DUBARRY Débats:

X... l'audience publique du 11 Juin 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTS Madame X... Consorts B A... pour avoué la S.C.P. B. Y...- O.PASSERA A... pour avocat Me RAYNAUD Nathalie du barreau de Toulouse INTIMEE COMMUNE C représentée par son maire M. D A... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE A... pour avocat Maître MONTAZEAU du barreau de Toulouse *********

Mme X... et seize autres personnes ont relevé appel, puis saisi le premier président, dans les huit jours, d'une requête pour être autorisées à assigner à jour fixe, à la suite d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Toulouse en

date du 16 février 2001 qui, sur la demande de la commune C, a ordonné l'expulsion des défendeurs occupant par leur véhicule d'habitation le domaine public de la commune passé un délai de 24 heures à compter de la signification, leur occupation des espaces publics caractérisant un trouble manifestement illicite.

Elles étaient, par provision, condamnées à payer 6.000 Frs en réparation, 4.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC étaient alloués à la commune.

Les appelantes rétorquent à la commune, quant à la procédure, que l'absence de mention de leur état civil dans l'assignation a été régularisée et ne cause pas grief, que leur requête, jointe l'assignation est motivée.

Elles invoquent donc l'application des articles 115, 114 alinéa 2 et 917 et suivants du NCPC.

Au fond, au visa de la décision 94.359 du conseil constitutionnel du 19 janvier 1995, de l'article 1 de la loi du 6 juillet 1989, de la loi 90-499 du 31 mai 1990, de la loi du 5 juillet 2000, des circulaires du 16 mars 1992, 16 décembre 1986 et 10 juillet 1980, du contrat de ville 92-94, elles disent qu'il n'y a pas lieu à référé, leur présence sur la commune ne constituant pas un trouble manifestement illégal ; en subsidiaire elles demandent de limiter la mesure à quelques caravanes.

Elles s'opposent au paiement d'une provision à la commune.

Elles disent qu'il ne restait que quelques caravanes ; que la commune prévoit l'aménagement d'une aire d'accueil mais qu'à l'heure actuelle elle ne respecte pas les obligations de la loi Besson et ne peut par conséquent exercer de prérogatives (article 9).

Elles invoquent l'existence d'une aire d'accueil provisoire insuffisante et les très graves conséquences de la décision prise, quant à la scolarisation, à la salubrité et à la santé publique.

La commune C, par conclusions responsives du 1° juin 2001, au visa des articles 648, 112, 31 et 56 du NCPC, 544 du code civil, 808, 809, 810 et 1382 du code civil, des codes du domaine de l'Etat et de la voirie routière, de la loi Besson modifiée le 5 juillet 2000, des articles 2213-7 du CGCT, R 364-1 du code des communes, de la jurisprudence du conseil d'état, conclut à l'irrecevabilité de l'appel et à la confirmation, en subsidiaire forme appel incident pour obtenir 18.498,08 Frs à titre provisionnel.

Elle réclame 10.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC.

Elle argue de l'absence d'identification des appelants, ce qui rend impossible la vérification de la scolarisation des enfants et de l'absence de motivation de l'assignation à jour fixe.

Au fond, elle dit n'avoir plus de 5000 habitants que depuis 1996 et n'être pas liée par les termes du schéma directeur ; elle considère que le droit au logement ne s'exprime pas, par principe, par le droit de stationnement.

