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26/07/2001 | FRANCE | N°2001/00721

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 26 juillet 2001, 2001/00721


DU 26 juillet 2001 ARRET N°381 Répertoire N° 2001/00721 Première Chambre Première Section HM/EKM Mme X... S.C.P. B. Y...- O.PASSERA C/ Banque B S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du vingt six juillet deux mille un, par H. MAS, président, assisté de C. DUBARRY, faisant fonction de greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

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C. FOURNIEL Greffier lors des débats: C. DUBARRY Déb...

DU 26 juillet 2001 ARRET N°381 Répertoire N° 2001/00721 Première Chambre Première Section HM/EKM Mme X... S.C.P. B. Y...- O.PASSERA C/ Banque B S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du vingt six juillet deux mille un, par H. MAS, président, assisté de C. DUBARRY, faisant fonction de greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Assesseurs : J. BIOY

R. METTAS

M. Z...

C. FOURNIEL Greffier lors des débats: C. DUBARRY Débats:

X... l'audience publique du 11 Juin 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée.. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE Madame X... A... pour avoué la S.C.P. B. Y...- O.PASSERA A... pour avocat M° VIALARET du barreau d'ALBI INTIMEE Banque B A... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE A... pour avocat Maître STERZING Eva du barreau de Toulouse

FAITS ET PROCEDURE :

Mme X... a contracté un emprunt auprès de la banque B. Cette banque a prononcé la déchéance du terme au motif du non paiement de plusieurs mensualités de remboursement malgré mise en demeure et a engagé des poursuites immobilières sur un immeuble , hypothéqué à son profit selon commandement publié le 21 juillet 2000.

Mme X... a déposé un dire de contestation devant la chambre des criées

du tribunal de grande instance d'ALBI, elle invoquait différents moyens de forme qui ont été écartés par le tribunal et des moyens de fond tenant à l'absence de créance certaine liquide et exigible.

Elle soutenait que la déchéance du terme ne pouvait être admise en l'espèce faute de preuve de délivrance préalable d'une mise en demeure par LR avec AR et que compte tenu des versements effectués la société B ne justifiait pas d'une créance ayant les caractères suffisants pour justifier des poursuites sur saisie immobilière.

Par jugement du 17 novembre 2000 le juge des criées a débouté Mme X... de ses demandes, dit que la banque B devait inclure dans son décompte au crédit de Mme X... les sommes de 3.276,06 francs et de 24.757,27 francs et fixé la date de la vente.

Mme X... a régulièrement fait appel de cette décision par voie d'assignation.

Elle ne reprend pas devant la cour ses moyens de forme mais sollicite la nullité de la procédure de saisie immobilière pour défaut de créance certaine liquide et exigible.

Elle soutient que l'article 10 du contrat ne prévoit la déchéance du terme que 4 semaines après mise en demeure infructueuse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception que le premier juge qui constatait l'absence de preuve d'une mise en demeure régulière ne pouvait retenir qu'en toute hypothèse un arriéré existait justifiant à lui seul les poursuites.

Qu'en outre elle a déjà remboursé la somme de 74.856,29 francs et il doit être tenu compte d'une somme de 17.339,83 francs qui n'a pas été versée par rapport au montant du prê t consenti.

La Banque B conclut à l'irrecevabilité et subsidiairement à la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle a retenu au crédit de Mme X... les sommes de 3.276,06 francs et 24.757,27 francs.

Elle fait valoir qu'elle a bien adressé une lettre de mise en demeure

par lettre recommandée le 17 août 1999 et que cette lettre a bien été reçue par l'appelante qui ne le conteste pas même si l'accusé de réception qui a été égaré ne peut être produit.

Elle ajoute que Mme X... avait déjà reçu plusieurs mises en demeure et qu'elle a encore été mise en demeure de régulariser avant déchéance du terme du 31 décembre 1999 par lettre recommandée du 13 décembre 1999.

Elle soutient par ailleurs qu'elle a bien tenu compte des versements effectués dans lesquels ne peut être imputée une somme de 17.379,83 francs qui correspond à une retenue contractuelle au titre des frais et intérêts correspondant à la mise à disposition du montant prêté jusqu'à déblocage effectif des fonds.

Elle soutient enfin que Mme X... ne rapporte pas la preuve de versements supérieurs à ceux comptabilisés notamment pour les sommes de 3.276,06 francs et 24.757,27 francs retenues par le premier juge.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que c'est par une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis, une juste application de la règle de droit et en des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la déchéance du terme était acquise ;

Attendu en effet que Mme X... qui ne conteste pas avoir effectivement reçu la lettre de mise en demeure du 17 août 1999 qui est dite adressée en recommandé avec accusé de réception ne peut tirer argument du seul fait que la banque B ne peut présenter un accusé de réception de cette lettre pour prétendre que la déchéance du terme n'est pas encourue dès lors que cette déchéance résulte de la réception de la mise en demeure préalable et de l'absence de régularisation dans les 40 jours ; que la réception de la mise en demeure n'est pas contestée et que Mme X... ne justifie pas de la régularisation de l'arriéré dans le délai contractuel ;

Attendu par ailleurs qu'un commandement de saisie immobilière même délivré pour un montant supérieur à la somme restant due reste valable ;

Attendu que Mme X... ne démontre pas qu'elle était à jour des échéances du prêt au jour de la délivrance du commandement ni encore à ce jour qu'il est donc sans intérêt au regard de la régularité de la procédure de saisie de déterminer le montant exact de sa dette alors surtout qu'elle ne fait aucune offre de paiement pour la totalité des sommes qu'elle doit encore selon son propre décompte ;

Attendu s'agissant des sommes retenues à son crédit par le premier juge qu'il résulte des pièces produites que la somme de 24.757,27 francs a été transférée de son compte Société Générale à la banque B le 24 décembre 1999 et que la somme de 3.276,O2 francs a été prélevée sur le même compte au profit de B le 13 juillet 1999 ;

Attendu que le décompte présenté par la banque B calculé en Deutsch Mark et non en Franc ou en Euro ne permet pas, sauf à procéder à une conversion qu'il appartient à l'établissement de crédit de réaliser, de contrôler si l'ensemble des versements opérés a été pris en compte, que cette prise en compte apparaît d'ailleurs douteuse pour la somme de 24.757,27 francs puisque le décompte présenté est le même que celui figurant sur la lettre du 13 décembre 1999 antérieure au versement précité ;

Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge qui n'a pas arrêté définitivement les comptes a dit qu'il devrait être tenu compte dans l'établissement définitif du solde dû de toutes les sommes dont le versement était justifié et donc des sommes de 24.757,27 francs et 3.276,O6 francs ;

Attendu que la décision déférée doit donc être confirmée;

Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de faire application en l'espèce de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile; que

les dépens seront à la charge de l'appelante ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme dans les limites des appels la décision déférée;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Mme X... aux dépens avec distraction au profit de la SCP BOYER LESCAT MERLE. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2001/00721
Date de la décision : 26/07/2001

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement

Un commandement de saisie immobilière même délivré pour un montant supérieur à la somme restant due reste valable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-07-26;2001.00721 ?
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