Elle déclare que le stationnement est abusif tant sur le parking du cimetière comme empêchant la liberté d'exercice du culte que sur celui destiné aux équipements sportifs ; que des dégâts ont été faits ; qu'il y a piratage des compteurs EDF ;

Que l'urgence est justifiée ;

MOTIFS

ATTENDU, en droit, qu'en vertu des articles 112 et 115, les nullités pour vice de forme ne sont prononcées qu'à charge pour celui qui les invoque de prouver le grief qu'elles lui causent et que ces nullités sont couvertes par la régularisation ultérieure de l'acte si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ;

ATTENDU que la commune ne démontre pas que l'absence d'indication de l'état civil de certaines des parties appelantes, assignées en premi re instance par elle-même, lui cause grief ;

Que d'ailleurs ce moyen de nullité, pour les parties qui produisent les certificats de scolarisation des enfants, a disparu du fait des mentions des conclusions du 26 avril 2001 ;

ATTENDU que les dispositions des articles 917 et suivants du NCPC, applicables à la procédure à jour fixe, n'imposent de motivation que de la requête contenant conclusions et visa des pièces justificatives ;

Que le moyen soulevé par la commune sur l'absence de motivation de l'assignation est injustifié ;

ATTENDU que le trouble manifestement illicite qui fonde l'action de la commune n'est subordonné à aucune notion d'urgence ; qu'il suffit, par application de l'article 809 du NCPC, que le juge constate l'existence d'un tel trouble ;

ATTENDU qu'il est manifeste que le stationnement de véhicules et de caravanes constaté les 16 janvier 2001 et 5 février 2001 sur des aires de stationnement destinées à l'accès au cimetière et des installations sportives, constitue une occupation irrégulière pour les motifs exposés par le magistrat de première instance et que la cour adopte ;

ATTENDU que le dispositif de l'article 9 de la loi du 15 juillet 2000 n'a pas vocation à être appliqué dans la mesure où le délai de deux ans laissé aux communes pour se conformer au schéma départemental n'a pas couru ;

ATTENDU qu'il n'est pas contesté par les gens du voyage que la commune C n'a dépassé le seuil de 5000 habitants qu'en 1996 et qu'elle propose actuellement 7 emplacements provisoires ;

ATTENDU que la commune justifie être en pourparlers pour l'acquisition d'un terrain destiné l'implantation d'une aire d'accueil ;

ATTENDU que la mesure d'expulsion est justifiée pour les motifs de

l'ordonnance non contraires à ceux de la cour et, en tant que de besoin, certains occupants ayant apparemment quitté les lieux et les autres devant disposer d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt ;

ATTENDU qu'il n'est pas justifié par la commune des dommages qu'elle invoque ; qu'elle ne produit que des factures EDF ; que celles-ci qui ne révèlent de consommation plus importante qu'en mars 2001 par rapport à mars 2000, et dont la cour ne peut déterminer si elle est exclusivement due au branchement sauvage qui n'est pas contesté, ne permettent pas l'octroi d'une provision plus importante que celle fixée en première instance, au titre d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

ATTENDU que la succombance en grande part des appelants nécessite qu'ils supportent les dépens et 2.000 Frs supplémentaires au titre de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

déclare l'appel recevable,

en déboute les parties,

confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions à l'exclusion de celle relative au délai concédé aux parties appelantes pour partir,

dit que l'expulsion est donc ordonnée passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt,

ajoutant à l'ordonnance,

condamne les parties appelantes à payer les dépens dont distraction au profit de la SCP BOYER LESCAT MERLE et la somme supplémentaire de 2.000 Frs à la commune C au titre de l'article 700 du NCPC. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2001/01246
Date de la décision : 26/07/2001

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Régularisation.

En vertu des articles 112 et 115 du nouveau Code de procédure civile, les nullités pour vice de forme ne sont prononcées qu'à charge pour celui qui les invoque de prouver le grief qu'elles lui causent. Ces nullités sont couvertes par la régularisation ultérieure de l'acte si la régularisation ne laisse subsister aucun grief

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Appréciation souveraine - /.

Le trouble manifestement illicite qui fonde l'action de la commune n'est subordonné à aucune notion d'urgence : il suffit, par application de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, que le juge constate l'existence d'un tel trouble


Références :

N1 Code de procédure civile (Nouveau), articles 112, 115
N2 Code de procédure civile (Nouveau), article 809

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-07-26;2001.01246 ?
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